Personnes protégées : Traitement des demandes de résidence permanente – Admissibilité

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Des mesures spéciales sont actuellement en vigueur en raison de la perturbation des services causée par le nouveau coronavirus (COVID-19). Pour de plus amples instructions :

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Admissibilité

Avant d’octroyer la résidence permanente à toute personne protégée, il faut s’assurer que certains objectifs sont atteints. Voici ces objectifs :

  • offrir l’asile à ceux qui craignent avec raison d’être persécutés pour les mêmes raisons que les réfugiés au sens de la Convention ainsi qu’à ceux qui risquent la torture ou des traitements ou peines cruels ou inusités [alinéa 3(2)d) de la LIPR];
  • protéger la santé des Canadiens et garantir leur sécurité [alinéa 3(2)g) de la LIPR];
  • favoriser l’ordre, la justice et la sécurité à l’échelle internationale en refusant l’accès au territoire canadien aux personnes, y compris les personnes protégées, qui présentent des risques pour la sécurité ou sont de grands criminels.

Pour contribuer à l’atteinte du premier objectif, les personnes protégées sont dispensées de certains motifs d’interdiction de territoire auxquels sont normalement assujetties les personnes qui demandent la résidence permanente. L’une des façons de contribuer à l’atteinte des deux autres objectifs est l’obligation pour toutes les personnes de subir un examen médical et de faire l’objet de vérifications de sécurité avant l’octroi de la résidence permanente.

Les personnes protégées, ainsi que les membres de leur famille qui sont énumérés dans leur demande de résidence permanente (DRP), peuvent obtenir le statut de résident permanent s’ils ne sont pas interdits de territoire au titre des dispositions suivantes : articles 34, 35 et 37, paragraphe 36(1) ou alinéa 38(1)a) ou b) de la LIPR. Il faut noter que l’interdiction de territoire d’un membre de la famille n’a aucune incidence sur l’admissibilité de la personne protégée. Il est essentiel que les antécédents ainsi que le statut en matière d’immigration des membres de la famille au Canada qui n’étaient pas visés par la décision favorable de la CISR à l’égard de la personne protégée soient examinés.

Renseignements extrinsèques et équité procédurale

On entend par « renseignements extrinsèques » :

  • des renseignements provenant d’une autre source que le demandeur;
  • des renseignements auxquels le demandeur n’a pas accès ou dont il ne connaît pas l’existence et qui serviront aux fins de la prise de décision.

L’agent est tenu d’informer le demandeur par écrit des renseignements extrinsèques utilisés pour la prise de décision. Les demandeurs doivent avoir la possibilité de répondre à cette question en fournissant les renseignements qu’ils souhaiteraient que l’agent prenne en compte. La lettre doit décrire les renseignements extrinsèques et, le cas échéant, décrire comment ces renseignements diffèrent de ceux fournis par le demandeur, pour raison qu’ils peuvent représenter une fausse déclaration relativement à un fait important ou empêcher le demandeur d’obtenir la résidence permanente, ou les deux.

Il faut aviser les demandeurs de répondre au bureau dans les 60 jours suivant la date de la lettre et les informer que s’ils ne répondent pas une décision sera prise en fonction des renseignements qui figurent au dossier, y compris les renseignements extrinsèques. Il faut également informer les demandeurs qu’il est possible de prolonger le délai de 60 jours s’ils communiquent avec le bureau immédiatement et qu’ils sont en mesure d’offrir une justification satisfaisante.

Évaluations de la criminalité

Tous les demandeurs et les membres de leur famille les accompagnant âgés de 18 ans ou plus doivent se soumettre à une vérification de leurs antécédents pour s’assurer qu’ils ne sont pas devenus interdits de territoire depuis leur arrivée au Canada. La Gendarmerie royale du Canada (GRC) procède aux vérifications judiciaires pour le compte d’IRCC.

Les demandes comportant des vérifications judiciaires défavorables doivent être renvoyées à un agent pour un examen plus approfondi. S’il détermine que le demandeur est interdit de territoire pour raison de grande criminalité, l’agent doit transmettre le dossier au bureau local d’IRCC compétent pour la poursuite du traitement. Si la demande est refusée, le client doit être avisé de la décision par écrit.

Certificats de police

Des certificats de police, des attestations de vérification des antécédents judiciaires ou de casier judiciaire vierge sont requis pour tous les demandeurs âgés de 18 ans et plus pour les deux pays suivants :

  • le pays de résidence avant la venue du demandeur au Canada (sauf s’il s’agit du pays où il dit avoir été persécuté), si le demandeur y a résidé au moins six (6) mois;
  • le pays où le demandeur a passé la plus grande partie de sa vie adulte depuis l’âge de 18 ans (sauf s’il s’agit du pays où il dit avoir été persécuté).

Remarque : Les certificats de police ne sont pas exigés pour les pays à l’égard desquels le demandeur a demandé la protection. Une telle exigence risquerait de signaler au pays de persécution présumée que la personne protégée se trouve au Canada (ce qui est contraire aux obligations internationales énoncées dans la Convention sur les réfugiés) et pourrait exposer la famille et les amis qui se trouvent dans ce pays à des risques.

Un agent peut toujours demander des certificats de police supplémentaires pour tout autre pays dans lequel le demandeur a pu résider s’il existe des préoccupations qui dépassent le seuil des « motifs raisonnables de croire ».

Ces vérifications aident les agents à déterminer s’il existe des interdictions de territoire pour raison de criminalité. S’ils déterminent que le demandeur est interdit de territoire pour grande criminalité, l’agent doit transmettre le dossier au bureau local d’IRCC compétent pour la poursuite du traitement. Si la demande est refusée, le client doit être avisé de la décision par écrit.

Vérification de sécurité

Manquements aux règles de sécurité, atteinte aux droits de la personne ou internationaux ou crime organisé

Tous les demandeurs et les membres de leur famille les accompagnant âgés de 18 ans ou plus doivent se soumettre à une vérification de leurs antécédents et à un contrôle de sécurité pour s’assurer qu’ils ne sont pas devenus interdits de territoire depuis leur arrivée au Canada.

Catégorie des résidents temporaires protégés (CRTP)

Cette catégorie a été créée pour faciliter l’obtention du statut de résident permanent par les réfugiés ayant un besoin urgent de protection. Les membres de la catégorie, qui se voient délivrer un permis de séjour temporaire (PST) pour venir au Canada avant qu’un visa de résident permanent puisse être délivré à l’étranger, peuvent demander la résidence permanente au Canada, et ce, sans être assujettis au délai de carence visant les membres de la catégorie des détenteurs de permis. Aucuns frais ne sont exigés pour les demandes au titre de cette catégorie.

Admissibilité au statut de résident permanent au titre de la CRTP

Les titulaires d’un PST peuvent obtenir la résidence permanente au titre de cette catégorie dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • s’ils ont obtenu le statut de résident temporaire suivant la délivrance d’un PST pour des motifs de protection, après avoir présenté une demande de réinstallation depuis l’étranger au titre de l’article 99 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR);
  • s’ils se sont vu délivrer un permis ministériel conformément à l’ancienne Loi après avoir demandé l’admission au Canada au titre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention, de la catégorie des personnes de pays source ou de la catégorie de personnes de pays d’accueil.

En ce qui a trait à la CRTP, les demandeurs et les membres de la famille qui les accompagnent ne seront pas tenus de faire l’objet d’un autre contrôle de sécurité si les résultats du premier contrôle sont toujours valides. Si la période de validité (48 mois) des résultats arrive à échéance, un autre contrôle de sécurité sera requis. Le bureau d’IRCC responsable du traitement amorcera le deuxième contrôle, s’il y a lieu, dans le SMGC.

Examen médical

Les personnes protégées (y compris les membres de la CRTP) et les membres de la famille qui les accompagnent au Canada et à l’étranger sont tenus de subir un examen médical [R30(1)a)].

Les personnes protégées (y compris les membres de la CRTP) et les membres de leur famille qui les accompagnent ne sont pas tenus de subir un autre examen médical s’ils possèdent un certificat médical valide indiquant qu’ils ne sont pas interdits de territoire pour des motifs sanitaires.

L’objet de l’EMI n’est pas de déclarer que la personne protégée ou les membres de sa famille sont interdits de territoire pour des raisons médicales en vertu du paragraphe L38(2). Il vise plutôt à déceler tout problème médical afin de pouvoir le traiter. L’interdiction de territoire pour des motifs sanitaires reposant sur un fardeau excessif sur les services sociaux et de santé ne s’applique pas aux personnes protégées (y compris les membres de la CRTP) et aux membres de leur famille au Canada et à l’étranger. La résidence permanente peut leur être accordée.

Ces personnes peuvent cependant être interdites de territoire pour des motifs sanitaires si elles risquent vraisemblablement de poser un danger à la santé ou à la sécurité publique [L38 (1)]. Une DRP présentée par une personne interdite de territoire sera refusée. Le refus de la demande n’a pas d’incidence sur la décision concernant le besoin de protection et tout demandeur reconnu comme une personne protégée peut demeurer au Canada. Les agents doivent vérifier dans le SMGC si les demandeurs et les membres de leur famille au Canada ont subi un examen médical.

S’il est indiqué qu’aucun examen médical n’a été effectué, l’agent devrait envoyer au demandeur le formulaire médical [IMM 1017] et une liste de médecins désignés.

Si l’examen n’est plus valide, l’agent peut, dans des circonstances précises, demander une prolongation de la validité de l’examen à la Direction générale de la migration et de la santé. Consulter les lignes directrices concernant la réévaluation des certificats médicaux avant de communiquer avec la Direction générale de la migration et de la santé.

Pour plus de renseignements, consulter les Procédures médicales.

Notification automatique du partenaire relativement aux membres de la famille de personnes protégées

La notification automatique du partenaire d’un demandeur séropositif ne s’applique pas aux membres de la CRTP.

Pour de plus amples renseignements, voir la page Cas de personnes porteuses du VIH.

Données biométriques

Depuis le 3 décembre 2019, les ressortissants étrangers qui demandent la résidence permanente depuis le Canada, comme les personnes protégées, doivent fournir des données biométriques. Cependant, pendant la pandémie, une politique d’intérêt public temporaire exemptait les ressortissants étrangers de l’obligation de fournir des données biométriques s’ils avaient déjà fourni leurs données biométriques au cours des 10 dernières années. Comme cette politique d’intérêt public a maintenant pris fin, les personnes protégées et les personnes à leur charge qui demandent la résidence permanente le 14 juin 2023 ou après cette date devront soumettre des données biométriques conformément aux procédures habituelles, sauf si une autre exemption s’applique. Des informations supplémentaires concernant la collecte et le contrôle biométriques peuvent être trouvées dans les instructions correspondantes.

Remarque : Conformément au R315.1(2)c), les personnes protégées au Canada sont exemptées des frais biométriques lorsqu’elles présentent une demande de résidence permanente.

Permis de séjour temporaire (PST)

Il pourrait y avoir des motifs autorisant des personnes interdites de territoire en vertu de l’article L34, de l’article L35, du paragraphe L36(1), de l’article L37 ou du paragraphe L38(1) à demeurer au Canada au titre d’un PST.

S’il est justifié de délivrer un PST, l’agent doit :

  • transmettre par courriel un rapport exhaustif et une recommandation au directeur, Examen des cas, DGRC, administration centrale (cas marqué comme étant hautement prioritaire) et au directeur général, DGRC, et inclure en copie conforme l’ASFC;
  • aviser les bureaux des visas de suspendre le traitement des demandes des membres de la famille se trouvant à l’étranger.

Demandeur ou membre de la famille interdit de territoire

Si un demandeur peut être considéré comme interdit de territoire pour des motifs de grande criminalité, de sécurité ou sanitaires, le bureau responsable du traitement doit transférer le dossier au bureau local compétent d’IRCC à des fins d’examen approfondi. Si la demande est refusée, le client sera informé de la décision par écrit et le bureau responsable du traitement du dossier doit informer le bureau des visas (où se trouvent les personnes à charge à l’étranger) du refus.

Si un membre de la famille du demandeur est jugé interdit de territoire, la personne protégée et d’autres membres de la famille peuvent quand même obtenir la résidence permanente, puisque la règle d’application générale concernant les membres de la famille interdits de territoire ne s’applique pas aux personnes protégées qui souhaitent devenir des résidents permanents (L42).

Remarque : Puisque l’interdiction de territoire d’un membre de la famille n’a aucune incidence sur l’admissibilité du demandeur principal, le traitement non simultané est possible. Il n’est pas nécessaire d’attendre les résultats en matière d’admissibilité de toutes les personnes à charge pour accepter le demandeur principal et l’admettre au Canada.

La décision d’un agent de refuser de délivrer un visa à un membre de la famille interdit de territoire ou irrecevable ne peut être examinée à nouveau par l’agent qui traite la demande de la personne protégée au Canada.

Si le demandeur ou un membre de sa famille au Canada est interdit de territoire pour des motifs de grande criminalité ou de sécurité, la personne concernée doit faire l’objet d’un rapport aux termes de l’article L44. Le dossier doit être transmis à l’autorité déléguée appropriée.

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