Personnes protégées - Traitement des demandes du statut de résident permanent - Documents d’identité

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Une personne protégée et les membres de sa famille peuvent obtenir la résidence permanente si la personne protégée est titulaire d’un passeport valide ou d’un document indiqué au R50(1)a) à h), d’une pièce d’identité indiquée au R178(1)a) ou d’une affirmation solennelle décrite au R178(1)b).

Lorsque le demandeur est prêt à être admis, le bureau qui procédera à son admission doit communiquer avec le bureau de CIC ou de l’ASFC qui détient le passeport ou toute autre pièce d’identité (saisi au préalable, le cas échéant), au moins 72 heures avant le rendez-vous pour l’établissement.

Remarque : Bien que les demandeurs de la résidence permanente qui sont des personnes protégées puissent présenter un passeport national, les agents ne doivent pas aviser les demandeurs de se rendre à leur ambassade ou à un autre bureau de représentation afin d’obtenir un passeport ou un autre document.

Le demandeur qui est une personne protégée et qui ne détient pas un passeport ou l’un des documents de voyage mentionnés au R50(1)a) à h) peut toutefois accompagner sa demande de l’un ou l’autre des documents suivants décrits au R178(1) :

  • toute pièce d’identité qui a été délivrée à l'extérieur du Canada avant l'entrée de la personne au Canada;
  • lorsqu'il existe une raison valable et objectivement vérifiable liée aux conditions dans le pays quant à l'incapacité du demandeur d'obtenir les pièces d'identité mentionnées au R178(1), une affirmation solennelle par laquelle le demandeur atteste son identité et qui est accompagnée de l’un ou l’autre des documents suivants :
    • l’affirmation solennelle d’une personne qui connaissait le demandeur ou un membre de sa famille, ou le père, la mère, le frère, la sœur, le grand-père ou la grand-mère du demandeur avant l’arrivée de ce dernier au Canada, attestant l’identité du demandeur;
    • l’affirmation solennelle d’un responsable d’une organisation qui représente les ressortissants du pays dont le demandeur a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle, attestant son identité.

Le R178(2) exige :

  • que les pièces d’identité acceptées au titre du R178(1)a) soient authentiques, identifient le demandeur et constituent une preuve crédible de l’identité du demandeur;
  • que les renseignements de l’affirmation solennelle acceptée au titre du R178(1)b) soient compatibles avec tout renseignement fourni précédemment au Ministère ou à la CISR et constituent une preuve crédible de l’identité du demandeur.

L’agent déterminera si les preuves d’identité fournies par le demandeur satisfont aux exigences prévues dans les dispositions réglementaires applicables et indiquera au demandeur pourquoi le document n’est pas acceptable, le cas échéant.

Remarque : Un document de voyage d’aller simple (applicable dans la majorité des cas) et une pièce d’identité provinciale ou fédérale délivrée au Canada depuis l’entrée (p. ex. permis de conduire, carte médicale) constituent des pièces d’identité acceptables pour les membres de la catégorie des RTP.

Affirmations solennelles

En ce qui concerne les affirmations solennelles, le R178(2)b)(i) stipule que les renseignements contenus dans la déclaration doivent être compatibles avec les renseignements fournis précédemment par le demandeur au Ministère ou à la CISR. Les demandeurs doivent avoir la possibilité d’expliquer toute irrégularité. Si, à la lumière des explications fournies, les irrégularités ne soulèvent aucune question matérielle concernant l’identité du demandeur, l’affirmation solennelle est réputée satisfaire à cette exigence et à celle énoncée au R178(2)b)(ii) selon laquelle elle constitue une preuve crédible de l’identité du demandeur.

Obtention des documents de l’ASFC lorsque le demandeur est prêt à être admis

Consultez le BO553 pour connaître les directives sur la façon de récupérer un passeport ou un titre de voyage confié à la garde de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) afin de terminer l’étape 2 du traitement ou les procédures d’admission pour tous les demandeurs de résidence permanente, y compris les personnes protégées. Le BO précise également les lignes directrices concernant le pouvoir discrétionnaire des agents de dispenser le demandeur de l’exigence de présenter un passeport lorsqu’il est sur le point d’être admis, si les circonstances le justifient.

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