Traitement au Canada des demandes de statut de réfugié : L’Entente sur les tiers pays sûrs

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Une demande d’asile est irrecevable et ne peut pas être transférée à la Section de la protection des réfugiés (SPR) si le demandeur est arrivé, directement ou indirectement, d’un pays désigné par règlement autre que celui dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle.

Le Canada a conclu une entente avec les États Unis, l’Entente sur les tiers pays sûrs, qui est entrée en vigueur le 29 décembre 2004.

L’Entente prévoit le retour aux États Unis d’une personne qui arrive de ce pays au Canada (et vice-versa) et y demande l’asile, à moins que la personne ne puisse prouver à l’agent que, selon la prépondérance des probabilités, une exception à l’Entente s’applique.

Ni le Canada ni les États Unis ne sont tenus d’accepter le retour d’un demandeur d’asile tant qu’une décision définitive quant à la recevabilité de la demande n’a pas été rendue (article 3.1 de l’Entente).

Application de l’Entente

Endroits où l’Entente s’applique

Aux termes de l’article 159.4 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), l’Entente s’applique aux endroits suivants :

  • les points d’entrée frontaliers, lorsque la personne arrive des États-Unis (notamment à pied, en voiture, en train, en autobus ou par un autre moyen non exclu par l’Entente);
  • les endroits le long de la frontière terrestre canado-américaine – y compris les eaux qui longent ou traversent la frontière – qui ne sont pas des points d’entrées frontaliers, lorsque la personne demande l’asile dans les 14 jours suivant son entrée au Canada;Notes de bas de page 1
  • le train, lorsque le voyageur qui arrive au Canada fait l’objet d’un contrôle à la frontière, ou sur le territoire, lorsque le point d’arrivée a été désigné comme point d’entrée pour l’exercice du contrôle des personnes qui cherchent à entrer au Canada;
  • les aéroports, lorsqu’il n’a pas été statué sur une demande d’asile de la personne aux États-Unis, qu’elle a été frappée d’une mesure de renvoi de ce pays et qu’elle présente, alors qu’elle se trouve en transit au Canada, une demande d’asile à un agent canadien.
Endroits où l’Entente ne s’applique pas

Aux termes de l’article 159.4 du RIPR, l’Entente ne s’applique pas aux endroits suivants :

  • un endroit autre qu’un point d’entrée désigné, comme un point d’accès au Canada entre des points d’entrée désignés, quand la personne ne demande pas l’asile dans les 14 jours suivant son entrée au Canada;
  • un point d’entrée qui est un port maritime, notamment un débarcadère de traversier;
  • les aéroports (consulter Endroits où l’Entente s’ applique ci-dessus pour connaître les exceptions);
  • les bureaux intérieurs, sauf si l’on soupçonne ou si l’on sait que la demande a été faite dans les 14 jours suivant l’entrée du demandeur au Canada dans un endroit autre qu’un point d’entrée frontalier.

Exemptions de l’Entente

Citoyens et résidents habituels des États-Unis qui ne sont citoyens d’aucun pays (article 2 de l’Entente, et articles 159.2 et 159.3 du RIPR)

Les citoyens américains, quel que soit leur lieu de résidence, et les apatrides dont les États-Unis sont le dernier pays de résidence habituelle ne sont pas visés par l’Entente; par conséquent, leur demande d’asile ne peut être jugée irrecevable aux termes de l’alinéa 101(1)e) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).

Afin de déterminer si une personne a eu sa résidence habituelle aux États-Unis, l’agent doit s’assurer qu’elle remplit 2 conditions :

  • elle est apatride;
  • elle a établi une résidence de facto aux États-Unis.
Qu’entend-on par « apatride »?

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) définit comme « apatride » une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. C’est l’action d’un gouvernement et non une simple déclaration de la personne qui rend cette dernière apatride. Cette opinion est appuyée par les tribunaux canadiens, selon lesquels le fait de ne pas avoir de nationalité ne doit pas relever du contrôle du demandeur. Une personne ne peut pas « choisir » d’être apatride.

La définition du HCR d’un « apatride » se trouve dans l’article link (Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (justice.gc.ca) 159.1 du RIPR.

Principes sur l’établissement de l’apatridie et le dernier pays de résidence habituelle

Pour établir l’apatridie, il importe de déterminer si elle découle de l’application des lois d’un État, qui ne relève pas du contrôle de la personne visée, ou s’il s’agit d’une simple déclaration de cette dernière. Sinon, une personne pourrait se déclarer apatride simplement en répudiant son ancienne citoyenneté.

La notion de « dernière résidence habituelle » n’est pertinente que si le demandeur est apatride, c’est‑à‑dire qu’il n’a pas de pays de nationalité. Il n’est pas nécessaire que le « dernier pays de résidence habituelle » soit le pays où le demandeur craint la persécution. Le terme « dernière résidence habituelle » s’entend d’une situation dans laquelle un apatride a élu domicile dans un pays donné sans qu’une période de résidence minimale soit exigée. En outre, comme en font état nombre de décisions de la Cour fédérale, un pays peut être le dernier pays de résidence habituelle même si le demandeur n’est pas légalement autorisé à y retourner.

Les personnes apatrides dont les États-Unis sont le dernier pays de résidence habituelle sont dispensées de l’application de l’Entente; par conséquent, les demandes d’asile présentées par ces personnes ne peuvent pas être jugées irrecevables aux termes de l’alinéa 101(1)e) de la LIPR.

Afin d’établir que la personne avait sa dernière résidence habituelle aux États‑Unis, l’agent doit déterminer si le demandeur a établi une résidence de fait pendant une période importante aux États‑Unis. À cette fin, l’agent peut poser des questions sur la durée de la résidence aux États‑Unis et, s’il y a lieu, demander des documents attestant la résidence aux États‑Unis. Voici quelques exemples de documents qui peuvent faciliter l’établissement de la résidence de fait aux États‑Unis :

  • statut d’immigration;
  • permis de conduire;
  • carte de sécurité sociale;
  • cartes bancaires et livrets de dépôt;
  • factures de services publics.

Il faut établir la distinction entre les personnes qui ont résidé aux États‑Unis et celles qui n’ont fait qu’y transiter.

Personnes arrivant à un aéroport [sous-alinéas 5b)(i) et 5b)(ii) de l’Entente et paragraphe 159.4(2) du RIPR]

En général, le demandeur qui arrive à un aéroport est soustrait à l’application de l’Entente et peut demander l’asile au Canada.

Toutefois, le sous-alinéa 5b)(i) de l’Entente prévoit que toute personne qui, étant renvoyée des États-Unis et en transit au Canada, présente une demande d’asile au Canada n’a pas accès au système canadien d’octroi de l’asile si sa demande d’asile a été rejetée par les États-Unis. Dans ce cas, la personne doit être autorisée à poursuivre sa route vers le pays de renvoi.

Selon le sous-alinéa 5b)(ii) de l’Entente, si une personne est renvoyée des États-Unis et est en transit au Canada, mais n’a jamais vu son statut de réfugié déterminé par les États-Unis, elle doit y être retournée afin que sa demande d’asile soit examinée aux États-Unis.

Exceptions à l’Entente

Dans la plupart des cas, une décision quant à la question de savoir si une exception s’applique à un cas doit être prise le jour même où la demande est faite ou, pour les personnes qui arrivent à une heure tardive, le lendemain.

On peut consulter les renseignements sur le seuil de preuve (prépondérance des probabilités) exigé pour que les demandeurs puissent établir leur admissibilité à une exception à l’Entente à la section Seuil de preuve pour déterminer l’admissibilité à une exception à l’Entente.

Si une demande d’asile est jugée irrecevable et ne peut être déférée à la SPR du fait que l’Entente s’applique [alinéa 101(1)e) de la LIPR], mais que le demandeur prétend être admissible à une exception, consigner toutes les contradictions dans les notes d’entrevue et, le cas échéant, expliquer en détail le manque de crédibilité du demandeur, y compris celui de tout présumé parent prêt à aider.

Les exceptions sont décrites ci‑dessous.

Exceptions à l’Entente

Demandeurs ayant des membres de la famille au Canada [alinéas 159.5a) à d) du RIPR]

Aux termes des alinéas 4(2) a ) et 4(2) b ) de l’Entente, un membre de la famille du demandeur est l’une des personnes suivantes :

  • Époux, épouse, fils, fille, père, mère, frère, sœur, grand‑père, grand‑mère, petit‑fils, petite‑fille, oncle, tante, neveu, nièce. En vertu de l’Entente, les beaux‑parents ne sont pas considérés comme des membres de la famille.
  • Un tuteur légal à condition que le demandeur ait moins de 18 ans. Le tuteur est la personne qui a la garde du demandeur ou est habilitée à agir en son nom en vertu d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord écrit, ou par l’effet de la loi.

Un mariage qui a eu lieu à l’extérieur du Canada doit être valide à la fois en vertu des lois du lieu où il a été contracté et des lois canadiennes. Il incombe au demandeur de démontrer que son mariage est légitime dans le pays où il a eu lieu. Le Canada reconnaît les conjoints de fait et les conjoints de même sexe comme des membres de la famille pour l’application de l’Entente. Les États‑Unis peuvent ne pas reconnaître les unions de fait et les unions de même sexe pour l’application de l’Entente.

Un demandeur qui arrive des États‑Unis peut se prévaloir d’une exception et ne sera pas retourné vers ce pays dans les cas suivants :

  • un membre de sa famille est citoyen canadien ou résident permanent aux termes de la Loi et se trouve au Canada au moment de la présentation de la demande;
  • un membre de sa famille au Canada est une personne protégée au sens du A95(2);
  • un membre de sa famille au Canada est frappé d’une mesure de renvoi ayant fait l’objet d’un sursis en conformité avec le R233 (considérations humanitaires – [CH]);
  • un membre de sa famille âgé de 18 ans ou plus qui se trouve au Canada a présenté une demande d’asile qui a été déférée à la SPR;
    • la demande n’a pas été rejetée ou n’a pas fait l’objet d’un retrait ou d’un désistement;
    • le traitement de la demande par la SPR n’a pas été suspendu au titre du paragraphe L104(2);
    • toute décision favorable de la SPR n’a pas été annulée au titre du L104(2);
  • un membre de sa famille âgé de 18 ans ou plus est titulaire d’un permis de travail ou d’études valide (autre que le titulaire d’un permis qui ne confère pas un statut) et se trouve au Canada au moment où la demande est faite.

Pour en savoir plus sur les mariages, les conjoints de fait et du même sexe :

Preuve de lien de parenté

Lorsqu’un demandeur indique qu’un membre de sa famille vit au Canada, il doit prouver à l’agent que le lien de parenté le rend admissible à une exception. La norme de preuve est celle de la « prépondérance des probabilités ». Il incombe au demandeur de fournir des renseignements afin de confirmer le lien de parenté et le statut du membre de sa famille. Toutefois, dans certains cas, des documents écrits, comme un certificat de naissance ou de mariage, peuvent ne pas être disponibles. Dans ces cas‑là, un témoignage crédible peut être suffisant à condition que l’agent soit convaincu de l’authenticité du prétendu lien de parenté. Si le témoignage n’est pas suffisant, l’agent doit essayer de confirmer le lien de parenté et le fait que le parent détient le statut requis au Canada. Il peut le faire de l’une des façons suivantes :

  • communication avec le prétendu parent;
  • examen des documents fournis par le demandeur;
  • vérifications dans le SSOBL;
  • examen des dossiers conservés dans les autres bureaux de l’ASFC;
  • examen des dossiers de la CISR;
  • vérification dans les répertoires des villes, les annuaires et les sites Internet, entre autres.
  • vérification des déclarations solennelles (peuvent être utiles, mais ne sont pas requises).

Toute contradiction ou incohérence qui fait naître le doute quant au prétendu lien de parenté doit être consignée en détail.

Personnes reconnues comme membres de la famille au Canada

Aucun soutien n’est attendu du membre de la famille. Il suffit pour le demandeur de prouver qu’il a un parent au Canada et que ce dernier possède le statut requis. Le parent n’intervient pas dans la décision d’autoriser ou non le demandeur à entrer au Canada.

Si le parent a déjà un numéro d’identité dans le SSOBL

  • créer une ENI (« 12 ») d’information générale dans le SSOBL pour indiquer que cette personne a été mentionnée à titre de parent;
  • lire les ENI afin d’établir si le parent a été mentionné par d’autres demandeurs. Des mentions multiples du même parent peuvent justifier une investigation.
Mineurs non accompagnés [alinéa 4(2)c) de l’Entente et alinéa 159.5e) du RIPR]

Un mineur non accompagné est admissible à une exception prévue dans l’Entente et ne doit pas être renvoyé aux États‑Unis. Dans le cadre de l’Entente, un mineur non accompagné peut présenter une demande d’asile au Canada dans les cas où :

  • il n’a pas atteint l’âge de 18 ans et n’est pas accompagné par sa mère, son père ou son tuteur légal, et n’a ni époux ni conjoint de fait;
  • il n’a ni mère, ni père, ni tuteur légal au Canada ou aux États‑Unis.

Obtenir le nom des deux parents du mineur, vérifier si le père ou la mère se trouve au Canada et communiquer avec les autorités américaines afin de savoir si les parents sont aux États‑Unis.

Note : Il peut arriver qu’un parent ou les deux ne soient pas admissibles à une exception prévue dans l’Entente sur les tiers pays sûrs, mais que leurs enfants le soient ou que, si l’enfant est né aux États‑Unis, ce dernier soit soustrait à l’application de l’Entente. Dans ce cas, informer les parents qu’à titre de gardiens de l’enfant, ils peuvent déterminer si celui‑ci présentera une demande d’asile au Canada ou s’il retournera avec eux aux États‑Unis. Si les parents décident d’emmener l’enfant pour retourner aux États‑Unis, la demande d’asile présentée par l’enfant au Canada doit être entrée dans le SSOBL avec la mention « Retirée » et « Autorisation de quitter le Canada », tandis que les demandes d’asile faites par ses parents sont consignées comme irrecevables au titre de l’Entente sur les tiers pays sûrs. Si les parents décident que l’enfant présentera sa demande d’asile au Canada, l’agent doit la déférer, à condition qu’elle soit recevable, à la SPR ainsi qu’à la Section de l’immigration (SI).

Pour en savoir plus sur les enfants demandeurs d’asile, consulter les Procédures qui s’appliquent aux enfants mineurs.

Demandeurs qui détiennent un visa ou un titre de voyage canadien valide [sous-alinéas 4(2)d)(i) et 4(2)d)(ii) de l’Entente et alinéa 159.5f) du RIPR]

Un demandeur arrivant des États‑Unis ne sera pas retourné dans ce pays s’il est titulaire de l’un des documents valides ci‑après, abstraction faite de tout document délivré exclusivement pour les besoins du transit au Canada :

  • visa de résident permanent ou visa de résident temporaire;
  • permis de séjour temporaire délivré par le gouvernement canadien;
  • permis de travail valide;
  • permis d’études valide;
  • titres de voyage délivrés aux résidents permanents par le gouvernement canadien;
  • titres de voyage de réfugié délivrés par le Programme de passeport d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).
Dispenses de visa [alinéa 159.5g) du RIPR]

Toute personne qui n’a pas besoin de visa pour se rendre au Canada, mais qui devrait obtenir un visa pour entrer aux États-Unis est visée par une exception aux termes de l’Entente. Si un demandeur n’a pas besoin de visa pour entrer au Canada ou aux États‑Unis, l’Entente s’applique.

Pour en savoir plus :

Intérêt public (article 6 de l’Entente)

L’article 6 de l’Entente prévoit que le Canada ou les États‑Unis peuvent décider de se prononcer sur une demande s’il y va de l’intérêt public.

Il est prescrit au R159.6 qu’un demandeur ne sera pas retourné aux États‑Unis dans le cas suivant :

  • il a été inculpé, aux États‑Unis ou dans un autre pays, d’une infraction qui pourrait lui valoir la peine de mort dans ce pays.

Il incombe au demandeur de prouver qu’il serait passible de la peine de mort.

Ces demandeurs sont tout de même assujettis aux critères habituels d’irrecevabilité, notamment ceux qui sont énoncés au L101(1) f ).

Personnes revenant au Canada après qu’on leur a refusé l’entrée aux États-Unis [alinéa 159.5h) du RIPR]

Toute personne qui est immédiatement retournée au Canada après s’être vu refuser l’entrée aux États-Unis peut se prévaloir d’une exception à l’Entente. Dans ce cas, l’entrée au Canada est permise aux termes de l’alinéa 39a) du RIPR et la personne est autorisée à présenter une demande d’asile qui, selon l’article 159.01 du RIPR, ne serait pas irrecevable en vertu de l’alinéa 101(1)c) de la LIPR.

Procédures et ressources

Prépondérance des probabilités

La « prépondérance des probabilités » est la norme civile de preuve utilisée dans les tribunaux administratifs, sauf indication contraire. Elle signifie que la preuve présentée doit montrer que les faits allégués sont plus probables que l’inverse. En conséquence, la partie à laquelle incombe le fardeau de la preuve selon la prépondérance des probabilités doit être en mesure de convaincre par la preuve qu’une demande ou un fait a plus de chance d’être vrai que faux et que la preuve présentée étaie ou renverse la preuve contraire.

La « prépondérance des probabilités » est une norme de preuve plus rigoureuse que les « motifs raisonnables de croire », mais moins rigoureuse que la norme de preuve « hors de tout doute raisonnable » utilisée en matière criminelle.

Exemples de questions à poser relativement aux exemptions et aux exceptions prévues à l’Entente

Assurez-vous que le demandeur est conscient de l’existence des exemptions et des exceptions prévues à l’Entente. Les agents doivent poser des questions afin de déterminer si le demandeur est visé par une des exemptions ou des exceptions. Ces questions ne sont fournies qu’à titre d’exemple et tous les domaines d’investigation doivent être explorés.

Voici quelques exemples de questions :

  • Êtes-vous résident permanent du Canada?
  • Êtes-vous citoyen des États-Unis?
  • Êtes-vous citoyen d’un autre pays?
  • Un membre de votre famille réside-t-il au Canada? Si c’est le cas, quel est votre lien de parenté?
  • Quel est le statut de ce membre de votre famille au Canada?
  • Quel âge avez-vous?
  • Avez-vous obtenu un visa pour entrer au Canada?
  • De quel pays êtes-vous parti?
  • Avez-vous obtenu un visa pour entrer aux États-Unis?
  • Dans quel pays étiez-vous avant d’arriver aux États-Unis?
  • Avez-vous déjà été accusé ou déclaré coupable d’un crime aux États-Unis ou dans un autre pays?

Questions à poser aux personnes âgées de moins de 18 ans qui ne sont pas accompagnées d’un parent ou d’un tuteur légal :

  • Où est votre mère?
  • Où est votre père?
  • Avez-vous un tuteur?

Prenez des notes détaillées sur l’examen de chaque exception possible prévue à l’Entente. Ces notes sont particulièrement importantes si le demandeur prétend qu’un membre de sa famille se trouve au Canada, mais n’est pas en mesure d’en fournir la preuve. Les notes seront déterminantes pour prouver que l’exception a été examinée comme il se doit et que la décision d’irrecevabilité était bien fondée.

Procédures générales : Demandes irrecevables en vertu de l’Entente

Lorsque la demande est considérée comme irrecevable aux termes de l’alinéa 101(1)e) de la LIPR, il faut :

  • avoir une demande dûment remplie et signée;
  • délivrer le document d’irrecevabilité;
  • entrer l’information dans le système de soutien du renseignement;
  • aviser les autorités américaines;
  • renvoyer la personne aux États-Unis.
Retour vers les États-Unis des demandeurs d’asile dont la demande est irrecevable en vertu de l’alinéa 101(1)e) de la LIPR

L’étranger dont la demande est irrecevable en vertu de l’alinéa 101(1)e) de la LIPR doit, lorsque cela est possible, être retourné aux États-Unis le même jour [alinéa 49(2)a) de la LIPR]). Il ne peut pas demander un examen des risques avant renvoi. Il n’est pas tenu d’être en possession d’un passeport ou d’un titre de voyage. Selon l’Entente, les 2 pays doivent retourner une personne dont la demande est irrecevable dans un délai de 90 jours.

Procédures de renvoi

Les renvois de cas concernés par le Protocole additionnel de l’Entente peuvent être effectués immédiatement suivant l’interception de personnes près des points d’entrées frontaliers (soit le même jour) ou dans les 90 jours suivant l’interception, y compris de bureaux intérieurs de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Les agents de l’ASFC doivent se référer aux instructions existantes sur les renvois (guide ENF 10).

Pour les cas concernés par le Protocole additionnel de l’Entente, les agents devront fournir les documents suivants aux agents du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis :

  • une décision (défavorable) en matière de recevabilité;
  • une copie de la mesure de renvoi;
  • une déclaration solennelle attestant de la preuve de décision en vertu du Protocole additionnel.

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