Traitement des demandes d’asile présentées au Canada : Retraits et suspensions

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

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Renonciation d’une demande d’asile

En tout temps avant le renvoi d’une demande d’asile à la Section de la protection des réfugiés (SPR) ou avant la décision selon laquelle la demande n’est pas recevable et ne peut être déférée à la SPR, le client peut indiquer qu’il souhaite interrompre le traitement de sa demande. Cet abandon n’est pas considéré comme un retrait pour l’application de l’alinéa 101(1)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Cela signifie que si la personne présente ultérieurement une demande d’asile, celle-ci ne pourra pas être jugée irrecevable aux termes de l’alinéa L101(1)c).

Le client doit remplir tous les documents exigés par le bureau de traitement, puis remplir et signer le formulaire Renonciation à une demande d’asile avant son renvoi à la Section de la protection des réfugiés (IMM 5317F).

Toute demande déjà transmise à la SPR doit être retirée par le client auprès de la SPR. Un tel retrait signifie que si la personne présente ultérieurement une demande d’asile, celle-ci pourra être jugée irrecevable aux termes de lalinéa L101(1)c).

Sursis de l’étude d’une demande d’asile

Il est nécessaire de surseoir à l’étude d’une demande d’asile dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • lorsqu’un rapport en vertu de l’article L44 est transmis à la Section de l’immigration pour enquête et que l’interdiction de territoire rendrait la demande d’asile irrecevable; ou
  • lorsque l’agent doit attendre l’issue d’un procès pénal, laquelle pourrait rendre la demande irrecevable (PDF, 723 Ko).

Le sursis peut être appliqué avant la prise de la décision relative à la recevabilité [paragraphe L100(2)] ou après que la demande a été renvoyée [paragraphe L103(1)] à la SPR.

Procédures de sursis de l’étude de la recevabilité avant le renvoi de la demande à la Section de la protection des réfugiés

Si le sursis est jugé nécessaire, l’agent doit s’acquitter des tâches suivantes :

  • mettre à jour l’état de la demande en le faisant passer à « En suspens » dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC);
  • remplir le document Sursis de l’étude de la recevabilité en vertu du paragraphe L100(2) et le téléverser dans le SMGC;
  • documenter la suspension dans le SMGC et préciser que le demandeur n’est pas admissible à un permis de travail ou d’études;
  • au moyen du mode de correspondance approprié (Portail d’IRCC, PCPR, courrier), envoyer un avis à l’intention du demandeur.

Il n’est pas nécessaire d’aviser la Section de la protection des réfugiés de la décision de surseoir à l’étude de la recevabilité, car, à ce stade-ci, la Section de la protection des réfugiés ignore l’existence de la demande d’asile.

Reprise de l’étude de la recevabilité (cas dont le traitementl’étude de recevabilité a fait l’objet d’un sursis a été suspendu avant le renvoi de la demande à la Section de la protection des réfugiés)

Une fois que la Section de l’immigration a pris une décision quant à l’admissibilité ou que le tribunal a rendu son verdict (et qu’aucun appel n’est en instance), l’agent doit reprendre l’examen de la recevabilité.

Il pourrait être nécessaire d’envoyer la lettre Sursis [Reprise de l’étude de la recevabilité – A100(2)] au demandeur afin de lui demander de se présenter en vue de terminer le processus d’étude de la recevabilité et de contrôle. Un agent devrait passer en revue le dossier de la personne et ses antécédents pour déterminer si les données suivantes doivent être examinées ou mises à jour :

  • la vérification auprès du Centre d’information de la police canadienne (CIPC);
  • la vérification de sécurité;
  • le contrôle des données biométriques, afin d’y déceler l’éventuel ajout d’une ligne concernant la criminalité.

Remarque : Consultez les instructions du SMGC pour de plus amples renseignements.

Procédures de sursis de l’étude de la demande d’asile lorsque le cas a été déféré à la Section de la protection des réfugiés

Le paragraphe L103(1) prévoit le sursis de l’étude d’une demande d’asile après qu’elle a été déférée à la Section de la protection des réfugiés (SPR). Le sursis est invoqué pour les mêmes raisons et les mêmes considérations que le sursis de l’étude de la recevabilité appliquée aux termes du paragraphe L100(2). La principale différence, c’est que l’agent doit informer la Section de la protection des réfugiés de la situation afin que celle-ci puisse surseoir à l’étude de la demande.

Si, après le renvoi de la demande à la Section de la protection des réfugiés, le sursis est jugé nécessaire, un agent doit procéder aux tâches suivantes :

  • remplir le formulaire BSF 528 : Avis de l’agent à la Section de la protection des réfugiés et la Section d’appel des réfugiés et à la personne concernée, en application du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés concernant le sursis de l’étude du cas conformément au paragraphe 103(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
  • remettre une copie du formulaire BSF 528 à la SPR et au demandeur, en téléverser une copie dans le SMGC et en verser une copie dans le dossier papier;
  • mettre à jour l’état de la demande dans le système en ajoutant une note expliquant les motifs de la suspension dans le SMGC.

Remarque : Consultez les instructions du SMGC pour de plus amples renseignements.

Reprise de l’étude de la demande par la Section de la protection des réfugiés (cas dont l’étude de la recevabilité a fait l’objet d’un sursis lorsque le cas a été déféré à la SPR)

Après la confirmation du résultat de l’enquête ou du jugement, l’agent doit déterminer si un nouvel examen de la recevabilité est justifié et aviser la SPR de sa décision afin qu’elle reprenne l’étude de la demande ou y mette fin. L’agent doit procéder aux tâches suivantes dans le SMGC :

  • mettre à jour l’état de la demande;
  • entrer une nouvelle décision concernant la recevabilité (le cas échéant);
  • mettre à jour le dossier dans le système en y ajoutant des notes pertinentes.

Remarque : Consultez les instructions du SMGC pour de plus amples renseignements.

Il faut aviser le demandeur par écrit au moyen de la lettre Sursis [Reprise de l’étude de la demande aux termes du paragraphe 103(2) de la LIPR], en téléverser une copie dans le SMGC et en verser une copie dans le dossier papier.

Extradition

Dans tous les cas d’extradition, il faut communiquer avec l’agent régional de liaison - Justice d’IRCC ou de l’ASFC.

Procédures de sursis de l’étude de la recevabilité en cas de procédure découlant de la Loi sur l’extradition

Dans le cas d’un demandeur qui attend son extradition pour une infraction qui équivaut à une infraction punissable, aux termes d’une loi fédérale, d’un emprisonnement d’au moins dix ans, le paragraphe L105(1) exige que la SPR sursoie l’étude de l’affaire tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur la demande d’extradition en vertu de la Loi sur l’extradition.

Poursuite de l’étude s’il y a absolution en vertu de la Loi sur l’extradition

Conformément au paragraphe L105(2), si la personne n’est pas extradée, l’audition de la demande d’asile peut se poursuivre.

Rejet s’il y a extradition en vertu de la Loi sur l’extradition

En vertu de l’alinéa L105(3), si l’on ordonne l’extradition d’une personne pour une infraction punissable, aux termes d’une loi fédérale, d’un emprisonnement d’au moins dix ans, l’ordonnance d’extradition est assimilée au rejet de la demande d’asile.

Décision finale

Aux termes du paragraphe L105(4), le rejet de la demande d’asile mentionné au paragraphe L105(3) n’est pas susceptible d’appel ni de contrôle judiciaire, sauf sous le régime de la Loi sur l’extradition.

Procédures : nouvel examen de la recevabilité

En ce qui a trait aux demandes d’asile jugées recevables, l’agent peut trouver des renseignements qui le mènent à conclure, selon le cas :

  • que la demande n’aurait pas dû être jugée recevable; ou
  • que la demande n’est plus recevable.

Dans ce cas, il faut faire un nouvel examen de la recevabilité conformément à l’article L104. Le tableau ci-dessous présente les conséquences d’un nouvel examen.

Si… Alors…

La Section de la protection des réfugiés (SPR) a été saisie de la demande d’asile et que l’une des situations suivantes s’applique :

  • elle est irrecevable pour l’un des motifs énoncés au paragraphe L101(1);
  • n’étant pas recevable par ailleurs, a été transmise à la SPR par suite de fausses déclarations ou de non-communication de faits pertinents.
La SPR cessera d’entendre la demande.

La SPR ou la Section d’appel des réfugiés (SAR) a été saisie de la demande, et que l’une des situations suivantes s’applique :

  • la personne a déjà présenté une demande d’asile;
  • la demande est irrecevable en vertu du sous-alinéa L101c.1).
La SPR ou la SAR cessera d’entendre la demande.
La SPR ou la SAR avait déjà rendu une décision au sujet de la demande d’asile et le demandeur avait déjà présenté une demande d’asile. La décision de la SPR ou de la SAR concernant la première demande est considérée comme valide. Les autres décisions sont annulées.

Procédures pour effectuer un nouvel examen de la recevabilité

Lorsque l’irrecevabilité est très claire, il n’est peut-être pas nécessaire de donner au demandeur une autre possibilité de répondre aux éléments de preuve dont il a été informé. Par conséquent, la décision quant à la recevabilité peut être révisée et communiquée au client.

Occasion de répondre

S’il existe une preuve de fausses déclarations ou d’irrecevabilité dont on n’a pas tenu compte au moment de la détermination initiale de la recevabilité, mais que la preuve n’est pas concluante, le demandeur doit se soumettre à une entrevue et avoir la possibilité de répondre aux éléments de preuve.

Au moment du nouvel examen de la recevabilité, il faut :

  • envoyer au demandeur une lettre assortie des éléments de preuve pertinents l’informant que la décision quant à la recevabilité peut être ou a été réexaminée et, s’il y a lieu, indique la date à laquelle se tiendra l’entrevue;
  • mener l’entrevue, le cas échéant;
  • rendre une décision en se fondant sur les éléments de preuve produits et les observations faites;
  • consigner la décision touchant le nouvel examen de la recevabilité, la date et le motif dans le SMGC;
  • remplir, photocopier, remettre au demandeur d’asile et à la Section de la protection des réfugiés, puis verser au dossier le formulaire BSF 529, Avis de demande d’asile jugée irrecevable aux termes des paragraphes 104(1) et 104(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

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