Traitement des demandes d’ERAR : Admissibilité

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

L’agent d’ERAR doit vérifier si le demandeur a le droit de faire une demande d’ERAR et s’assurer du respect du processus de demande.

Procédures pour :

Demandes présentées dans les 15 jours suivant l’avis d’ERAR

La demande d’ERAR doit être présentée dans les quinze jours suivant la réception d’un avis d’ERAR pour que le demandeur puisse bénéficier du maintien du sursis réglementaire. Si l’intéressé ne présente pas sa demande d’ERAR dans les quinze jours suivant la réception de l’avis, la suspension prend fin. Dans la plupart des cas, l’avis d’ERAR est remis au demandeur en main propre. Si, par contre, l’avis est posté, un délai additionnel de sept jours est prévu pour la poste (7 + 15 = 22 jours). Le délai est calculé en jours civils. Il commence la journée suivant l’envoi de l’avis et se termine à minuit, le quinzième jour. Si le quinzième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié décrété par le gouvernement fédéral (ou un jour désigné en remplacement d’un tel jour férié), la tombée pour le dépôt de la demande est fixée à minuit, le prochain jour qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié décrété par le gouvernement fédéral.

La demande est réputée avoir été soumise à la date indiquée sur le cachet de la poste. S’il a soumis sa demande dans le délai de 15 jours, le demandeur dispose d’un délai supplémentaire de 15 jours (30 jours au total à partir de la date de l’avis) pour soumettre des observations écrites. Aucune décision ne peut être rendue avant l’expiration de cette période de 30 jours. Il n’y a aucune date limite pour la remise d’observations supplémentaires. Il n’y a pas non plus de restriction quant à la quantité. La seule exigence est qu’elles doivent être reçues avant la prise d’une décision. S’il ne reçoit aucune observation, l’agent d’ERAR fonde sa décision sur les risques identifiés dans la demande elle-même et dans les renseignements au dossier.

Si un candidat à l’ERAR ne souhaite pas s’en prévaloir, il peut remplir la déclaration d’intention jointe à l’avis d’ERAR. Dès que l’ASFC la reçoit, la mesure de renvoi est enclenchée.

Le demandeur peut décider d’être représenté, à ses frais, par un conseil.

Demandes présentées après l’expiration des 15 jours

Dans le cas d’une demande déposée après la période de 15 jours ou en cas de demandes multiples.

Les observations écrites doivent être jointes à la demande . L’agent d’ERAR n’a pas à attendre les observations subséquentes. Il peut donc évaluer la demande et rendre une décision immédiatement. Cela n’empêche cependant pas l’agent d’ERAR de prendre en considération les observations qu’il reçoit jusqu’au moment de sa décision. Le demandeur ne bénéficie pas d’une suspension de la mesure de renvoi si sa demande n’est pas reçue dans le délai de quinze jours.

Demandes présentées à un point d’entrée (PDE)

Lors du contrôle d’un étranger qui cherche à obtenir l’autorisation d’entrer au Canada, cet étranger peut déclarer qu’il demande l’asile. Si cette déclaration est antérieure à toute mesure de renvoi, cette personne est réputée demander l’asile. Cependant, dès qu’une mesure de renvoi est prise, la personne visée par cette mesure de renvoi ne peut pas présenter une demande d’asile, conformément au L99(3).

Si une personne déclare, à un PDE, être exposée à des risques après la prise d’une mesure de renvoi exécutoire la visant, elle a le droit de demander un ERAR, à moins qu’elle soit visée par le L115 ou par l’une des exceptions énoncées au L112(2). Elle doit alors immédiatement remplir, puis soumettre les documents de demande d’ERAR qu’on lui remet. Les observations écrites, le cas échéant, doivent accompagner la demande (R166). Comme une demande d’ERAR soumise à un PDE n’entraîne pas la suspension de la mesure de renvoi, la personne peut être renvoyée avant l’évaluation de sa demande.

Toutefois, l’agent a le pouvoir discrétionnaire d’accorder un sursis administratif au renvoi. Il doit déterminer si la demande d’ERAR découle de véritables préoccupations en matière de protection ou si elle ne vise qu’à permettre au demandeur d’entrer au Canada. Parmi les facteurs objectifs dont il faut tenir compte, mentionnons la question de savoir si le demandeur :

  • a déclaré avoir plus d’une nationalité;
  • est résident permanent d’un pays autre que celui où il a demandé l’asile;
  • fait l’objet de poursuites criminelles susceptibles d’entraîner la peine de mort.

Au moment de déterminer s’il y a lieu d’accorder un sursis au renvoi, l’agent peut également tenir compte des taux d’acceptation de la Section de la protection des réfugiés. Il faut accorder le bénéfice du doute au demandeur.

Demandes présentées par des personnes faisant l’objet d’un certificat de sécurité

Prière de communiquer avec la Direction générale de la gestion opérationnelle et de la coordination (DGGOC) pour obtenir des conseils au sujet des cas impliquant un certificat de sécurité.

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