Traitement des demandes d’examen des risques avant renvoi : Restrictions quant à l’accès à la protection des demandeurs

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

L’accès à la protection des demandeurs d’examen des risques avant renvoi (ERAR) décrits en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), fait l’objet de certaines restrictions. Sauf pour les demandeurs visés par le paragraphe L112(3) et qui tombent également sous le coup de l’alinéa L113e), les demandes de ces personnes ne peuvent être évaluées que sur la base des facteurs énoncés en vertu de l’article L97. Les personnes dont la demande est approuvée en vertu du paragraphe L112(3) ne deviennent pas des « personnes protégées ». Elles bénéficient plutôt d’une suspension de la mesure de renvoi qui peut être réexaminée.

Établir qu’un demandeur est décrit au paragraphe L112(3)

Un demandeur est visé en vertu du paragraphe L112(3) seulement si, selon le cas :

  • il a été interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour criminalité organisée;
  • il a été interdit de territoire pour déclaration de culpabilité de grande criminalité par rapport à :
    • une condamnation au Canada, punissable par un séjour maximal en prison d’au moins 10 ans,
    • une condamnation à l’extérieur du Canada, qui, commise au Canada, serait punissable d’un emprisonnement d’au moins 10 ans;
  • il a été débouté de sa demande d’asile au titre de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés;
  • il a été nommé dans un certificat visé en vertu du paragraphe L77(1).

La constatation qu’une personne est visée en vertu de l’alinéa L112(3)a) ou b) nécessite la détermination de l’interdiction de territoire fondée sur des motifs énoncés dans ces alinéas, même si la personne fait déjà l’objet d’une mesure de renvoi fondée sur d’autres motifs. Le fait que le demandeur d’ERAR soit visé en vertu du paragraphe L112(3) est généralement décelé par un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) avant que la demande soit acheminée à un agent d’ERAR. Si l’agent principal d’immigration est incertain, avant ou pendant l’évaluation, quant à la possibilité que le demandeur soit visé en vertu du paragraphe L112(3), il peut renvoyer le dossier à l’ASFC, par l’intermédiaire de son coordonnateur ou de son gestionnaire, afin d’obtenir des précisions. Cependant, dans le cas où un nombre limité d’éléments de preuve étayent le risque prétendu, l’agent principal d’immigration peut décider de ne pas renvoyer le dossier et de poursuivre l’évaluation des risques, puis de ne renvoyer le dossier à l’ASFC que s’il est convaincu que le demandeur serait exposé à un risque. Si la clarification ne précise pas que le demandeur est interdit de territoire aux motifs énoncés en vertu de l’alinéa L112(3)a) ou b), ou que les alinéas L112(3)c) ou d) ne s’appliquent pas, le demandeur bénéficiera d’un ERAR sans les restrictions stipulées en vertu du paragraphe L112(3).

Le chapitre ENF 5 stipule que dans tous les cas où un agent de l’ASFC pense qu’une personne doit être interdite de territoire pour des raisons de sécurité, d’atteinte aux droits humains ou aux droits internationaux, de grande criminalité ou de criminalité organisée, il est important de monter un dossier formel sur cette interdiction de territoire. La meilleure façon de procéder consiste à préparer un rapport d’interdiction de territoire en vertu du paragraphe L44(1). Ces rapports doivent être transmis soit à un délégué du ministre de la Sécurité publique ou à la Section de l’immigration (selon le type d’interdiction de territoire), qui déterminera la légitimité de cette allégation d’interdiction de territoire et, s’il y a lieu, prendra la mesure de renvoi appropriée.

Demandeurs visés au paragraphe L112(3) qui tombent également sous le coup de l’alinéa L113e)

Les demandes présentées par des personnes visées à l’alinéa L113e) sont traitées différemment des autres demandes présentées au titre du paragraphe L112(3). Les demandeurs visés à l’alinéa L113e) sont les suivants :

  • les personnes déclarées interdites de territoire à cause d’une déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins 10 ans, qui reçoivent une peine de moins de deux ans d’emprisonnement (ou aucune peine d’emprisonnement);
  • les personnes déclarées interdites de territoire à cause d’une déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins 10 ans (sauf s’il est conclu qu’elles sont visées à la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés).

En bref, les demandes provenant de ces personnes sont traitées de la même façon que les autres demandes visées par le paragraphe 112(3), à cette différence près : l’examen des risques n’est pas restreint aux motifs énoncés en vertu de l’article L97.

Examen des demandes d’ERAR de personnes interdites de territoire pour grande criminalité : Anciennes dispositions et nouvelles dispositions

Les tableaux suivants résument les changements :

Examen de la demande d’ERAR

Demandeurs d’ERAR jugés interdits de territoire pour grande criminalité Avant le 15 déc. 2012 À compter du 15 déc. 2012
Déclaration de culpabilité au Canada punissable d’au moins 10 ans et punie d’au moins 2 ans L97 seul. L97 seul.
Déclaration de culpabilité au Canada punissable d’au moins 10 ans et punie de moins de 2 ans L96 et L97 L96 et L97
Déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada qui, au Canada, serait punissable d’au moins 10 ans L97 seul. L96 et L97

Avis favorable quant aux risques transmis à la Direction générale du règlement des cas (DGRC) pour pondération risque/danger?

Demandeurs d’ERAR jugés interdits de territoire pour grande criminalité Avant le 15 déc. 2012 À compter du 15 déc. 2012
Déclaration de culpabilité au Canada punissable d’au moins 10 ans et punie par une peine d’au moins 2 ans Oui Oui
Déclaration de culpabilité au Canada punissable d’au moins 10 ans et punie par une peine de moins de 2 ans S.O.
(la demande a été approuvée par l’agent)
Oui
Déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada qui, au Canada, serait punissable d’une peine d’au moins 10 ans Oui Oui

Demande approuvée entraine protection des réfugiés?

Demandeurs d’ERAR jugés interdits de territoire pour grande criminalité Avant le 15 déc. 2012 À compter du 15 déc. 2012
Déclaration de culpabilité au Canada punissable d’au moins 10 ans et punie d’une peine d’au moins 2 ans Non Non
Déclaration de culpabilité au Canada punissable d’au moins 10 ans et punie d’une peine de moins de 2 ans Oui Non
Déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada qui, au Canada, serait punissable d’une peine d’au moins 10 ans Non Non

Procédure : demandeurs visés au paragraphe L112(3)

Demandeur non visé à l’article L97 ou [si le demandeur tombe sous le coup de l’alinéa L113e)] à l’article L96

L’examen prend fin à ce stade-ci, et la demande est rejetée.

Demandeur visé à l’article L97 ou [si le demandeur tombe sous le coup de l’alinéa L113e)] à l’article L96

L’agent principal d’immigration envoie son évaluation des risques ainsi que tout document à l’appui au service des renvois de l’ASFC.

Remarque : L’agent doit imprimer et inclure les copies papier de tous les documents concernant son avis sur les risques. Quand un document donné (p. ex. un rapport du Département d’État américain) est trop long, l’agent doit inclure uniquement le titre, la page couverture et les sections utilisées.

L’agent de renvoi prépare la documentation à l’appui de l’application des restrictions prévues à l’alinéa L112(3)a), b), c) ou d) et au sous-alinéa L113d)(i) ou (ii), si ces éléments s’appliquent, puis l’envoie, accompagnée de l’évaluation issue de l’ERAR et des observations dans tous les cas relevant du paragraphe L112(3), au gestionnaire de l’Unité d’évaluation du danger (UED), de la Division de la gestion des cas et des opérations d’exécution dans les bureaux intérieurs de l’ASFC.

Dans les situations où il faut traiter un cas de manière urgente puisque le demandeur sera bientôt libéré de détention, l’agent de renvoi doit noter clairement les renseignements suivants sur le bordereau d’acheminement :

  • la date de la libération de détention;
  • où et par qui le demandeur est détenu.

L’UED transmettra les cas relevant des alinéas L112(3)b) et c) relatifs à l’exclusion de l’article 1Fb) à la Division des cas d’immigration de la DGRC d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), à des fins de traitement. Un analyste de la Division des cas d’immigration de la DGRC d’IRCC ou de l’UED de l’ASFC, selon le cas, préparera une évaluation, conformément à l’alinéa 172(2)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), établissant si la présence du demandeur au Canada constitue un danger pour la population ou pour la sécurité du pays, ou si la nature ou la gravité des actes commis par le demandeur sont telles que la demande devrait être refusée. Les évaluations des restrictions au titre de l’alinéa 172(2)b) pour les cas hybrides s’appliquant à la fois aux cas de l’alinéa L112(3)a), c) ou d), et aux cas de l’alinéa L112(3)b), seront coordonnées à la fois par IRCC et par l’UED avant la communication au demandeur.

Les évaluations mentionnées aux alinéas R172(2)a) et b), y compris les documents à l’appui, sont transmises au bureau régional des renvois de l’ASFC, où elles sont communiquées au demandeur. Une copie de tous les documents qui seront présentés au décideur doit être fournie au demandeur.

Exceptionnellement, il est possible que des renseignements qui seront utilisés ne puissent être communiqués à la personne concernée si cela risque de porter préjudice à la sécurité nationale ou de mettre une personne en danger. Dans ces circonstances, il faut déployer tous les efforts possibles pour transmettre le maximum de renseignements à la personne concernée et limiter la quantité de renseignements non communiqués qui seront pris en compte.

Lorsqu’il reçoit la trousse de renseignements à communiquer de l’administration centrale (AC), le bureau régional de l’ASFC doit :

  • faire savoir qu’il a reçu la trousse de l’AC;
  • envoyer un avis lorsque la trousse a été communiquée à l’intéressé et à son conseil;
  • fournir une copie électronique de la lettre de communication signée par le demandeur;
  • indiquer à quelle date les observations écrites du demandeur doivent être reçues (délai de 15 jours);
  • faire savoir qu’il a reçu les observations écrites (ou qu’il ne les a pas reçues).

Une fois les renseignements communiqués, le demandeur a 15 jours pour répondre par écrit. Le demandeur doit être informé qu’il doit envoyer toute observation directement au bureau des renvois de l’ASFC. Si la personne ou son conseil demande une prolongation du délai de 15 jours, le bureau de l’ASFC :

  • examinera les raisons de la demande et consultera l’UED, à l’AC de l’ASFC;
  • accordera une prolongation, si la demande est approuvée, pour une courte période seulement, à moins que la complexité du cas n’exige une plus longue période de prolongation;
  • accusera réception des demandes par écrit et les inclura dans la trousse de l’ERAR;
  • avisera l’unité appropriée à l’AC qu’une demande de prolongation a été acceptée et indiquera la nouvelle échéance de remise des observations.

Si la demande est présentée après l’échéance de la période de remise des observations et que la trousse de l’ERAR a déjà été transmise au ministre aux fins de décision, l’agent doit aviser le client ou son conseil que, même si une observation tardive ne peut être refusée, il n’y a aucune garantie que l’observation sera prise en compte puisqu’elle parviendra peut-être au décideur après qu’il aura pris sa décision. L’AC d’IRCC doit toujours être avisée de ces demandes.

Toutes les observations doivent être acceptées par le bureau local responsable et transmises à l’unité appropriée à l’AC, qu’une prolongation ait été accordée ou non.

Une fois les observations du demandeur reçues, l’agent de renvoi transmet toutes les observations présentées par le demandeur (selon la taille des documents, cela peut se faire par voie électronique ou par la poste) à l’UED de l’ASFC. À l’AC, les documents sont examinés, et, si nécessaire, des modifications sont apportées à l’évaluation faite au titre de l’alinéa R172(2)b). Une nouvelle communication est nécessaire si des modifications sont apportées. Quand sa préparation est terminée, la trousse tout entière est remise au directeur de la Détermination des cas, à la DGRC, pour qu’une décision soit prise. Le directeur de la Détermination des cas examine les évaluations, les documents à l’appui et les observations du demandeur, puis rend une décision au sujet de la demande. La décision est ensuite communiquée, par l’intermédiaire de l’UED de l’ASFC, au bureau des renvois de l’ASFC. Quand il reçoit la décision, l’agent de renvoi convoque le demandeur et lui signifie en personne la décision.

Règles spéciales concernant les certificats de sécurité

Les instructions découlant du projet de loi C-3 sont en cours de préparation. Communiquer avec la Direction générale de l’orientation du programme d’immigration (DGOPI) pour obtenir des conseils au sujet des cas impliquant un certificat de sécurité.

Sursis de la mesure de renvoi accordé par le ministre

Le ministre accorde un sursis en vertu de l’alinéa L114(1)b) s’il est déterminé que le besoin de protection d’une personne visée au paragraphe L112(3) l’emporte sur le danger qu’elle pose pour le public au Canada, sur le danger pour la sécurité du Canada ou sur la nature ou la gravité des actes qu’elle a commis. Ces sursis sont assujettis à un réexamen visant à déterminer si les circonstances entourant le sursis ont changé. En général, il s’agit d’évaluer si les conditions dans le pays ont changé. Il peut également s’agir d’évaluer si la personne a affiché un comportement qui pourrait aggraver le danger que pose celle-ci pour le public ou la sécurité du Canada, selon l’ERAR. L’article R173 expose les exigences relatives aux procédures pour ce réexamen. Pour en savoir plus sur les sursis aux mesures de renvoi, consulter la page sur les renvois.

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