Traitement des demandes d’ERAR : Réception

Dans un souci de transparence et à titre de courtoisie envers les intervenants, cette section contient la politique, les procédures et les directives utilisées par les employés de CIC.

Faire une demande d’ERAR

Qui peut demander un ERAR?

Les personnes se trouvant au Canada, autres que celles visées par le L115(1)(personnes protégées ou reconnues comme « réfugié » au sens de la Convention par un pays dans lequel elles peuvent retourner) peuvent demander un ERAR si elles sont visées par une mesure de renvoi exécutoire ou nommées au certificat de sécurité visé au L77(1). Il est important de noter qu’à l’exception des ERAR au port d’entrée et des ERAR subséquents, les personnes ne peuvent pas déposer une demande avant d’avoir reçu l’avis qui confirme leur droit à le faire. Les exceptions touchant l’admissibilité sont décrites au L112(2).

Suspension réglementaire

Lorsqu’une personne est avisée (au sens du R160) de son admissibilité à l’ERAR, la mesure de renvoi la visant est soumise à une suspension réglementaire (R232). L’avis est normalement donné en personne par un agent de renvoi de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), qui remet au candidat une trousse de demande d’ERAR. Si la personne fait sa demande dans le délai prévu de quinze jours (on accorde sept jours supplémentaires aux personnes avisées par la poste), la suspension est maintenue jusqu’à ce qu’une décision soit rendue concernant la demande. S’informer davantage sur les renvois et les suspensions.

Déclenchement d’un ERAR

La personne déboutée de sa demande d’asile par la CISR reçoit un document de CIC intitulé Renseignements préliminaires à l’examen des risques avant renvoi. Ce document présente l’ERAR et informe la personne qu’elle peut y devenir admissible ultérieurement.

Lorsque la personne est prête à être renvoyée, l’ASFC lui remet un « avis d’ERAR » pour l’informer de son admissibilité à l’ERAR. Cet avis informe la personne qu’elle dispose d’un délai de quinze jours pour faire sa demande, ainsi que d’un délai supplémentaire de quinze jours pour fournir des observations écrites à l’appui de sa demande. L’adresse à laquelle l’ensemble de la documentation doit être envoyée est indiquée dans les documents accompagnant l’avis d’ERAR.

Les éléments de preuve fournis par les personnes ayant déjà déposé une demande d’asile ne peuvent porter que sur des éléments de preuve survenus depuis le rejet de leur demande par la CISR ou qui n’étaient alors pas accessibles ou qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’elles les aient présentés à la CISR au moment du rejet de la demande [L113a)].

Personnes déposant de nouveau une demande d’ERAR

La personne qui a déjà déposé une demande d’ERAR (incluant celle qui s’est désistée ou qui a retiré sa demande) peut, si 12 (ou 36) mois se sont écoulés (voir « Personnes ne pouvant pas demander un ERAR » ci-dessous), demander un ERAR subséquent, mais cela ne permet pas de surseoir à la mesure de renvoi en vertu de la Loi. Le demandeur ayant déjà présenté une demande d’ERAR ne voit sa demande évaluée qu’en fonction des facteurs de risque apparus depuis le dernier ERAR effectué, conformément au principe de droit administratif de l’estoppel, à moins que l’agent estime qu’il serait dans l’intérêt de la justice de réexaminer une question déjà traitée dans un ERAR antérieur.

Demandeurs décrits dans L112(3)

Conformément au principe qui veut que les personnes comme les grands criminels soient exclues de l’asile aux motifs décrits dans la Convention de Genève, certaines demandes soumises par les personnes visées au L112(3) ne sont pas étudiées sur la base des motifs applicables aux réfugiés au sens de la Convention. S’informer davantage sur les restrictions dans le domaine de la protection.

Personnes faisant l’objet d’un certificat de sécurité

Un résident permanent ou un étranger peut faire l’objet d’un certificat déposé par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le ministre de la Sécurité publique (anciennement Sécurité publique et Protection civile Canada) attestant qu’il est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour grande criminalité ou pour criminalité organisée [L77(1)].

Prière de communiquer avec la Direction générale de la gestion opérationnelle et de la coordination (DGGOC) pour obtenir des conseils au sujet des cas impliquant un certificat de sécurité.

Personnes ne pouvant pas demander un ERAR

Vous trouverez ci-dessous les personnes qui ne peuvent pas présenter une demande d’ERAR. Les exceptions visent habituellement les personnes déjà protégées ou qui peuvent recourir à d’autres moyens pour demander la protection.

Personnes protégées et réfugiés au sens de la Convention

En vertu du L115(1), les personnes protégées ou les personnes dont il est statué que la qualité de réfugié leur a été reconnue par un autre pays vers lequel elles peuvent être renvoyées ne peuvent être renvoyées du Canada vers un pays où elles risquent la persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques, la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités. Le L115(2)prévoit des exceptions à cette protection contre le refoulement, notamment les personnes interdites de territoire pour grande criminalité, risque lié à la sécurité, violation des droits humains ou internationaux ou criminalité organisée et qui, de l’avis du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, constituent aussi un danger pour le public au Canada, un danger pour la sécurité au Canada ou, en raison de la nature et de la gravité des actes commis, ne devraient pas avoir le droit de rester au Canada. En vertu du L112(1), les personnes visées au L115 ne peuvent pas déposer une demande d’ERAR.

Cependant, les personnes visées au L115(1) peuvent demander une évaluation des risques auxquels elles pourraient être exposées dans le ou les pays où elles peuvent être renvoyées. Par exemple, un demandeur peut affirmer qu’il court un risque dans un pays qui lui a accordé le statut de réfugié au sens de la Convention et dans lequel il peut être renvoyé. S’informer davantage sur le non refoulement.

Personnes faisant l’objet d’un arrêté introductif d’instance en vertu de la Loi sur l’extradition

Le ministère de la Justice prend un arrêté introductif d’instance (AII) au titre de l’article 15 de la Loi sur l’extradition lorsqu’il dispose de suffisamment d’éléments après réception, du pays demandeur, des documents nécessaires pour procéder à l’extradition. Une confirmation de l’AII est envoyée à la Direction générale du règlement des cas de CIC et un avis de signalement de l’IRREL est inscrit dans le SSOBL indiquant qu’un AII a été pris. Conformément au L112(2)a), une personne visée par un AII ne peut présenter une demande d’ERAR. Si l’AII est pris après le dépôt de la demande d’ERAR, l’agent responsable de l’évaluation de la demande doit consulter la Direction générale de la gestion opérationnelle et de la coordination (DGGOC).

Demandeurs venant d’un tiers pays sûr

En vertu du L112(2)b), une personne ne peut présenter une demande d’ERAR si sa demande d’asile a été jugée irrecevable parce qu’elle est arrivée au Canada, directement ou indirectement, d’un tiers pays sûr, c’est-à-dire un pays désigné par le Règlement autre que celui dont la personne a la nationalité ou, si elle est apatride, le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle. Jusqu’ici, seuls les États-Unis d’Amérique ont été désignés.

Demandeurs d’asile déboutés

L112(2)b.1) Une personne ne peut présenter une demande d’ERAR s’il s’est écoulé moins de 12 mois depuis le dernier rejet de sa demande d’asile - ou si celle-ci a fait l’objet d’un prononcé de désistement ou de retrait - par la Section de la protection des réfugiés (SPR) ou la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR). La période de 12 mois ne s’applique pas aux personnes dont le statut de réfugié a été annulé en vertu du L109(3), ni aux personnes qui ont eu leur demande d’asile rejetée fonction de la section E ou F de l’article 1 de la Convention sur les réfugiés.

L112(2)c) Une personne ne peut présenter une demande d’ERAR s’il s’est écoulé moins de 12 mois depuis le rejet de sa dernière demande de protection ou le prononcé du retrait ou du désistement de cette demande.

L112(2.1) Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut exempter de l’interdiction de 12 ou 36 mois, les ressortissants d’un pays, ou les personnes qui y avaient leur résidence habituelle, dans lequel les conditions ont changé au point que certaines personnes pourraient être personnellement exposées aux risques stipulés dans L96 et L97.

Au moment de la publication, les ressortissants des pays suivants étaient exemptés en vertu de L112(2.1) seulement si la décision de la CISR ou la décision précédente concernant leur demande d’ERAR avait été rendue entre le 15 août 2011 et le 14 août 2012 :

  • République centrafricaine,
  • Égypte,
  • Guinée-Bissau,
  • Libye,
  • Mali,
  • Somalie,
  • Soudan,
  • Syrie.

Depuis le 22 février 2013, les ressortissants du Mali sont exemptés de l’interdiction de 12 mois si la décision de la CISR ou la décision précédente concernant leur demande d’ERAR a été rendue entre le 21 février 2012 et le 20 février 2013. Les ressortissants maliens pour lesquels la décision a été rendue le 21 février 2013 ou après sont assujettis à l’interdiction de 12 mois.

L112(2)b.1) Les demandeurs d’asile déboutés en provenance d’un pays d’origine désigné (POD) ne peuvent pas demander un ERAR dans les 36 mois suivant la date à laquelle la CISR a rendu une décision définitive au sujet de leur demande d’asile. Cette interdiction ne s’applique pas rétroactivement aux personnes qui sont déjà dans l’inventaire ERAR (les demandes reçues avant le 15 décembre 2012) [L112(2)b.1)]. Il y a un champ dans le Système de soutien des opérations des bureaux locaux, sur l’écran Fiche de revendication du statut de réfugié, qui indiquera que la personne provient d’un POD. Le ministre peut accorder des exemptions - L112(2.1).

L112(2)c) Les personnes qui ont déjà demandé un ERAR et qui proviennent d’un POD ne peuvent pas demander un ERAR dans les 36 mois suivant la date à laquelle leur ERAR a été rejeté (ou a fait l’objet d’un prononcé de désistement ou de retrait). Le ministre peut accorder des exemptions - L112(2.1).

Processus applicable à certains demandeurs d’ERAR inadmissibles

Les personnes interdites de territoire pour grande criminalité du fait d’une déclaration de culpabilité au Canada punissable d’une peine d’emprisonnement d’au moins 10 ans sont maintenant visées au paragraphe 112(3) - et non uniquement les personnes dont la peine d’emprisonnement a été fixée à au moins deux ans.

Toutefois, les personnes dont la peine d’emprisonnement a été fixée à moins de deux ans, ainsi que les personnes interdites de territoire du fait d’une déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada (relativement à une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, serait punissable d’une peine d’emprisonnement d’au moins 10 ans) sont visées au nouvel alinéa 113e) . Les demandes présentées par les personnes décrites à l’alinéa 113e) sont sont traitées de la même manière que les demandes présentées par les personnes visées au paragraphe 112(3), avec une distinction majeure : l’évaluation des risques n’est pas uniquement restreinte aux motifs énoncés au L97. Les changements sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Demandes d’ERAR présentées par des personnes interdites de territoire pour grande criminalité; anciennes dispositions et nouvelles dispositions

Demandeurs d’ERAR jugés interdits de territoire pour grande criminalité : Détails Examen de la demande Avis favorable quant aux risques transmis à la Direction générale du règlement des cas pour pondération risques/danger? Demande approuvée = asile?
Avant le 15 déc. 2012 À compter du 15 déc. 2012 Avant le 15 déc. 2012 À compter du 15 déc. 2012 Avant le 15 déc. 2012 À compter du 15 déc. 2012
1. Déclaration de culpabilité au Canada punissable d’une peine d’au moins 10 ans de prison et peine fixée à au moins 2 ans L97 uniquement L97 uniquement Oui Oui Non Non
2. Déclaration de culpabilité au Canada punissable d’une peine d’au moins 10 ans de prison et peine fixée à moins de 2 ans L96 et L97 L96 et L97 S.O. (la demande a été approuvée par l’agent) Oui Oui Non
3. Déclaration de culpabilité pour une infraction à l’extérieur du Canada qui, si elle avait été commise au Canada, serait punissable d’une peine d’au moins 10 ans de prison L97 uniquement L96 et L97 Oui Oui Non Non