Traitement des demandes d'examen des risques avant renvoi : Désistement, retrait et annulation

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Désistement

Le R169 stipule les conditions qui permettent de prononcer le désistement de la demande. Le demandeur se désiste lorsqu’il omet de se présenter à l’audience ou qu’il quitte volontairement le Canada. Ces deux types d’événements constituent des motifs satisfaisants pour la fermeture du dossier d’un demandeur qui paraît ne plus vouloir poursuivre les procédures.

Par contre, dans les cas de défaut de se présenter à une audience, le R169a) exige que l’on offre au demandeur une autre occasion de se présenter à une audience dont il aura préalablement reçu avis; si le demandeur omet de se présenter à l’audience subséquente, le désistement de la demande est prononcé.

Lorsqu’un demandeur quitte volontairement le Canada, le désistement de la demande d’ERAR est prononcé lorsque l’agent d’examen des risques avant renvoi (ERAR) est informé du départ.

Le Règlement prévoit que le sursis applicable est révoqué lorsqu’une demande de protection est rejetée. Le R171 prescrit le rejet de la demande de protection lorsque le désistement est prononcé.

Retrait

Le R170 indique au demandeur la manière légale de procéder pour retirer sa demande de protection. Il doit faire parvenir un avis écrit à cet effet et le retrait est prononcé à la réception de cet avis.

Annulation

Conformément au paragraphe 114(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté est habilité à annuler une décision ayant accordé la demande d’ERAR s’il estime qu’elle découle directement ou indirectement de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait. La décision portant annulation emporte nullité de la décision d’ERAR initiale et la demande de protection est réputée avoir été rejetée au moment du prononcé de la décision portant annulation.

Le Règlement n’édicte pas de procédure pour l’annulation d’une décision de l’ERAR. La procédure d’annulation ci-dessous permet d’assurer une annulation des décisions efficace et respectueuse des droits procéduraux du demandeur.

Pour en savoir plus

Quand faire une annulation

L’annulation d’une décision n’est permise que lorsque la protection a été accordée en raison de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait. L’annulation ne peut découler d’une évolution de la situation dans le pays d’origine du demandeur qui dispenserait ce dernier du besoin de protection. Malgré que l’agent d’ERAR puisse découvrir, par ses recherches, des éléments de preuve ou des faits qui portent à croire que la décision d’accepter la demande a pu être rendue en raison d’une fausse déclaration ou d’une dissimulation de faits pertinents directe ou indirecte, il est plus probable que l’information soit découverte par d’autres moyens. Elle sera vraisemblablement mise en lumière grâce aux demandes de renseignements et aux enquêtes menées sur la personne visée par l’ASFC ou par d’autres agents d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Pour toute communication avec l’ASFC ou d’autres composantes d’IRCC en lien avec les cas impliquant un soupçon de fausses déclarations ou de dissimulation de faits, l’agent d’ERAR doit passer par l’intermédiaire du gestionnaire des ERAR. Une fois la procédure formelle d’annulation enclenchée, le cas ne devrait être confié ni à l’agent d’ERAR qui a rendu la décision d’origine, ni à tout autre agent d’ERAR qui aurait déjà été engagé dans les demandes de renseignements qui ont mené à croire que la décision d’accepter la demande a pu être rendue en raison d’une fausse déclaration ou d’une dissimulation de faits pertinents directe ou indirecte. Tout conseil juridique devrait être obtenu par l’entremise de la Direction générale de la gestion opérationnelle et de la coordination.

Divulgation des renseignements défavorables

Lorsque l’agent d’ERAR se trouve devant des faits et éléments de preuve qui le portent à croire qu’il y a eu fausses déclarations ou dissimulation de faits pertinents, il doit envoyer à la personne en cause un avis dans lequel il expose en détail les éléments de preuve et qu’il accompagne d’une copie de tout élément de preuve non protégé et extrinsèque. Il doit donner 15 jours à la personne pour qu’elle lui soumette ses observations et réplique par d’autres éléments de preuve.

Décision sur une annulation

Une fois que l’agent d’ERAR a en main les observations et les éléments de preuve soumis par le demandeur, il doit :

  • étudier attentivement les observations et les éléments de preuve;
  • déterminer si la décision antérieure a été obtenue grâce à de fausses déclarations ou à la dissimulation de faits pertinents;
  • déterminer si suffisamment d’autres éléments de preuve ont été considérés lors de la première évaluation pour justifier l’octroi de l’asile.

La décision portant annulation du premier examen emporte nullité de la décision initiale et le demandeur n’est plus considéré comme une « personne protégée ».

Dans le cadre de ce processus décisionnel, la personne visée ne peut pas soumettre de nouveaux éléments de preuve à l’appui des risques auxquels elle est exposée. Si la décision emporte nullité de la décision initiale, la personne visée peut déposer une nouvelle demande de protection et soumettre alors tout nouvel élément de preuve.

Annulation pendant l’attente d’une réponse à une demande de statut de résidence permanente ou lorsque la personne est un résident permanent

En vertu du L21, les personnes protégées autres que celles visées au L112(3) peuvent demander le statut de résident permanent. Si, à la suite d’une décision d’annuler, la personne n’est plus une personne protégée, toute demande de statut de résident permanent en attente d’une réponse est frappée de nullité. L’article L46 prévoit la perte de statut de résident permanent si une décision portant annulation est prise après l’établissement.

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