Qu’est-ce que la torture?

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

L’article premier de la Convention contre la torture a été intégré au texte de la LIPR. La torture y est définie dans les termes suivants :

…tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit; lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant de sanctions légitimes inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.

Voici ce que stipule l’article 1 de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1975 :

(2) La torture constitue une forme aggravée et délibérée de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Exemples de torture

La Cour européenne des droits de l’homme a statué que les traitements suivants constituaient des actes de torture :

  • La « pendaison palestinienne » : le demandeur avait été dénudé et suspendu par les bras alors que ceux-ci étaient attachés derrière le dos, causant ainsi une douleur aiguë et une paralysie des deux bras qui a duré un certain temps (Aksoy c. la Turquie, 18 déc. 1996).
  • Le viol pendant la garde à vue (Aydin c. la Turquie, 25 sept. 1997).
  • Des coups qui ont laissé une personne dans un état constant de douleur physique et d’angoisse pendant trois jours, alors qu’elle avait les yeux bandés. Cette personne a aussi été paradée nue et ceinturée d’un pneu, puis ses tortionnaires l’ont fait rouler à l’aide d’un jet d’eau à haute pression. La Cour a statué que l’effet cumulatif de ce traitement correspondait à un acte de torture (cependant, les coups portés ne suffisaient pas nécessairement établir cette conclusion); (Aydin c. la Turquie, 25 sept. 1997).
  • Dans les affaires Irlande c. Royaume-Uni (13 déc. 1977) et Tomasi c. France (27 août 1992), la Cour européenne des droits de l’homme a statué que le passage à tabac d’une personne détenue constituait un traitement inhumain ou dégradant, mais pas un acte de torture. La Cour a réexaminé cette question en 1999 et a noté que la Convention européenne est un instrument vivant qui doit être interprété à la lumière de la situation actuelle. Des actes qui n’étaient pas considérés comme des actes de torture dans le passé peuvent l’être à l’avenir, en raison de l’élévation constante des normes fixées pour la protection des droits humains. La Cour a conclu qu’un passage à tabac intense impliquant un grand nombre de coups et causant une douleur considérable constitue un acte de torture. (Selmouni c. France, 28 juill. 1999).
  • Les techniques suivantes utilisées par la junte militaire grecque : simulacres d’exécutions, menaces de mort, décharges électriques, langage insultant, être forcé d’assister à la torture ou aux traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés à des parents ou à des amis [Danemark et autres c. Grèce (3321-3/67; 3344/67 Rapport YB 12 bis)].
  • Les techniques suivantes utilisées conjointement par les forces de sécurité britanniques contre les détenus en Irlande du Nord : être forcé de se tenir debout pendant de longues périodes, supplice du capuchon, exposition au bruit, privation de sommeil, de nourriture et d’eau (Irlande c. Royaume-Uni).
  • Infliction de souffrances morales causées par un état d’angoisse et de stress par d’autres moyens qu’un acte d’agression (p. ex. menace de mort ou de blessure à l’endroit de membres de la famille) [Irlande c. Royaume-Uni, précitée].
  • Coups reçus pendant la garde à vue. Les exigences de l’enquête et les difficultés indéniables inhérentes à la lutte contre la criminalité, particulièrement en ce qui a trait à la lutte contre le terrorisme, ne changent pas la nature de la torture [Tomasi c. France, jugement du 27 août 1992 (Série A, no 241)].

Motifs de la torture

Il n’est pas nécessaire de démontrer que le demandeur ferait face à la torture pour l’un des cinq motifs établis dans la définition de réfugié. La Convention de 1951 relative au statut des réfugiés exige que la crainte de la persécution soit fondée sur des motifs précis (p. ex. la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social particulier ou les opinions politiques). Sous le régime de la Convention contre la torture, toutefois, l’unique question considérée est celle de savoir s’il existe un risque considérable de torture, peu importe qu’il soit fondé sur l’un ou l’autre des motifs indiqués dans la définition de « réfugié au sens de la Convention. »

Agent de la torture

La définition de la torture comporte un élément important selon lequel la torture désigne un acte par lequel une douleur ou des souffrances sont intentionnellement infligées à une personne par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement. Toutefois, il n’est pas nécessaire que le risque de torture émane de l’État lui-même; il peut découler notamment des actes aberrants des forces policières ou militaires ou d’acteurs quasi publics (p. ex. des chefs tribaux responsables de l’application des règles coutumières locales acceptées, particulièrement dans les pays où la primauté du droit n’existe pas).

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