Déterminer la recevabilité : la Convention et le Protocole

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

La présente section précise les procédures à suivre au moment de l’évaluation des demandes présentées au titre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et de la catégorie des personnes de pays d'accueil dans les pays :

  • signataires de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (1951) ou du Protocole relatif au statut des réfugiés (1967);
  • qui accordent une protection équitable et efficace aux réfugiés et aux demandeurs d’asile.

Pour obtenir une liste des pays signataires, veuillez consulter le site Web du HCR (en anglais seulement).


Pays non signataires de la Convention et du Protocole

Il existe une présomption selon laquelle une solution durable n’est normalement pas disponible dans un délai raisonnable. Toutefois, ce n’est pas toujours le cas, notamment dans les cas où le réfugié est protégé du refoulement et jouit des droits de la personne et des droits civils fondamentaux (y compris le droit à l’emploi, à l’instruction, à la vie de famille, etc.).

Pour en savoir plus sur S’assurer que le demandeur ne dispose d’aucune autre solution durable

En savoir plus :

Une personne se trouvant dans un des pays signataires peut-elle présenter une demande de réinstallation au titre des deux catégories de réfugiés?

Oui, à condition qu’elle le fasse aux termes du R140.2 ou du R140.3. Le seul fait que la personne présente une demande dans un pays signataire ne constitue pas un motif de refuser sa demande.

En évaluant les demandes des personnes se trouvant dans des pays signataires considérés comme offrant un régime de protection équitable et efficace, l’agent doit déterminer, au cas par cas, si la personne pourrait trouver dans ce pays une solution durable.

Qu’est-ce qu’un « régime de protection équitable et efficace »?

Même si le demandeur vit dans un pays signataire, il faut examiner si le pays offre ou non un régime de protection équitable et efficace. Lorsque l’on examine s’il existe un régime de protection équitable et efficace, il faut examiner les droits conférés aux réfugiés et les normes de traitement. La Convention et le Protocole établissent tous deux les droits fondamentaux des réfugiés qui doivent être respectés, comme celui du non-refoulement et le droit d’asile. Par conséquent, ce qui constitue un « régime de protection équitable et efficace » doit être déterminé en fonction des conditions existantes dans le pays en question au moment de l’évaluation d’une demande.

Voici quelques questions que l’agent pourrait poser au moment de faire cette détermination :

  • L’accès au régime de protection est-il accordé de façon non arbitraire et équitable sur le plan de la procédure?
  • Le régime de protection en place interprète-t-il la définition aussi largement que le Canada? Plus particulièrement, les concepts de la persécution non étatique, des lignes directrices relatives au sexe et de l’orientation sexuelle s’appliquent-ils à la définition au sens de la Convention dans le régime de protection en question?
  • Existe-t-il des catégories supplémentaires de personnes dans une situation semblable à celle de réfugié comme la catégorie de personnes de pays d’accueil?
  • Le demandeur risque-t-il d’être refoulé, arrêté ou mis en détention en attendant la protection, ou même après que la protection lui a été accordée? Le régime de protection du pays empêche-t-il des réfugiés de certaines régions d’avoir accès au système d’octroi de l’asile?
  • Le système offre-t-il une solution durable dans un délai raisonnable?

Il ne suffit pas que le demandeur ait accès à un processus d’octroi de l’asile équitable. Pour que le régime soit considéré équitable et efficace, une solution durable doit également avoir été offerte au réfugié dans le pays d’accueil. 

Si le demandeur n’est pas visé par un régime de protection équitable et efficace, il est possible qu’il n’existe aucune solution durable dans le pays d’accueil. L’agent doit examiner le bien-fondé du cas.

Étapes à suivre si le régime de protection est réputé équitable et efficace et offre une solution durable aux réfugiés 

Si le demandeur a demandé la protection dans un pays signataire possédant un régime de protection équitable et efficace et que la demande est en cours de traitement

Dans cette situation, l’agent peut refuser la demande de réinstallation au Canada, au motif qu’’il existe une possibilité de solution durable. L’agent peut vouloir s’assurer que la décision sera prise dans un délai raisonnable.

Il peut toutefois exister des exceptions, notamment les situations où le HCR a demandé la réinstallation ou lorsque l’intégrité physique du réfugié est en péril. Il peut également exister des motifs d’ordre humanitaire, comme le regroupement familial (plus particulièrement lorsque le demandeur est séparé de son époux ou de ses enfants à charge).

Si le demandeur a demandé la protection dans un pays signataire offrant un régime de protection équitable et efficace et que la demande a été retirée

Si c’est le cas, l’agent peut refuser la demande parce qu’il existe une possibilité de solution durable. Il pourrait exister des exceptions similaires à celles mentionnées au paragraphe précédent dont il faut tenir compte (c.-à-d. intégrité physique du réfugié, motifs d’ordre d’humanitaire, etc.).

Si le demandeur a demandé la protection dans un pays signataire, que la demande a été refusée et que tous les recours d’appel possibles ont été épuisés

Dans ce cas, la possibilité d’une solution durable n’existe plus.

L’agent doit évaluer le bien-fondé de la demande de réinstallation au Canada.

Dans le cadre de l’évaluation, l’agent n’est pas tenu de mener une entrevue.

Il doit se poser les questions suivantes :

  • Les besoins de protection du réfugié ont-ils été refusés? Certains États appliquent restrictivement la définition de réfugié et excluent les personnes qui craignent avec raison d’être persécutées aux mains d’agents non étatiques. Il faut garder à l’esprit l’interprétation du Canada de la définition de réfugié au sens de la Convention qui inclut la persécution aux mains d’agents de persécution non étatiques, les directives relatives au sexe et la persécution fondée sur l’orientation sexuelle.
  • Le demandeur a-t-il obtenu un statut différent qui équivaut à une solution durable? Certains pays signataires offrent diverses formes de protection, en plus du statut de réfugié au sens de la Convention. Par exemple, statut « B » dans les Pays-Bas, « Autorisation exceptionnelle de rester » au Royaume-Uni. La plupart du temps, il n’y a pas lieu d’envisager une réinstallation ailleurs. Toutefois, il importe d’examiner la nature du statut qui a été accordé ainsi que les circonstances individuelles.

Si le demandeur a demandé la protection dans un pays signataire et que la demande a été accueillie

Dans la plupart des cas, cela signifie qu’une solution durable est disponible, et la demande de réinstallation au Canada peut être refusée. Toutefois, les agents doivent quand même examiner les particularités du cas qui pourraient indiquer qu’il n’existe pas vraiment une solution durable.

Par exemple, l’agent doit se poser les questions suivantes :

  • Le statut de protection est-il en vigueur? Dans des circonstances exceptionnelles, il peut y avoir des cas où un État donné reconnaît une personne à titre de réfugié au sens de la Convention, mais où les besoins de protection du réfugié sur les plans juridique et physique ne peuvent être garantis. On pourrait demander l’avis du HCR.
  • Le pays offre-t-il une solution durable aux personnes auxquelles l’asile a été accordé?

Si le demandeur n’a pas demandé la protection dans un pays signataire et que ce dernier offre un régime de protection équitable et efficace, y compris une solution durable, aux personnes considérées comme des réfugiés 

L’agent peut refuser la demande de réinstallation au Canada au motif qu’il existe une possibilité de solution durable pour le demandeur s’il décidait de présenter une demande.  

Note: Il s’agit de lignes directrices générales. Dans tous les scénarios, il peut y avoir des exceptions selon les particularités du cas en question. Chaque demande doit être évaluée au cas pas cas. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la décision Dasabimana c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1238.

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