Recours aux services d’un représentant : Fausses présentations

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Immigration

Les alinéas 127 a) et b) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés(LIPR), qui ont trait aux fausses présentations, prévoient ce qui suit :

Commet une infraction quiconque sciemment :

  • fait, directement ou indirectement, des présentations erronées sur un fait important quant à un objet important ou une réticence sur ce fait, et de ce fait entraîne ou risque d'entraîner une erreur dans l'administration de la présente loi;
  • communique, directement ou indirectement, peu importe le support, des renseignements ou déclarations faux ou trompeurs en vue d'encourager ou de décourager l'immigration au Canada.

Des exemples de fausses présentations directes ou indirectes pouvant entraîner une erreur dans l'administration de la LIPR sont énoncés dans le chapitre ENF 2/OP 18, section 10, et comprennent les fausses présentations faites par les représentants autorisés.

Les représentants qui sont membres en règle d’un organisme de réglementation et qui ont mal représenté un client ou donné des renseignements erronés doivent aussi être signalés au gestionnaire local pour que l’on puisse déterminer si une enquête plus poussée est nécessaire.

Un résident permanent ou un ressortissant étranger est interdit de territoire au Canada pour fausses déclarations en vertu de l'alinéa 40(1)a) s’il fait « directement ou indirectement, […] une présentation erronée sur un fait important quant à un objet important ou une réticence sur ce fait, et de ce fait entraîne ou risque d'entraîner une erreur dans l'administration de la présente loi ».

Si le demandeur omet de déclarer que son représentant n'est pas autorisé, l'agent doit être guidé par les commentaires énoncés à la section 10 du guide ENF 2/OP 18 portant sur le niveau élevé d'équité et les preuves requises dans de telles circonstances, avant d'entreprendre les procédures d'exécution de la loi en matière d'immigration à l'encontre du client pour fausses déclarations en vertu du L40. La personne doit toujours avoir la possibilité de répondre aux préoccupations en matière de fausses déclarations. Il est également nécessaire de déterminer si, selon la prépondérance des probabilités, le demandeur aurait dû savoir que son représentant n'était pas autorisé, tel qu'il est indiqué dans le Règlement. La norme concernant la preuve d'interdiction de territoire pour fausses déclarations présumées est fondée sur la prépondérance des probabilités, une norme plus exigeante que le motif raisonnable de croire.

Compte tenu de la norme d’équité qui doit être appliquée conformément à cette disposition, l’intéressé doit toujours avoir la possibilité de répondre aux préoccupations en matière de fausses déclarations le concernant. Si les allégations de fausses déclarations se révèlent fondées, le demandeur sera frappé d’une interdiction de territoire valide pendant cinq ans.

En plus d'être interdit de territoire au Canada pendant cinq ans, le demandeur peut également être accusé en vertu des dispositions sur les infractions de la LIPR [L126, L127 et L128].

Citoyenneté

La Loi renforçant la citoyenneté canadienne (LRCC), conformément aux alinéas 29.2(2) a), b) et c), continue de créer des infractions liées aux fausses présentations, même si les motifs ont été élargis de façon importante. La LRCC crée de plus une nouvelle infraction, conformément au paragraphe 29.2(1) qui se lit comme suit : « Commet une infraction quiconque, sciemment, incite, aide ou encourage ou tente d’inciter, d’aider ou d’encourager, directement ou indirectement, une personne à faire des présentations erronées sur un fait essentiel quant à un objet pertinent ou à omettre de révéler un tel fait, entraînant ou risquant d’entraîner ainsi une erreur dans l’application de la présente loi ».

Ces dispositions élargies touchant les infractions, ainsi que les motifs élargis d'interdictions prévus à l'article 22 de la Loi sur la citoyenneté, en particulier ceux ayant trait aux fausses présentations, visent à s'assurer que les demandeurs communiquent des renseignements complets, honnêtes et véridiques de toutes les manières possibles au moment de présenter une demande de citoyenneté canadienne. Les dispositions élargies touchant aux infractions et l'augmentation de la probabilité de peines imposées découlant de telles infractions montrent que toute fausse présentation est prise très au sérieux.

Veuillez consulter Citoyenneté : fausses présentations et renvois à la Direction générale du règlement des cas dans le cadre d'une infraction liée à la Loi sur la citoyenneté pour plus d'information. Les représentants qui sont membres en règle de leur organisme de réglementation et qui ont été jugés comme ayant fait de fausses présentations à l'égard d'un client ou qui ont communiqué une fausse information devraient aussi être signalés au superviseur de bureau local, qui pourra examiner si un renvoi à la Direction générale du règlement des cas en vue de mesures supplémentaires est justifié.

L'alinéa 22(1)e.1) de la Loi sur la citoyenneté empêche une personne de recevoir la citoyenneté ou de prêter le serment de citoyenneté si, directement ou indirectement, elle a fait une présentation erronée sur un fait essentiel quant à un objet pertinent ou omet de révéler un tel fait, entraînant ou risquant d'entraîner ainsi une erreur dans l'application de la loi. Les demandeurs déclarés comme ayant fait de fausses présentations ne peuvent recevoir la citoyenneté au cours des cinq années suivant une constatation de fausses présentations (cela s'applique même lorsque les fausses présentations n'ont pas été faites directement par le demandeur ou par un représentant agissant pour le compte du demandeur, que le demandeur soit au courant ou non, ou qu'il ait accordé son consentement ou non).

Les représentants qui ont participé à des actes de fausses présentations sont assujettis à des mesures disciplinaires de la part de leur organisme de réglementation. De plus, commet une infraction quiconque, sciemment, incite, aide ou encourage ou tente d'inciter, d'aider ou d'encourager, directement ou indirectement, une personne à faire des présentations erronées sur un fait essentiel quant à un objet pertinent ou à omettre de révéler un tel fait, entraînant ou risquant d'entraîner ainsi une erreur dans l'application de la loi. La peine imposée à une personne reconnue coupable de cette infraction est une amende ou l’emprisonnement en application du paragraphe 29.2(3) de la Loi sur la citoyenneté.

Nota : La Loi sur la citoyenneté ne confère pas à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le mandat d’appliquer les dispositions de cette loi. Les préoccupations relatives à de possibles infractions aux dispositions de la Loi sur la citoyenneté devraient être confiées à la GRC qui, en collaboration avec l'ASFC, déterminera s'il y a lieu de porter des accusations au criminel. Le personnel d'IRCC ne devrait pas communiquer directement avec la GRC, mais plutôt transmettre l'information par l'intermédiaire de la Direction générale du règlement des cas ou de la Direction générale de l’orientation du programme d’immigration (DGOPI).

Aide en ce qui a trait aux fausses présentations et aux infractions

Les L126 et L127 portent sur l'aide en ce qui a trait aux infractions et comprennent des scénarios dans lesquels le demandeur fait indirectement de fausses présentations.

L'article 126 est libellé comme suit :

  • Commet une infraction quiconque, sciemment, incite, aide ou encourage ou tente d'inciter, d'aider ou d'encourager une personne à faire des présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent ou de réticence sur ce fait, et de ce fait entraîne ou risque d'entraîner une erreur dans l'application de la présente loi.

La considération énoncée précédemment, dont le niveau élevé d'équité, doit être appliquée à l'aide à de fausses présentations.

Si un agent soupçonne un représentant d'avoir commis une infraction d'aide à de fausses présentations, il doit suivre le processus d'enquête prévu. Si un représentant est reconnu coupable d'une infraction d'aide à de fausses présentations, il peut faire l'objet des mêmes peines qu'un demandeur qui fait de fausses présentations, en ce sens qu’il peut être accusé d'une infraction en vertu de la LIPR. Toutefois, en plus d'être accusé d'une infraction en vertu des articles L126, L127 et L128, le demandeur peut être interdit de territoire au Canada pendant une période de cinq ans, conformément l’article L40.

Comme il a été mentionné précédemment, des dispositions semblables touchant aux infractions pour fausses présentations figurent dans la Loi sur la citoyenneté, ainsi que pour l'aide aux fausses présentations.

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