Permis d’études : Lignes directrices sur les enfants mineurs

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Qu’est-ce qu’un enfant mineur?

Au Canada, chaque province ou territoire décide de l’âge de la majorité qui aura cours sur son territoire. Toute personne qui n’a pas atteint l’âge de la majorité à son arrivée au Canada est considérée comme un « enfant mineur ».

  • L’âge de la majorité est de 18 ans en Alberta, au Manitoba, en Ontario, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Québec et en Saskatchewan.
  • L’âge de la majorité est de 19 ans en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au Yukon.

Un permis d’études est-il exigé? [L30(2)]

Les enfants mineurs se trouvant déjà au Canada sont autorisés à étudier sans permis d’études aux niveaux préscolaire, primaire et secondaire dans les cas suivants :

  • ils accompagnent leurs parents qui demandent l’asile ou ils sont eux-mêmes demandeurs d’asile;
  • l’un de leurs parents (biologique ou adoptif) est citoyen canadien ou résident permanent;
  • l’un de leurs parents (biologique ou adoptif) est autorisé à travailler ou à étudier au Canada, ce qui inclut les résidents temporaires qui :
    • sont titulaires d’un permis de travail,
    • sont titulaires d’un permis d’études,
    • ont le statut de visiteur (p. ex. ils sont titulaires d’une fiche de visiteur) autorisé à travailler sans permis, conformément à l’article 186 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), ou autorisé à étudier sans permis, conformément à l’article R188;
  • aucun des parents n’est effectivement présent au Canada.

Les enfants mineurs qui ont l’intention d’étudier au Canada doivent présenter une demande de permis d’études avant d’entrer au Canada.

Il convient de noter que les enfants mineurs d’un résident temporaire (visiteur) qui n’est pas autorisé à travailler ou à étudier au Canada ont besoin d’un permis d’études pour étudier au Canada.

Situations

Présentation de la demande à l’étranger

La dispense du permis d’études pour les mineurs en vertu du paragraphe 30(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés s’applique quand l’enfant mineur est déjà au Canada.

Par conséquent, les bureaux des visas qui traitent les demandes de résidence temporaire présentées à l’étranger par des enfants mineurs qui veulent étudier au Canada doivent les considérer comme des étudiants et non comme des visiteurs, même s’ils accompagnent un parent qui est autorisé à travailler ou à étudier au Canada. En d’autres mots, les enfants mineurs doivent être titulaires d’un permis d’études, à moins d’être dispensés de l’obligation d’en obtenir un au titre de l’article R188.

Présentation de la demande au point d’entrée (PDE)

Un enfant mineur qui vient au Canada dans le but d’y étudier doit avoir fait la demande d’une lettre d’introduction (approbation par écrit) à un bureau des visas et doit l’avoir obtenue ou doit être admissible à faire une demande de permis d’études lors de l’entrée en vertu de l’article R214.

S’il a omis de le faire, et parce que les PDE sont considérés comme étant « au Canada » au sens du pararaphe L30(2), un agent au PDE autorisera l’entrée à l’enfant en tant que résident temporaire dans la catégorie des visiteurs si toutes les conditions sont remplies (p. ex. si le parent accompagnateur est autorisé à travailler ou à étudier au Canada) et s’il n’est pas autrement interdit de territoire. Il faut délivrer une fiche du visiteur à l’enfant. L’enfant doit présenter une demande de permis d’études lorsqu’il atteint la majorité s’il souhaite continuer à étudier.

Présentation de la demande au Canada

Un enfant mineur qui étudie au Canada au niveau préscolaire, primaire ou secondaire sans permis d’études au titre du paragraphe L30(2) peut présenter une demande de permis d’études à partir du Canada au titre du sous-alinéa R215(1)f)(i). Il doit fournir une preuve de son statut d’étudiant au Canada (p. ex. une lettre de l’établissement confirmant qu’il est inscrit) et une preuve du statut de ses parents au Canada, le cas échéant.

Pour évaluer si l’enfant mineur accompagne un parent qui est autorisé à étudier ou à travailler sans permis, l’agent doit examiner le statut de résident temporaire du parent. Si le parent au Canada a un statut de résident temporaire valide et est autorisé à travailler ou à étudier sans permis en vertu du RIPR, son enfant mineur qui l’accompagne au Canada est autorisé à étudier sans permis au niveau préscolaire, primaire ou secondaire en vertu du paragraphe L30(2). S’il choisit de présenter une demande de permis d’études, il peut le faire à partir du Canada conformément au R215(1)f)(i).

Lorsqu’un enfant mineur présente une demande de prolongation de son séjour, il peut demander une prolongation de son permis d’études, s’il en a besoin, ou une prolongation de son séjour en tant que résident temporaire, si le L30(2) l’autorise à étudier sans devoir présenter une demande de permis d’études une fois au Canada.

Au titre du paragraphe L30(2), un enfant mineur qui a présenté une demande de rétablissement de son statut peut continuer à étudier pendant le traitement de sa demande.

Remarque : Les enfants mineurs doivent soumettre une lettre d’admission lorsqu’ils présentent une demande de prolongation de leur permis d’études.

L’agent doit s’assurer que :

  • des dispositions ont été prises pour la garde de l’enfant (s’il y a lieu);
  • l’enfant a une couverture de soins de santé;
  • des preuves de fonds suffisants pour couvrir le séjour de l’enfant au Canada existent;
  • des progrès scolaires ont été réalisés, à moins que l’enfant mineur soit la personne à charge d’un travailleur ou d’un étudiant au Canada.

Toutes les demandes de prorogation de visa de visiteur, de permis d’études et de permis de travail faites au Canada doivent être présentées de façon électronique, à quelques exceptions près. Consultez la liste des programmes dispensés de l’exigence de présentation de la demande en ligne au Canada.

Cas où un gardien est exigé

Le terme « garde » est plus approprié aux cas de demandes de permis d’études que le terme juridique « tutelle », car la tutelle implique une personne qui est légalement désignée pour gérer les affaires d’une autre personne plutôt que d’être considérée comme ayant la garde de l’étudiant.

L’article L39 prévoit qu’un étranger est interdit de territoire pour motifs financiers s’il ne peut ou ne pourra pas subvenir à ses besoins. En ce qui concerne un enfant mineur, l’agent doit avoir l’assurance que des dispositions adéquates en matière de soins et de soutien de l’enfant ont été prises pour la durée de son séjour au Canada.

Consultez le formulaire de déclaration de garde (PDF, 1Mo) destiné aux parents ou aux tuteurs, et au gardien.

Une déclaration du gardien n’est pas requise lorsque l’enfant mineur est accompagné d’au moins un parent.

Exigence obligatoire en matière de garde (moins de 17 ans)

Si l’étudiant mineur a moins de 17 ans au moment de présenter la demande, un gardien est toujours requis au Canada. Le demandeur doit présenter une déclaration notariée signée par ses parents ou ses tuteurs légaux dans son pays d’origine, ainsi qu’une autre signée par son gardien au Canada, dans laquelle il est indiqué que des dispositions ont été prises pour que le gardien puisse agir comme parent. L’agent doit avoir l’assurance que des dispositions appropriées en matière de soins et de soutien sont en place pour l’étudiant d’âge mineur. Les parents ou les tuteurs légaux, ainsi que le gardien désigné, doivent convenir que le gardien habitera à une distance raisonnable de la résidence et de l’école prévues du demandeur d’âge mineur. La déclaration de garde doit contenir les renseignements sur les deux parents, s’il y a lieu, et leurs signatures doivent y être apposées.

Exigence discrétionnaire en matière de garde (de 17 à 18 ou 19 ans)

Les demandes présentées par des mineurs dont l’âge se situe entre 17 ans et l’âge de la majorité en vigueur dans la province ou le territoire concerné au moment de la demande doivent être évaluées au cas par cas. Au moment d’évaluer si l’exigence en matière de garde devrait s’appliquer, l’agent peut exercer son pouvoir discrétionnaire et exiger des documents supplémentaires ou convoquer le demandeur à une entrevue. L’agent doit avoir l’assurance que le demandeur peut subvenir lui-même à ses besoins en matière de soins et de soutien pendant son séjour au Canada.

L’agent doit notamment tenir compte des facteurs suivants :

  • Niveau d’études – le niveau d’études prévu par le demandeur (les étudiants inscrits à l’école secondaire devraient normalement avoir un gardien)
  • Degré d’indépendance – les modes de vie actuel et antérieur du demandeur, et s’il a déjà fait des études loin de sa résidence principale
  • Capacité financière – l’autonomie financière du demandeur, en ne comptant pas le soutien financier accordé par ses parents ou ses tuteurs (p. ex. bourses, parrainage par le gouvernement)
  • Expérience de voyage – les antécédents en matière de voyage du demandeur, sa participation à des programmes d’échange internationaux, etc.
  • Accessibilité des parents ou des tuteurs – le lieu où se trouvent les parents ou les tuteurs du demandeur et la facilité avec laquelle l’établissement d’enseignement ou les centres médicaux peuvent communiquer avec eux en cas d’urgence
  • Dispositions informelles – si des dispositions (moins officielles que la garde) ont été prises pour fournir un soutien et des soins à l’étudiant mineur
  • Contexte en matière de risque – la sécurité et le bien être du demandeur en lien avec les indicateurs de risque concernant la migration irrégulière d’enfants et le risque d’exploitation ou de traite

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