Permis d’études : Réfugiés et personnes protégées

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Les demandeurs d'asile et les études au Canada

La plupart des demandeurs d'asile n'ont aucun statut légal au Canada, mais sont autorisés à rester au pays dans l'attente d'une décision au sujet de leur demande. Ils sont habituellement assujettis à une mesure de renvoi non exécutoire. Ils ne peuvent bénéficier d'une dispense de l'obligation d'obtenir un permis d'études accordée pour des études ou un programme d'études de courte durée [R188(1)c)] puisque le cours ou le programme d'études doit, dans un tel cas, être achevé avant la fin de la période du séjour autorisé – lequel séjour autorisé est inexistant dans leur cas.

Cependant, conformément au R215(1)d) et au R215(2)d), les demandeurs d'asile et les membres de leur famille peuvent demander un permis d'étude après leur entrée au Canada s’ils font l'objet d'une mesure de renvoi non exécutoire. Pour ce faire, ils doivent satisfaire aux exigences énoncées au R216(1), ce qui est habituellement possible par le truchement du R216(2).

Une personne ayant le statut de résident temporaire qui demande l'asile au Canada ne perd pas, du fait de cette demande, son statut au Canada. Cette personne peut donc suivre un cours de courte durée, dans la mesure où elle termine ce cours avant la fin de son séjour autorisé.

Le statut actuel de cette personne peut lui permettre de présenter une demande de permis d'études depuis le Canada si, par exemple, elle est titulaire d'un permis de travail [R215(1)c)]. Si elle perd son statut de résident temporaire (voir le L47 pour connaître les motifs de perte du statut de résident temporaire), elle peut présenter une demande de permis d'études.

Les personnes qui demandent l'asile sont dispensées de l'obligation de fournir leurs données biométriques au moment de présenter une demande de permis d'études depuis le Canada.

Les enfants mineurs n’ont pas besoin de permis d’études pour fréquenter le niveau préscolaire, le primaire, ou le secondaire [consulter le paragraphe L30(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR)].

Personnes protégées faisant des études au Canada

Conformément au R215(1)g), les personnes protégées, au sens du L95(2), peuvent demander un permis d'études depuis le Canada. Elles doivent cependant satisfaire à toutes les exigences aux fins de l'obtention d'un permis d'études énoncées au R216(1). L'exigence de quitter le Canada à la fin du séjour autorisé est satisfaite en vertu du R216(2).

Les personnes protégées sont dispensées de l'obligation de fournir leurs données biométriques au moment de présenter une demande de permis d'études depuis le Canada.

Les enfants mineurs n’ont pas besoin de permis d’études pour fréquenter le niveau préscolaire, le primaire, ou le secondaire [consulter le paragraphe L30(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR)].

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