Permis de séjour temporaire (PST) : Points à examiner en ce qui a trait aux victimes de la traite de personnes

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Afin d’améliorer les mécanismes existants au Canada pour protéger les étrangers qui pourraient être victimes de la traite des personnes, le ministre de la Citoyenneté, des Réfugiés et de l’Immigration a émis des instructions ministérielles (IM) sur la délivrance de permis de séjour temporaire (PST) aux étrangers sans statut victimes de la traite des personnes et à leurs personnes à charge qui se trouvent au Canada. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a peaufiné les lignes directrices à appliquer pour évaluer les demandes de PST de ces victimes potentielles.

L’objectif des IM et des lignes directrices suivantes est d’offrir une protection aux étrangers sans statut vulnérables qui sont victimes de la traite de personnes et à leurs personnes à charge au Canada, en régularisant leur statut temporaire au pays par la délivrance d’un PST lorsque l’agent responsable estime qu’il est justifié de le faire dans les circonstances. Les mesures de protection concernent également la possibilité de présenter une demande de permis de travail ou d’études et leur accès à la couverture des soins de santé dans le cadre du Programme fédéral de santé intérimaire pour la durée de leur PST, lorsque les victimes ne sont pas déjà couvertes par un autre régime d’assurance-maladie ou un autre programme de soins de santé.

La délivrance des PST aux victimes de la traite de personnes fait partie des activités d’IRCC dans le cadre du pilier de la protection de la Stratégie nationale de lutte contre la traite de personnes du gouvernement du Canada.

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Critères pour évaluer si un demandeur est victime de la traite de personnes

Les critères utilisés pour déterminer si le demandeur est victime de la traite de personnes devraient comprendre des éléments qui indiquent que le recrutement, le transfert ou le transport de l’étranger était frauduleux, trompeur ou contraint (par exemple, intimidation, extorsion, enlèvement) et que :

  1. Soit la liberté de l’étranger a été restreinte, notamment par :
    1. l’exercice d’un contrôle (par exemple, accueil, hébergement, détention, dissimulation, direction, influence sur ses actes ou servitude pour dettes);
    2. le recours à la force (par exemple, enlèvement, agression physique, agression sexuelle, séquestration, contention physique); ou
    3. la menace de recours à la force;
  2. Soit l’étranger a été forcé d’occuper un emploi où il était exploité ou de se livrer à d’autres activités d’exploitation (par exemple, exploitation sexuelle, travail ou services forcés, esclavage, prélèvement d’organes).

Remarque : L’interdiction d’un an visant les demandes de PST au titre du paragraphe L24(4) n’empêche pas un agent d’envisager, de son propre chef, la délivrance ou le rejet d’un PST à une victime de la traite de personnes.

PST initial (au terme d’une évaluation approfondie)

Lorsque le cas d’un étranger est porté à l’attention d’IRCC pour la première fois, les agents doivent s’efforcer de mener une analyse approfondie de la situation du demandeur. Lorsqu’un agent est en mesure d’effectuer cette analyse, celui-ci doit envisager de délivrer un PST d’au moins 12 mois s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur est victime de la traite de personnes.

Les agents doivent adopter un processus décisionnel en 2 étapes lorsqu’ils évaluent s’il y a lieu de délivrer un PST initial aux victimes de la traite de personnes. Le processus décisionnel en 2 étapes est le suivant :

  1. Y a-t-il des motifs raisonnables de croire que la personne est victime de la traite de personnes?
  2. Est-ce que la délivrance d’un PST aux victimes de la traite de personnes est justifiée dans les circonstances?

Étape 1

La première étape consiste à confirmer, au moyen d’une évaluation approfondie des circonstances, qu’une personne est victime de la traite de personnes, ce qui comprend une évaluation de la crédibilité. Cette détermination est fondée sur les critères énumérés ci-dessus.

Si l’agent estime qu’il y a des motifs raisonnables de croire que l’étranger est victime de la traite de personnes, il doit passer à la deuxième étape du processus décisionnel.

À la suite de l’évaluation approfondie, si l’agent ne trouve aucun motif raisonnable de croire que l’étranger est victime de la traite de personnes, il doit rejeter la demande. Si la demande est rejetée, l’agent peut envisager d’autres options, mais il ne doit pas aller plus loin avec la demande de PST pour les victimes de la traite de personnes, comme le décrit la présente instruction sur l’exécution de programmes (IEP).

Étape 2

Si l’agent a des motifs raisonnables de croire que la personne est victime de la traite de personnes, la deuxième étape consiste à déterminer, à sa discrétion, si un PST pour les victimes de la traite de personnes est justifié compte tenu des circonstances. Il est justifié pour les agents de délivrer un PST initial pour l’un des buts suivants :

  • permettre aux victimes d’échapper à l’influence des trafiquants;
  • donner aux victimes une période de réflexion pour examiner leurs options et les aider à prendre une décision éclairée sur la solution à privilégier;
  • permettre aux victimes de se rétablir d’un traumatisme physique ou mental résultant de l’exploitation et des mauvais traitements auxquelles elles ont été exposées (p. ex. il peut être nécessaire de leur fournir du counseling ou un traitement médical);
  • tout autre motif qu’un agent peut juger pertinent afin de faciliter la protection des étrangers vulnérables victimes de la traite de personnes au Canada.

PST initial (au terme d’une évaluation préliminaire)

Lorsque le cas d’un étranger est porté à l’attention d’IRCC pour la première fois, il n’est pas toujours possible pour un agent de mener une analyse approfondie afin d’établir si un demandeur est victime de la traite de personnes en raison de nombreux facteurs, notamment :

  • la complexité et l’urgence du cas;
  • le traumatisme qu’a vécu ou que continue de vivre la victime;
  • la victime fait partie d’un groupe de personnes identifiées en même temps, et il pourrait être impossible sur le plan opérationnel d’interroger chaque personne.

Pour ces raisons, il se pourrait que les agents ne puissent réaliser qu’une évaluation préliminaire selon laquelle, d’après les faits présentés, il y a des motifs raisonnables de croire que la personne pourrait être victime de la traite de personnes. Le PST délivré à la suite d’une telle évaluation préliminaire devrait être valide pour une période maximale de 12 mois.

Les agents doivent suivre un processus décisionnel en 2 étapes lorsqu’ils évaluent s’il y a lieu de délivrer un PST initial de courte durée aux victimes de la traite de personnes.

Étape 1

La première étape consiste à confirmer, au moyen d’une évaluation préliminaire des circonstances, qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une personne pourrait être victime de la traite de personnes, ce qui comprend une évaluation de la crédibilité. Cette détermination est fondée sur les critères énumérés ci-dessus.

Si l’agent estime qu’il y a des motifs raisonnables de croire que l’étranger pourrait être victime de la traite de personnes, il doit passer à la deuxième étape du processus décisionnel.

Si l’agent estime qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’étranger pourrait être victime de la traite de personnes, il doit rejeter la demande. Si la demande est rejetée, un agent peut envisager d’autres options et consulter les IEP pertinentes pour obtenir des conseils sur ces options.

Étape 2

Il est justifié pour les agents de délivrer un PST initial de courte durée, d’une durée maximale de 12 mois, pour l’un des buts suivants :

  • permettre aux victimes d’échapper à l’influence des trafiquants;
  • donner aux victimes une période de réflexion pour examiner leurs options et les aider à prendre une décision éclairée sur la solution à privilégier;
  • permettre aux victimes de se rétablir d’un traumatisme physique ou mental résultant de l’exploitation et des mauvais traitements auxquelles elles ont été exposées (p. ex. il peut être nécessaire de leur fournir du counseling ou un traitement médical);
  • tout autre motif qu’un agent peut juger pertinent afin de faciliter la protection des étrangers vulnérables victimes de la traite de personnes au Canada.

PST subséquent

Sur présentation d’une demande de PST subséquent pour les victimes de la traite de personnes, un agent peut délivrer un PST subséquent d’une durée maximale de trois ans à une personne s’il a déterminé, au terme d’une évaluation approfondie, qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne est une victime de la traite de personnes et qu’un PST subséquent devrait être délivré aux victimes de la traite de personnes.

Afin de faciliter le processus décisionnel lors de l’évaluation d’une demande de PST subséquent, les agents devraient suivre le processus en 2 étapes ci-après.

Étape 1

Établir s’il y a des motifs raisonnables de croire que la victime présumée est victime de la traite de personne (se reporter aux critères). S’il y a lieu, il pourrait être nécessaire de mener une vérification plus approfondie des faits, réalisée au moyen d’une entrevue avec le demandeur et en consultation avec les autorités de l’application de la loi.

Encore une fois, si l’agent estime qu’il y a des motifs raisonnables de croire que l’étranger est victime de la traite de personnes, il doit passer à la deuxième étape du processus décisionnel.

Si un agent ne trouve pas de motifs raisonnables de croire qu’une personne est victime de la traite de personnes, un PST subséquent ne devrait pas être délivré. Si la demande est rejetée, l’agent peut envisager d’autres options, mais il ne doit pas aller plus loin avec la présente IEP.

Étape 2

Les agents devront déterminer, à leur discrétion, s’il convient de délivrer un PST subséquent compte tenu des circonstances, en tenant compte des objectifs énumérés ci-dessus.

Points à prendre en considération

Il est important de noter que la délivrance du PST initial ne garantit pas la délivrance d’un PST subséquent au demandeur.

Remarque : Les demandeurs ne sont pas tenus de fournir une déclaration ou un rapport d’un organisme d’application de la loi à l’appui de leur demande et peuvent s’identifier auprès d’IRCC comme des victimes de la traite de personnes. L’absence d’une déclaration ou d’un rapport d’un organisme d’application de la loi n’est pas une raison valide de refuser une demande.

L’agent doit tenir compte des risques apparents lorsqu’il examine les circonstances de la victime; toutefois, l’objectif de l’évaluation n’est pas de faire double emploi avec le processus du programme d’examen des risques avant renvoi.

Remarque : Il est possible que les personnes amenées au Canada clandestinement et déplacées à l’intérieur du pays à des fins de traite soient tenues à l’écart de la société canadienne, qu’elles soient analphabètes ou non qualifiées, et qu’elles n’aient pas établi de réseaux d’entraide sur lesquels elles veulent ou peuvent compter pour les aider à s’intégrer à la société canadienne. Ces circonstances ne devraient pas jouer contre l’attribution d’un statut légal.

Remarque : Il est important de noter que la délivrance d’un PST aux victimes de la traite de personnes n’a pas pour but d’être une voie d’accès à la résidence permanente, mais plutôt de répondre à la situation précaire d’un résident temporaire vulnérable.

Si l’agent soupçonne ou établit que la personne est victime de la traite de personnes, il peut l’aider à communiquer avec des organismes d’aide aux victimes de la traite, ainsi qu’avec son représentant étranger au Canada, des organisations non gouvernementales (ONG) ou des organismes provinciaux et municipaux.

Dans certains cas, il est possible que la personne souhaite retourner dans son pays de citoyenneté ou de résidence permanente légale. Si la personne relève du volet de l’application de la loi, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a la responsabilité de la renvoyer dans son pays; les agents d’IRCC doivent alors communiquer avec le bureau local de l’ASFC. Si la personne ne relève pas du volet de l’application de la loi, elle devrait être aiguillée vers le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, son représentant étranger ou son ambassade (si elle en fait la demande précisément).

Les cas d’application de la loi impliquant des victimes potentielles de la traite de personnes doivent être renvoyés à la Direction générale de l’immigration familiale et sociale (DGIFS) pour obtenir des conseils. Ces cas comprennent ceux des victimes potentielles qui font l’objet d’un mandat actif.

Après la délivrance d’un PST initial, si le demandeur est originaire d’un pays dispensé de l’obligation de visa, son autorisation de voyage électronique (AVE) devrait être annulée dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC). Si le demandeur est originaire d’un pays visé par l’obligation de visa et que son visa a été délivré à la suite d’une fraude ou d’une fausse déclaration, veuillez suivre les procédures suivantes pour annuler le visa : Résidents temporaires : Annulation d’un visa. La DGIFS doit être contactée en cas de questions ou de préoccupations au sujet de l’annulation des documents de voyage.

Si la personne choisit de présenter une demande d’asile, veuillez consulter la page Demandes d’asile présentées au Canada.

Personnes à charge

Les personnes à la charge des victimes de la traite de personnes qui se trouvent au Canada sans statut peuvent demander un permis de séjour temporaire (PST) pour les victimes de la traite de personnes (pour les personnes à charge), un permis de travail ouvert et un permis d’études sans frais, en plus de pouvoir bénéficier de la couverture offerte par le Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI).

Permis de travail et d’études

Un PST valide pendant au moins 180 jours permet au titulaire de présenter une demande de permis de travail ou d’études. Un PST ne dispense pas son titulaire de l’obligation de demander un permis de travail ou d’études s’il souhaite travailler ou étudier au Canada. Si la victime de la traite de personnes souhaite demander un permis de travail ou d’études, la demande doit être traitée par le bureau de traitement d’IRCC en même temps que la demande de PST pour les victimes de la traite de personnes; elle ne doit pas être adressée au Centre de traitement des demandes d’Edmonton (CTD-E).

Toute demande reçue au CTD-E et présentée par le titulaire d’un PST pour les victimes de la traite de personnes doit être renvoyée au bureau de traitement qui a délivré le PST. Le CTD-E ne devrait pas traiter ces demandes.

Les titulaires d’un PST pour les victimes de la traite de personnes ne peuvent pas présenter une demande de visa de résident temporaire (VRT) à partir du Canada si leur PST ne les autorise pas à retourner au pays.

Entrevues

Les agents doivent tenir compte de la situation personnelle d’une victime présumée de la traite de personnes, car celle-ci peut souffrir de traumatismes psychologiques ou physiques. La victime pourrait également avoir besoin des services d’un interprète.

Les objectifs de l’entrevue sont les suivants :

  • établir les faits du cas;
  • vérifier que la personne peut être, est ou a été victime de la traite de personnes, et établir sa crédibilité;
  • s’appuyer sur les faits pour déterminer la solution à privilégier dans l’immédiat ou à long terme.

Aux fins de l’évaluation d’une demande de PST pour les victimes de la traite de personnes, IRCC est le seul habilité à déterminer :

  • s’il existe des motifs raisonnables de croire que le demandeur est ou pourrait être une victime de la traite de personnes;
  • si un PST pour les victimes de la traite de personnes est justifié compte tenu des circonstances.

Si la victime a été aiguillée vers IRCC par un organisme d’application de la loi, ce dernier peut contribuer à l’évaluation préliminaire des circonstances pour vérifier si une personne peut être une victime de la traite de personnes. Toutefois, la décision finale (c’est-à-dire, la question de savoir s’il y a lieu de délivrer ou non un PST) relève d’IRCC.

Si la victime potentielle a été aiguillée par une organisation non gouvernementale (ONG) et que ni l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ni la Gendarmerie royale du Canada (GRC) n’ont été consultées, des consultations peuvent avoir lieu à condition que la victime potentielle ait autorisé la communication de renseignements.

Si une mesure de renvoi a été émise par l’ASFC à l’endroit d’une victime potentielle de la traite de personnes, la Direction générale de l’immigration familiale et sociale (DGIFS) doit être contactée immédiatement que le client ait ou non une demande de PST pour les victimes de la traite de personnes dans le système.

Pour prendre leurs décisions, les agents doivent tenir compte du fait que les présentes lignes directrices ont pour objectif de remédier à la situation de vulnérabilité des victimes de la traite de personnes, en leur donnant des moyens de régulariser leur statut de résident temporaire au Canada, à condition que les agents estiment qu’il est justifié de le faire dans les circonstances.

Pour obtenir de l’information sur le traitement des cas d’enfants victimes de la traite de personnes, veuillez consulter le document intitulé ENF 21 – Interception des enfants disparus, enlevés et exploités (PDF, 352 Ko). Les agents doivent tenir compte des droits des enfants et communiquer avec les services provinciaux pour obtenir de l’aide.

Pour en savoir plus sur les entrevues, veuillez consulter les Lignes directrices sur l’entrevue.

Endroits où sont traitées les demandes

En raison de l’urgence de ces cas et de la vulnérabilité des clients, les demandes de PST pour les victimes de la traite de personnes sont traitées en priorité par l’Unité des personnes vulnérables (UPV) de la Direction générale des opérations humanitaires et d’identité (DGOHI). Ces personnes peuvent, par exemple :

  • être au Canada sans statut;
  • ne pas avoir de documents de voyage ni de pièces d’identité;
  • vivre dans un refuge ou avec leur trafiquant.

Ces demandes ne doivent pas être adressées au CTD-E. Si de tels cas sont identifiés par un centre de traitement des demandes, des efforts doivent être déployés pour transférer la demande à l’UPV le plus rapidement possible.

Toute demande subséquente de PST pour les victimes de la traite de personnes doit aussi être soumise à l’UPV et traitée par celle-ci.

L’UPV peut être contactée par la poste à l’adresse suivante :

IRCC – Unité des personnes vulnérables

5343, rue Dundas Ouest, bureau 105

Toronto (Ontario)  M9B 6K5

Politique d’intérêt public – frais

Une politique d’intérêt public est en vigueur pour exempter les victimes de la traite de personnes du paiement des frais associés aux demandes initiales et subséquentes de PST pour les victimes de la traite de personnes, aux permis de travail ouverts, aux permis d’études et aux données biométriques.

Recouvrement des coûts

Les frais ouvrant droit au privilège du permis de travail ouvert ne s’appliquent pas aux permis de travail délivrés avec un PST en vertu du paragraphe R208b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés; en conséquence, ils ne doivent pas être facturés.

Aux fins du traitement des frais, le PST doit être codé comme « M26 » dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC), alors que les codes à utiliser pour le permis de travail et le permis d’études sont « E12 » et « 999 » (respectivement).

Autres mesures possibles

Les étrangers qui sont victimes de la traite de personnes peuvent se prévaloir d’autres mesures législatives et administratives pour demeurer au Canada, soit temporairement ou en permanence. Il s’agit entre autres des demandes d’asile, des demandes de résidence permanente fondées sur des motifs d’ordre humanitaires, ainsi que des examens des risques avant renvoi. L’agent responsable du traitement du cas devrait informer la personne de ces options.

Remarque : Demande relative à l’examen d’un PST ordinaire

Si un demandeur demande à l’agent de considérer la délivrance d’un PST ordinaire s’il est attendu que la demande de PST pour les victimes de la traite de personnes soit refusée, l’agent devrait :

  • demander au demandeur de procéder au paiement des frais associés au PST;
  • renvoyer la demande dans la file d’attente générale des PST (en l’y insérant en fonction de la date de réception initiale).

Collecte de données biométriques

Comme indiqué dans la politique d’intérêt public concernant le paiement des frais de demande pour les victimes de la traite de personnes, les demandeurs et les personnes à leur charge sont exemptés du paiement des frais associés à la prestation des services liés à la collecte de données biométriques.

Dès la réception d’une demande conforme à ces instructions ministérielles, l’agent doit vérifier s’il existe des résultats biométriques valides pour le demandeur. Dans la négative, il doit envoyer au demandeur une lettre d’instructions pour la collecte des données biométriques. Le code d’exemption des frais « B12 » doit être utilisé pour les données biométriques (s’il n’existe pas de résultats biométriques valides).

Renseignements généraux

Méthodes employées par les trafiquants

Les trafiquants utilisent diverses méthodes pour contrôler leurs victimes, dont les suivantes :

  • confiscation de leurs pièces d’identité (p. ex. passeports et documents de voyage);
  • surveillance et contrôle;
  • contrainte;
  • agression sexuelle;
  • violence ou menaces de violence envers la victime ou les membres de sa famille.

La traite de personnes peut avoir lieu aux frontières ou à l’intérieur d’un pays, implique souvent de vastes réseaux du crime organisé et viole les droits de la personne fondamentaux des victimes.

Les victimes de la traite de personnes peuvent entrer au Canada illégalement ou légalement. Par exemple, une victime peut :

  • entrer au Canada de manière clandestine;
  • entrer de façon légitime au Canada, au moyen d’une autorisation de voyage électronique (AVE) ou d’un visa de résident temporaire (VRT) approuvé;
  • entrer légalement au Canada et y demeurer après l’expiration de son statut.

Les trafiquants peuvent avoir recours à la tromperie ou à de faux documents pour obtenir frauduleusement des visas ou aider les victimes à être admises à un point d’entrée. Il se peut que les victimes de la traite de personnes ignorent qu’elles sont entrées au Canada illégalement. Dans certains cas, les personnes qui entrent au Canada à titre de visiteurs légitimes sont par la suite exploitées par des trafiquants.

Il peut être difficile de cerner les victimes de la traite de personnes qui sont en transit. L’exploitation n’a peut-être pas encore eu lieu et les victimes éventuelles ne seraient pas au courant de l’intention véritable des trafiquants. Les victimes peuvent alors considérer que les trafiquants les aident au lieu de les exploiter.

Conséquences de la traite de personnes pour les victimes

La traite de personnes a un certain nombre de conséquences négatives (directes et indirectes) pour les victimes. Une victime de la traite de personnes peut subir des voies de fait ou des agressions sexuelles, être séquestrée ou restreinte, ou subir de la violence psychologique. La crainte pour sa sécurité personnelle et celle de ses proches peut causer un traumatisme émotionnel et du stress supplémentaires. Une victime de la traite de personnes peut aussi éprouver de la honte, une faible estime de soi et un sentiment d’impuissance. De nombreuses victimes de la traite de personnes souffrent du trouble de stress post-traumatique et craignent les autorités ou s’en méfient.

Passage de clandestins ou traite de personnes

On confond fréquemment la traite de personnes avec le passage de clandestins; il est toutefois important de faire la distinction entre les deux.

Passage de clandestins

  • Cela a lieu avec le consentement de la personne concernée.
  • Les clandestins sont généralement libres de s’en aller lorsqu’ils arrivent au pays de destination, où ils n’ont généralement plus de contact avec le passeur.

Traite de personnes

  • Cela implique le recours aux menaces, à la force, à la fraude et à d’autres formes de coercition.
  • Les victimes de la traite de personnes ne vivent pas librement dans leur pays de destination. Elles sont exploitées pour le travail ou les services qu’elles peuvent offrir.

Similitudes entre les deux

Le passage de clandestins et la traite de personnes peuvent présenter des similitudes et sont souvent distingués à la suite d’une enquête approfondie. Les clandestins peuvent devenir des victimes de la traite de personnes à n’importe quel moment pendant le processus de passage. Certains y consentent parfois, pour passer la frontière clandestinement (par exemple), mais constatent à leur arrivée au pays de destination qu’une relation de servitude pour dette ou d’autres formes de coercition sont imposées. Le cas échéant, ils deviennent des victimes de la traite de personnes, qu’ils aient consenti ou non au passage en premier lieu.

Lignes directrices sur l’entrevue

Les présentes lignes directrices et suggestions ont été élaborées par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Bien qu’elles aient pour but de faciliter le processus autant que possible, il est à la discrétion de l’agent qui mène l’entrevue de permettre ou non au représentant légal de la victime présumée ou au représentant de toute ONG d’être présent à l’entrevue avec la victime présumée. Si un agent refuse la demande d’un représentant qui souhaite être présent à une entrevue, il doit consigner en détail les raisons associées dans le SMGC.

Devoir de l’intervieweur

  • Informer la victime que l’objectif de l’entrevue est de l’aider.
  • Traiter la victime-témoin avec sensibilité et empathie, dans le respect de ses droits fondamentaux.
  • Adhérer au principe qui consiste à « ne pas causer de tort ».
  • Créer des conditions optimales afin de réduire au minimum le stress pendant l’entrevue.
  • Veiller à ne pas exercer une pression indue sur la victime pour qu’elle fasse une déclaration.
  • Offrir à la victime une occasion équitable de raconter son histoire.
  • Tenir compte des questions liées au genre (p. ex. veiller à ce que la victime et l’intervieweur soient du même sexe).

Style d’entrevue

Il convient de se montrer courtois, respectueux, sensible et conscient des enjeux.

  • Éviter d’adopter une approche autoritaire.
  • Éviter d’être trop familier (par le contact visuel ou le langage corporel).
  • Poser des questions simples.
  • Se montrer encourageant.
  • Opter pour une écoute active.
  • Permettre à la victime de parler librement et éviter de l’interrompre.
  • Être conscient que certaines questions peuvent demander à la victime de se rappeler d’événements douloureux.
  • Tenir compte du fait que la victime peut avoir besoin de prendre une pause à tout moment.

Les concepts essentiels qui doivent ressortir de l’entrevue sont ceux de l’exploitation et de la perte de liberté ou de la restriction de la liberté.

Les questions d’entrevue peuvent comprendre les suivantes :

Recrutement et documentation

  • Comment êtes-vous arrivé au Canada?
  • Quelqu’un vous a-t-il aidé à entrer au Canada?
  • Que pensiez-vous faire en venant au Canada?
  • Comment avez-vous obtenu les documents utilisés pour entrer au Canada (advenant le cas où la personne est entrée au Canada avec des documents)?

Emploi et coercition

  • Qu’êtes-vous venu faire au Canada?
  • Quel genre de travail avez-vous réellement fait après votre arrivée au Canada?
  • Étiez-vous payé pour vos services? Combien?
  • Est-ce que votre employeur vous a dit que vous lui deviez quelque chose? Pourquoi?
  • Avez-vous dû verser une partie de vos revenus pour payer une dette?
  • Pouviez-vous garder une partie ou la totalité de vos revenus?
  • Croyez-vous devoir encore quelque chose à votre employeur?

Conditions de travail (exploitation)

  • Est-ce que vous et votre employeur aviez un document écrit décrivant vos obligations et vos droits respectifs? L’avez-vous?
  • Combien d’heures par jour avez-vous travaillé?
  • Étiez-vous autorisé à prendre congé?
  • Étiez-vous autorisé à prendre congé si vous étiez malade?

Restriction de la liberté et recours à la force

  • Aviez-vous le droit de communiquer avec des membres de votre famille?
  • Est-ce que vous viviez et travailliez au même endroit? Dans l’affirmative, aviez-vous le droit de quitter les lieux si vous le vouliez?
  • Est-ce que quelqu’un vous accompagnait lors de vos sorties?
  • Des menaces ont-elles été proférées contre vous, des membres de votre famille ou d’autres proches?
  • Qu’est-il advenu de vos pièces d’identité après votre arrivée?
  • Pouviez-vous quitter votre emploi et en chercher un autre, si vous le souhaitiez?
  • Que pensiez-vous qu’il vous arriverait si vous tentiez de fuir?

Dispositions relatives à la traite de personnes en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et du Code criminel

Les articles 118, 120 et 121 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés définissent précisément l’infraction liée à la traite de personnes et prévoient des sanctions sévères pour la traite de personnes au Canada.

Les articles 279.01, 279.02, 279.03 et 279.04 du Code crimineldéfinissent l’infraction liée à la traite de personnes et prévoient des sanctions connexes.

Plusieurs autres infractions du Code criminelont été utilisées pour régler des cas de traite de personnes, y compris les suivantes :

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