Programme des travailleurs étrangers temporaires et Programme de mobilité internationale : Définition du terme « travail »

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Le Règlement spécifie que la catégorie des travailleurs est une catégorie de personnes qui peuvent devenir des résidents temporaires. Un travailleur peut être autorisé à travailler sans permis de travail en vertu du R186, ou peut être autorisé à travailler par la délivrance d'un permis de travail en vertu de la Partie 11 du Règlement.

Définition du terme « travail » [R2]

Le mot « travail » est défini dans le Règlement comme désignant une « activité qui donne lieu au paiement d’un salaire ou d’une commission, ou qui est en concurrence directe avec les activités des citoyens canadiens ou des résidents permanents sur le marché du travail au Canada. »

« Salaire ou commission »

Désigne le salaire ou les traitements payés par un employeur à un employé, une rémunération ou une commission reçue pour accomplir un contrat de service, ou toute autre situation où un étranger reçoit un paiement pour effectuer un service.

Qu’est-ce qu’une activité qui est en « concurrence directe »?

Les agents doivent voir s’il y a entrée dans le marché du travail. Questions à considérer :

  • La personne va-t-elle exercer une activité qu’un Canadien ou résident permanent devrait vraiment avoir l’occasion de faire?
  • Va-t-elle s’adonner à une activité commerciale qui est concurrentielle sur le marché du travail?

Si la réponse à l’une ou à l’autre de ces questions est « oui », l’étranger est considéré comme s’adonnant à une activité concurrentielle, ce qui entre dans le cadre du concept « travail ».

Exemples d’activités considérées comme du « travail » (liste non exhaustive) :

  • un technicien étranger venu réparer une machine, en d’autres termes, remplir un contrat, même dans le cas où il ne serait pas payé directement par la compagnie canadienne pour laquelle il accomplit le travail;
  • un travail indépendant, qui pourrait constituer une activité économique concurrentielle comme l’ouverture d’un atelier de nettoyage à sec ou d’une franchise de restauration rapide. (Les travailleurs autonomes peuvent aussi être considérés comme travailleurs s’ils reçoivent une commission ou sont payés pour leurs services);
  • un travail non rémunéré entrepris dans le but d’avoir de l’expérience de travail, comme un stage, un internat, ou des travaux pratiques normalement effectués par un étudiant.

Quelles activités ne sont pas considérées comme du « travail »?

  • Une activité qui ne diminue pas vraiment, pour les Canadiens ou résidents permanents, les occasions d’avoir de l’emploi ou de l’expérience dans le marché du travail ne sont pas considérées comme du « travail » au sens de la définition.

Exemples d’activités pour lesquelles une personne ne recevrait normalement pas de rémunération ou ne serait pas en concurrence directe avec les citoyens canadiens ou les résidents permanents sur le marché du travail canadien et qui seraient normalement accomplies à temps partiel ou liées aux motifs de la présence de la personne au Canada (liste non exhaustive) :

  • travail bénévole pour lequel une personne ne serait pas normalement rémunérée, comme le fait de siéger au conseil d’une institution religieuse ou de bienfaisance; d’être un « grand frère » ou une « grande sœur » d’un enfant, faire de la téléassistance à un centre d’aide aux victimes d’agression sexuelle (normalement cette activité se ferait à temps partiel et ne découle pas de la raison principale de la présence de la personne au Canada);
  • aide non rémunérée d’un ami ou d’un membre de la famille durant une visite, comme une mère qui aide sa fille dans la garde de son enfant ou un oncle qui aide son neveu à construire son propre chalet;
  • travail à distance (par téléphone ou Internet) fait par un résident temporaire dont l’employeur est à l’extérieur du Canada et qui est rémunéré de l’extérieur du Canada;
  • travail indépendant où le travail à faire n’aurait aucun impact réel sur le marché du travail, et ne fournirait pas vraiment une occasion aux Canadiens (par exemple, un fermier américain qui traverse la frontière pour travailler sur des champs qu’il possède, ou un mineur venant travailler dans sa propre concession);
  • échanges à court terme d’étudiants du secondaire effectués dans le cadre d’ententes internationales, comme la Commission mixte de coopération régionale entre le Canada atlantique et l’archipel de Saint Pierre et Miquelon.

Il peut y avoir d’autres types d’emplois à court terme non rémunérés où le travail ne découle pas vraiment de la raison principale pour laquelle une personne est en visite au Canada et ne constitue pas une activité concurrentielle, même si un avantage de valeur mais non monétaire est perçu. Par exemple, si un touriste désire rester dans une ferme familiale et travailler à temps partiel et reçoit en contrepartie le gîte et le couvert durant une courte période (c.-à-d. 1-4 semaines), cette personne ne serait pas considérée comme étant un travailleur. Toutefois, si la période de travail dans la ferme doit dépasser quatre semaines, un permis de travail est requis.

Voir aussi : évaluation du travail agricole

Il peut y avoir un chevauchement entre les activités qui ne sont pas considérées comme étant un travail et les activités qui sont définies au R186 comme étant des emplois n’exigeant pas de permis de travail. Toutefois, l’effet final (pas de permis de travail nécessaire) est le même.

Partie 9, Section 3 - Travailler sans permis de travail

Les articles R186 et R187 décrivent les genres de travaux qu’un étranger est autorisé à faire sans devoir obtenir un permis de travail.

Partie 11, Section 2 - Demande de permis de travail

En règle générale, un étranger doit faire sa demande de permis de travail à l’extérieur du Canada, toutefois, les articles R198 et R199 décrivent, respectivement, les situations où un permis de travail peut être obtenu au point d’entrée ou à l’intérieur du Canada.

Partie 11, Section 3 - Délivrance du permis de travail

L’article R200 trace les grandes lignes de tous les critères et donne les règles qui régissent la délivrance d’un permis de travail. Les R203 à R209 énoncent les critères de recevabilité.

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