Résidents temporaires : double intention

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

On parle de double intention lorsqu’un étranger qui a demandé, ou qui pourrait demander, la résidence permanente au Canada demande également à entrer au Canada pour une période temporaire à titre :

  • de visiteur;
  • d’étudiant;
  • de travailleur.

Le fait d’avoir deux intentions (une pour la résidence temporaire et une pour la résidence permanente) est légitime. Les voies d’accès qui reposent sur la rétention des résidents temporaires ayant une expérience ou des compétences essentielles, comme le Programme pilote sur l’agroalimentaire (PPA), le Programme pilote pour les aides familiaux et la Catégorie de l’expérience canadienne, sont de plus en plus utilisées comme moyens d’obtenir la résidence permanente qui contribuent à la croissance économique du Canada. La présente section aborde la façon d’appliquer le paragraphe 22(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) au processus décisionnel, en reconnaissant que les deux intentions en cause sont complémentaires et non contradictoires.

La possibilité qu’un demandeur de résidence temporaire puisse, à un moment donné, obtenir la résidence permanente ne dispense pas la personne de satisfaire aux exigences associées à la résidence temporaire, en particulier celle de quitter le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, conformément aux articles 179, 200 et 216 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR).

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Évaluation de la double intention

L’agent doit être convaincu que le demandeur de résidence temporaire a l’intention réelle de remplir ses obligations à titre de résident temporaire (notamment de quitter le pays à la fin de la période de séjour autorisée comme l’exige le RIPR). Dans son évaluation de la bonne foi du demandeur, l’agent doit tenir compte de la situation personnelle du demandeur; le refus d’un résident temporaire qui n’est pas de bonne foi peut résister à une contestation judiciaire seulement s’il est fondé sur les renseignements concernant la demande précise dont est saisi l’agent.

Lorsqu’il évalue une demande de résidence temporaire, l’agent peut tenir compte, entre autres, des facteurs suivants :

  • la période que le client passera au Canada;
  • ses moyens de subsistance;
  • ses obligations et ses liens dans son pays d’origine;
  • le but et le contexte du séjour;
  • la crédibilité des documents et des renseignements présentés;
  • le respect antérieur des exigences de la LIPR et du RIPR s’appliquant aux résidents temporaires (visiteurs, étudiants et travailleurs), ainsi que l’information obtenue dans le cadre de l’échange de renseignements biographiques et biométriques.

La demande d’un client qui pourrait avoir une double intention est évaluée de la même manière que toute autre demande de résidence temporaire. Chaque demandeur bénéficie d’une évaluation individuelle et équitable sur le plan de la procédure qui tient compte du contexte entier de la demande.

Les demandeurs ont droit à un décideur juste et impartial. Les tribunaux ont indiqué qu’il est nécessaire d’éviter la moindre possibilité ou apparence de partialité. Voici des exemples de situations où il y a partialité ou apparence de partialité :

  • juger une affaire avant qu’elle ne soit entendue;
  • adopter une attitude préjudiciable.

Des exemples de partialité comprennent le fait de croire que les demandeurs ayant une demande de résidence permanente ouverte, fermée ou potentielle ont automatiquement l’intention de rester au Canada au-delà de la période de séjour autorisée.

Lorsqu’une personne est touchée par une décision, elle a le droit de connaître les détails du dossier et d’avoir une possibilité raisonnable de les réfuter dans les cas où l’équité procédurale l’exige. Par exemple, un agent de migration peut tirer des conclusions quant à l’intention d’un demandeur de retourner dans son pays à la lumière des renseignements provenant d’entrevues ou de demandes précédentes ou simultanées.

Époux et conjoints de fait

Les agents doivent tenir compte de la situation personnelle de l’étranger qui cherche à venir rejoindre son époux ou conjoint de fait qui réside déjà au Canada.

Les facteurs à prendre en considération comprennent notamment les suivants :

  • si une demande de parrainage a été approuvée, s’il y a lieu;
  • si une demande de résidence permanente est en voie d’être approuvée, s’il y a lieu;
  • les liens que le demandeur conserve dans son pays d’origine;
  • les conséquences de ne pas avoir de statut du Canada (p. ex. incapacité de travailler, incapacité d’étudier, aucun accès aux soins de santé, risque de renvoi, etc.).

Les formulaires de demande de résidence temporaire ne demandent pas aux demandeurs d’expliquer leur intention. Ils demandent seulement l’objet du voyage et la réponse fournie n’est généralement pas détaillée. Toutefois, à la lumière des autres renseignements fournis par l’étranger, ainsi que de la présence ou de l’absence d’antécédents de conformité (positif) ou de non-conformité (négatif) en matière d’immigration, ou de l’absence de tels antécédents (auquel cas il s’agit d’un élément neutre ne constituant pas un motif suffisant pour refuser ou approuver la demande), si un époux ou un conjoint de fait réussit à convaincre l’agent qu’il est plus probable que le contraire qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, l’agent peut délivrer un visa de résident temporaire (VRT).

Parents et grands-parents

On encourage les agents à tenir compte des facteurs suivants lorsqu’ils délivrent des VRT, y compris des visas pour entrées multiples, aux parents et grands-parents

  • qui ont une demande de résidence permanente en cours de traitement;
  • qui souhaitent venir au Canada, mais ne veulent pas s’y établir de façon permanente.

Comme il est énoncé au paragraphe 22(2) de la LIPR, l’intention de s’établir au Canada n’empêche pas un étranger de devenir résident temporaire. Si un parent ou un grand-parent a l’intention de s’établir éventuellement au Canada et qu’il peut convaincre l’agent, selon la prépondérance des probabilités, qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, conformément au RIPR, l’agent délivrera habituellement un VRT. Un super visa peut être délivré si le demandeur a fourni les documents requis pour obtenir ce type de visa (voir super visa).

Voir également : Demandeurs de résidence temporaire qui ont une demande de résidence permanente en cours de traitement au Canada

Voies d’accès de la résidence temporaire à la résidence permanente

Bien que certains résidents temporaires demeurent au Canada seulement pendant une période limitée, IRCC, en partenariat avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, a créé diverses voies d’accès afin d’encourager les résidents temporaires à obtenir la résidence permanente et à demeurer au Canada, et leur permettre de le faire; il s’agit de la première étape en vue d’obtenir la citoyenneté canadienne. Plusieurs programmes d’immigration économique ont été créés à l’intention des demandeurs qui ont une expérience d’études ou de travail au Canada. D’autres programmes accordent des points supplémentaires aux demandeurs qui ont une expérience de travail ou d’études au Canada.

Le Canada fait une promotion active de ces programmes auprès des étrangers puisqu’une expérience de travail au Canada est un très bon indicateur d’un établissement réussi. Dans le cas des demandeurs de permis d’études, les agents doivent tenir compte du fait que le gouvernement du Canada fait une promotion active des voies d’accès du statut d’étudiant ou de travailleur au statut de résident permanent auprès d’étudiants éventuels, et qu’on encourage ces derniers (en particulier les francophones) à indiquer qu’ils souhaitent s’établir de façon permanente au Canada. En effet, nombre d’étudiants éventuels mettent l’accent sur leur désir de s’établir de façon permanente au Canada, car ils croient que cela renforce leur demande, en réponse aux publications et aux publicités du gouvernement du Canada.

Refus

L’existence de deux intentions différentes est légitime en verte du paragraphe 22(2) de la LIPR et n’est pas, en soi, un motif pour refuser une demande de résidence temporaire. Si l’agent est convaincu que le demandeur quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée peu importe l’issue de toute demande de résidence permanente en cours ou potentielle, la demande de résidence temporaire peut être approuvée.

Les agents doivent se servir de leur jugement et de la souplesse conférée par le paragraphe 22(2) de la LIPR lorsqu’ils prennent une décision relativement à une demande où il y a double intention. Les notes du Système mondial de gestion des cas (SMGC) doivent démontrer clairement le raisonnement de l’agent lorsqu’il a refusé la demande.

La double intention doit être mentionnée si elle a été prise en compte dans la décision relative à la demande, ainsi que les raisons pour lesquelles l’agent n’était pas convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Si l’agent, ayant tenu compte du contexte décrit plus haut, est convaincu que le demandeur a réellement l’intention de respecter les exigences imposées aux résidents temporaires, la double intention a été établie. Dans le cas contraire, l’agent doit refuser la demande conformément aux articles 179 (VRT), 200 (permis de travail) et 216 (permis d’études) du RIPR et indiquer dans les notes relatives à la demande que la bonne foi du demandeur temporaire quant à son intention n’a pas été démontrée.

Voir également : Aperçu du processus de refus

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