Résidents temporaires : Refus au point d’entrée

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

L'agent au point d'entrée estime qu'il serait contraire à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) ou à son Règlement d'application de permettre à une personne d'entrer au Canada. Dans une telle situation, l'agent doit décider de la ligne de conduite à adopter :

  • établir un rapport (L44(1));
  • permettre à la personne souhaitant entrer au Canada de retirer sa demande; ou
  • admettre la personne, mais lui imposer des conditions (L44(3)).

Le paragraphe L44(2) détermine la ligne de conduite à adopter, si le ministre estime que le rapport est bien fondé.

Fardeau de la preuve

Le fardeau de la preuve en ce qui a trait à l'admissibilité incombe à l'étranger. Si l'étranger n'est pas en mesure de convaincre un agent de son admissibilité, celui-ci peut lui refuser l'entrée au Canada.

Examen des cas par un délégué du ministre

Le rapport L44(1) rédigé par un agent est transmis au délégué du ministre, qui l'examine afin de s'assurer de sa validité et de prendre une décision concernant le cas.

Les personnes auxquelles on refuse l'entrée au Canada seront informées des motifs du refus et se verront offrir la possibilité, lors de l'examen du cas par un délégué du ministre, de fournir des éléments de preuve pour réfuter les allégations.

Détention

Selon la décision qui aura été prise pour chaque cas, les personnes auxquelles on a refusé l'admission au Canada pourraient être détenues s'il y a des motifs raisonnables de croire que ces personnes:

  • présentent un danger pour le public; ou
  • ne se présenteraient pas aux fins du contrôle.

Toute personne détenue sera informée des motifs de sa détention et avisée de son droit à un avocat.

Droit à un avocat

Même si toute personne officiellement détenue en vertu de la LIPR a droit à un avocat, le contrôle proprement dit n'est pas considéré comme une forme de détention, peu importe la durée du processus.

Étant donné que l'examen des cas par le délégué du ministre est considéré comme faisant partie du processus de contrôle, l'intéressé n'a pas droit à un avocat à ce moment-là.

Toutefois, si l'avocat d'une personne est disponible et prêt à procéder, il peut être autorisé à assister à l'examen du cas par le délégué du ministre.

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