Résidents temporaires : Statut conservé au cours du traitement (qui portait anciennement le nom de statut implicite)

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), statut et autorisation d’entrée ne sont pas interreliés, comme c’était le cas dans l’ancienne Loi sur l’immigration de 1976. En vertu de la LIPR, tous les étrangers autorisés à entrer au Canada aux termes du paragraphe L22(1) ont le statut de résident temporaire. Un résident temporaire peut également être autorisé à travailler sans permis [R186], se voir délivrer un permis de travail [R200 ou R201], être autorisé à étudier sans permis [R189] ou se voir délivrer un permis d’études [R216 ou R217].

Tous les résidents temporaires se voient automatiquement imposer l’obligation de quitter le Canada à la fin de leur période de séjour autorisée. Toutefois, en vertu de l’article R181, un résident temporaire peut demander à faire prolonger sa période de séjour autorisée avant qu’elle ne prenne fin. Si tel est le cas, sa période de séjour autorisée à titre de résident temporaire est prolongée par effet de la loi jusqu’à ce qu’une décision soit prise [R183(5)]. Cette personne est alors réputée avoir le statut légal de résident temporaire au cours de la période de traitement de sa demande.

Important : Les titulaires d’un permis de séjour temporaire (PST) sont réputés appartenir à la catégorie des résidents temporaires; toutefois, lorsqu’un étranger demande un nouveau PST, il ne demande pas son renouvellement en vertu de l’article R181, mais demande un PST subséquent en vertu de l’article L24. C’est la raison pour laquelle il ne conserve pas son statut de résident temporaire durant la période de traitement puisqu’il ne remplit pas les conditions du paragraphe R183(5). Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la page Permis de séjour temporaire (PST) : permis subséquents.

Sur cette page :

Date et heure de réception de la demande

La date et l’heure de réception de la demande sont importantes pour savoir si le statut est conservé en vertu du paragraphe R183(5). Pour ce qui est des demandes électroniques, le ministère utilise le temps universel coordonné (UTC) dans le monde pour s’assurer que l’heure est la même pour tous. C’est pourquoi les dates et les heures de réception ne dépendent pas des fuseaux horaires; toutes les demandes doivent être présentées avant minuit de l’UTC le jour où le statut du demandeur arrive à expiration. Si la demande a été reçue après minuit de l’UTC à la date d’expiration, le demandeur ne conserve pas son statut en vertu du paragraphe R183(5).

La date de réception des demandes présentées sur papier est la date où la demande a été reçue en main et estampillée au Centre de traitement des demandes. Néanmoins, si la date de réception en main tombe après la date d’expiration du statut du demandeur, l’agent antidatera la réception de la demande 7 jours pour tenir compte de tout retard survenu dans la livraison du courrier.

Si un résident temporaire demande également le renouvellement de son permis de travail ou permis d’études avant l’expiration du permis en vigueur, et que le permis expire avant qu’une décision n’ait été prise, l’alinéa R186u) ou l’article R189 l’autorise à travailler ou à étudier sans permis aux mêmes conditions en attendant qu’une décision soit prise concernant sa demande de renouvellement et uniquement si le résident demeure au Canada.

Remarque : Toutes les demandes de prorogation de visa de visiteur, de permis d’études et de permis de travail présentées au Canada doivent être soumises par voie électronique, à quelques exceptions près. Consulter la liste des programmes dispensés de l’exigence de présentation de la demande en ligne au Canada.

Voyage à l’extérieur du Canada

Un résident temporaire dont la période de séjour autorisée a été prolongée en vertu du paragraphe R183(5) et qui quitte le Canada fera l’objet d’un examen à son retour, et il se peut qu’il soit autorisé :

  • à rentrer au Canada à titre de résident temporaire en attendant une décision sur la prolongation de son permis d’études ou de son permis de travail au Canada;
  • à présenter une demande visant un nouveau permis de travail ou d’études au point d’entrée, s’il est admissible.

Retour au Canada à titre de résident temporaire

Les demandeurs peuvent être autorisés à revenir au Canada à titre de résidents temporaires en attendant une décision sur la prolongation de leur permis d’études ou de travail au Canada, sous réserve qu’ils soient dispensés de l’obligation de visa de résident temporaire (VRT) en vertu de l’article R190 ou qu’ils soient titulaires d’un visa pour entrées multiples valide. L’agent des services frontaliers fixera la période de séjour autorisée à l’entrée.

Les résidents temporaires de pays visés par l’obligation de VRT dont la période de séjour autorisée a été prolongée en vertu du paragraphe R183(5) et qui demandent à revenir au Canada après une visite uniquement aux États-Unis ou à Saint-Pierre-et-Miquelon sont réputés être dispensés de VRT, en vertu du sous-alinéa R190(3)f)(ii). Cette interprétation de la législation concorde avec le paragraphe 30 de la décision de la Cour fédérale De Brito c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1379. Si le ressortissant d’un pays visé par l’obligation de VRT s’est rendu ailleurs qu’aux États-Unis ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, peu importe que sa période de séjour autorisée ait été prolongée en vertu du paragraphe R183(5) ou non, il n’est pas dispensé de l’obligation de VRT.

En dépit de la décision De Brito, l’autorisation de travailler et d’étudier sans permis en vertu de l’alinéa R186u) ou de l’article R189 en attendant qu’une décision soit prise concernant une demande prend fin lors du départ du Canada. Si le nouveau permis d’études ou de travail n’a pas été délivré avant le retour du demandeur, ce dernier n’est pas autorisé à reprendre le travail ni ses études au Canada à moins que sa demande de renouvellement n’ait été approuvée. Ceux qui ne sont pas en mesure de reprendre le travail doivent convaincre l’agent des services frontaliers qu’ils disposent de moyens suffisants pour subvenir à leurs besoins et qu’ils n’étudieront, ni ne travailleront sans autorisation.

Présentation d’une demande de nouveau permis de travail ou d’études

Les demandeurs peuvent être autorisés à présenter une demande de nouveau permis de travail ou d’études au point d’entrée, sous réserve qu’ils satisfont aux exigences de l’article R198 ou R214. Une nouvelle demande exige le règlement de nouveaux droits et des documents d’appui.

Remarque : Il est vivement recommandé que l’agent, au cas où il serait incapable de confirmer la demande dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC), demande la preuve qu’une demande a bien été présentée (photocopie de la demande, photocopie du reçu de paiement des droits, etc.) pour une prorogation à titre de visiteur, d’étudiant ou de travailleur.

Voir les articles 13.2 et 13.3 du chapitre ENF 4 (PDF, 2,03 Mo) pour de plus amples renseignements.

Effet de la décision sur la période de séjour autorisée

Demande approuvée

Si la demande de prorogation est approuvée, la date d’octroi mentionnée sur le document représente la date où une décision a été prise. La période de séjour autorisée équivaut désormais à la durée de validité du nouveau document.

Si le demandeur a quitté le Canada, et qu’à son retour l’agent des services frontaliers lui a imposé une période de séjour autorisée conformément à l’alinéa R183(1)a), et que la demande de prorogation est approuvée avant la fin de cette période, le demandeur a jusqu’à la fin de la durée du séjour précisée par l’agent des services frontaliers ou de la période de séjour autorisée avec l’approbation de la prorogation, selon la plus longue des deux périodes.

Demande refusée

Si la demande de prorogation est refusée, le demandeur est considéré être en règle jusqu’au jour où une décision est prise au sujet de sa demande. La période de rétablissement de 90 jours en vertu de l’article R182 débute à la date du refus.

Si le demandeur a quitté le Canada, et qu’à son retour, l’agent des services frontaliers lui a imposé une période de séjour aux termes de l’alinéa R183(1)a), et que la demande de prorogation est refusée avant la fin de cette période, le demandeur a jusqu’à la fin de la durée du séjour précisée par l’agent des services frontaliers pour rester au Canada.

Demande retirée

Si la demande de prorogation est retirée, à la date d’enregistrement du retrait, il n’y a donc plus de demande de prorogation en attente. Ainsi, la période de séjour autorisée prend fin à cette date.

Si le demandeur a quitté le Canada, et qu’à son retour, l’agent des services frontaliers lui a imposé une période de séjour en vertu de l’alinéa R183(1)a), et que la demande de prorogation est retirée avant la fin de cette période, le demandeur a jusqu’à la fin de la durée du séjour précisée par l’agent des services frontaliers pour rester au Canada.

Demande rejetée

Si la demande de prorogation est rejetée (parce qu’elle est incomplète), c’est comme si la demande n’avait jamais été présentée, et le demandeur est en règle jusqu’à ce que son statut de résident temporaire actuel expire.

Deuxième demande présentée durant la période de traitement

Les agents doivent traiter les deux demandes et ne pas annuler la demande en instance sur le plan administratif.

Advenant qu’une deuxième demande de prorogation soit présentée avant qu’une décision ne soit rendue au sujet de la première, la décision relative à la première demande a un effet sur le statut du demandeur.

  • Si la première demande est rejetée parce qu’elle est incomplète, elle est alors retournée au demandeur. La première demande est réputée ne jamais avoir été reçue, aucune prolongation de séjour autorisé n’est accordée et le demandeur conserve son statut jusqu’à l’expiration de son statut de résident temporaire initial.
  • Si la première demande est approuvée, c’est alors le nouveau statut et toute autorisation qui s’appliquent. La décision relative à la deuxième demande peut modifier cette situation.

Si la deuxième demande est présentée durant la période de séjour autorisé prolongée par effet de la loi en vertu du paragraphe R183(5), le demandeur conserve son statut en vertu de la deuxième demande après que la décision relative à la première est finalisée et jusqu’à ce qu’une décision soit prise au sujet de la deuxième demande. Toutefois, cela risque de compromettre son autorisation de travailler ou d’étudier.

  • Si la première demande est refusée, mais que le permis initial est toujours valide au moment où la deuxième demande est reçue, la période de séjour autorisée et l’autorisation d’étudier ou de travailler que confère le permis initial est prolongée jusqu’à ce qu’une décision soit prise au sujet de la deuxième demande.
  • Si la première demande est refusée et que le permis initial a expiré au moment de recevoir la deuxième demande, la période de séjour autorisée est prolongée, sans qu’il y ait une autorisation continue d’étudier ni de travailler.

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