Clauses et conditions uniformisées pour les entrepreneurs en services d’interprétation

IRCC-CCUESI-001 2017-02-15 – Actif

Clauses et conditions

A1 – Interprétation

« contrat »
désigne le contrat de services professionnels pour des services d’interprétation, y compris les présentes clauses et conditions, le Code de conduite d’IRCC pour les entrepreneurs en services d’interprétation et tout autre document mentionné ou cité comme faisant partie du contrat, par lequel l’entrepreneur accepte d’exécuter le travail pour IRCC;
« Lieu d’affectation »
désigne l’endroit où IRCC a demandé à l’entrepreneur d’exécuter le travail;
« Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada » ou « IRCC »
désigne Sa Majesté la Reine du chef du Canada, tel qu’elle est représentée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada et par toute autre personne dûment autorisée à agir au nom de ce ministre;
« Durée du contrat »
s’entend de la durée du contrat pour la prestation des services d’interprétation énoncés à la section A2 du contrat;
« Entrepreneur »
désigne la personne ou l’entité nommée dans le contrat pour fournir des services d’interprétation à IRCC dans le cadre du contrat;
« Le travail »
s’entend des services d’interprétation énumérés à la sous-section A5.3 du contrat;
« Langue de départ »
désigne la langue explicitement mentionnée à la section A3 du contrat;
« Langue d’arrivée »
désigne le français ou l’anglais, ou les deux, selon les directives d’IRCC.

A2 – Obligations de l’entrepreneur

Outre les obligations mentionnées ailleurs dans le présent contrat, l’entrepreneur devra se conformer aux obligations suivantes :

  1. L’entrepreneur devra lire et respecter le Code de conduite d’IRCC pour les entrepreneurs en services d’interprétation (annexe A) pendant la durée du contrat;
  2. L’entrepreneur ne devra pas divulguer l’information obtenue dans le cadre de l’exécution du travail ou en raison de tout autre travail pour IRCC à des personnes autres que des employés d’IRCC agissant dans l’exécution de leurs tâches;
  3. À la fin de l’utilisation ou de la durée du contrat ou à la résiliation du contrat, l’entrepreneur doit, s’il y a lieu :
    1. retourner à IRCC tous les documents ou autres supports contenant de l’information liée au travail ou tout autre travail réalisé pour IRCC;
    2. supprimer toute information stockée sur un support électronique liée au travail ou tout autre travail réalisé pour IRCC.
  4. L’entrepreneur devra arriver 15 minutes avant l’heure prévue de l’entrevue;
  5. L’entrepreneur devra fournir à IRCC un préavis de 24 heures dans l’éventualité où il ne pourrait pas assister à l’entrevue.

A3 – Résiliation

  1. L’entrepreneur peut résilier le contrat à tout moment en envoyant à l’entrepreneur un avis écrit vingt-quatre (24) heures avant la résiliation.
  2. IRCC peut résilier le contrat à tout moment en envoyant à l’entrepreneur un avis de résiliation.
  3. Dans l’éventualité où IRCC résilierait le contrat moins de vingt-quatre (24) heures avant la date prévue d’un travail à réaliser à un lieu d’affectation, l’entrepreneur sera payé conformément à la section A4.4 du contrat.
  4. IRCC peut résilier le contrat sans préavis si l’entrepreneur en services indépendant n’exécute pas le travail de la façon indiquée dans le contrat et dans le respect des conditions applicables, y compris celles énoncées dans le présent document.
  5. À la fin de la durée du contrat ou à la résiliation du contrat conformément à la présente section :
    1. IRCC peut exiger que l’entrepreneur livre à IRCC, de la façon et dans la mesure indiquée par IRCC, tout travail en cours que l’entrepreneur a produit spécialement pour l’exécution du contrat;
    2. IRCC paiera à l’entrepreneur toutes les sommes dues. Tout paiement effectué dans le cadre de cette sous-section doit constituer un règlement de toutes les sommes dues et exigibles dans le cadre du contrat.
  6. L’entrepreneur n’a droit, au titre du manque à gagner ou de tout autre préjudice découlant directement ou indirectement d’une mesure prise, ou d’un avis donné, par IRCC en vertu des dispositions du contrat ou des présentes Clauses et conditions uniformisées, à aucune forme d’indemnisation.
  7. L’entrepreneur n’a droit à aucun rajustement qui formerait avec les sommes qui lui ont été versées ou qui lui sont dues un total supérieur au prix prévu dans le contrat pour l’ensemble ou une partie des travaux.

A4 – Voyages et disponibilité

  1. L’entrepreneur devra être disponible pour travailler pendant les heures normales de bureau (7 h à 18 h, heure locale) pendant la durée du contrat.
  2. IRCC informera l’entrepreneur dès que possible de toute exigence d’exécuter le travail en dehors des heures normales de bureau, ce qui doit être approuvé au préalable par IRCC.
  3. L’entrepreneur qui doit exécuter des travaux la fin de semaine ou un jour férié sera payé au taux horaire indiqué à la sous-section A4.2 du contrat.
  4. L’entrepreneur ne sera pas payé pour les déplacements entre l’emplacement de sa résidence et le lieu d’affectation, si le lieu de l’affectation est situé dans la même ville que son lieu de résidence/de travail.
  5. L’entrepreneur devra être payé pour les frais de voyage et de subsistance autorisés au préalable, à condition qu’ils soient raisonnables, appropriés, justifiés par les reçus originaux, engagés par l’entrepreneur lui-même ou elle-même et directement liés à l’exécution du travail. Les frais de déplacement et de subsistance seront calculés conformément à la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor en vigueur au moment où les dépenses ont été engagées, sans ajouter de frais généraux ou de marge bénéficiaire.

A5 – Titre de propriété intellectuelle et droits d’auteur

  1. La documentation produite par l’entrepreneur au cours de l’exécution des travaux est toute dévolue à IRCC et demeure sa propriété et l’entrepreneur doit en rendre un compte exact à IRCC, conformément aux instructions qu’il en recevra.
  2. La documentation doit contenir l’avis de droit d’auteur suivant :

    © CANADA représenté par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

  3. L’information et la ocumentation produites et élaborées pendant l’exécution du travail demeureront la propriété d’IRCC. L’entrepreneur n’a aucun droit sur elles. Il ne doit ni les divulguer, ni les utiliser autrement que dans l’exécution des travaux ou conjointement aux travaux, ni les vendre, en tout ou en partie.

A6 – Conflit d’intérêts

  1. L’entrepreneur reconnaît que les personnes qui sont visées par les dispositions de la Loi sur les conflits d’intérêts et du Code de valeurs et d’éthique du secteur public ne peuvent tirer aucun avantage direct du contrat. L’entrepreneur devra exécuter le travail seulement pendant la durée du contrat payée par IRCC et ne devra pas fournir de services ni réaliser d’autres activités dans les installations d’IRCC.

A7 – Sécurité

Pendant toute la durée du travail, l’entrepreneur doit détenir une attestation de sécurité valable de niveau fiabilité. Les membres du personnel de l’entrepreneur qui devra avoir accès à l’information identifiée comme étant « Protégée » ou à des biens ou à des lieux de travail désignés comme tel, doivent détenir chacun une attestation de sécurité valable de niveau fiabilité. Dans certains cas, l’entrepreneur pourrait devoir obtenir une attestation de sécurité de niveau plus élevé.

  1. L’entrepreneur ou l’offrant doit détenir en permanence, pendant l’exécution du contrat, de l’offre à commandes ou de l’arrangement en matière d’approvisionnement, une attestation de vérification d’organisation désignée (VOD) en vigueur, délivrée par la Direction de la sécurité industrielle canadienne (DSIC) de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).
  2. Les membres du personnel de l’entrepreneur ou de l’offrant devant avoir accès à des renseignements ou à des biens PROTÉGÉS, ou à des établissements de travail dont l’accès est réglementé, doivent TOUS détenir une cote de FIABILITÉ valide, délivrée ou approuvée par la DSIC/TPSGC.
  3. L’entrepreneur ou l’offrant NE DOIT PAS emporter de renseignements ou de biens PROTÉGÉS hors des établissements de travail visés, et doit s’assurer que son personnel est au courant de cette restriction et qu’il la respecte.
  4. Les contrats de sous-traitance qui comportent des exigences en matière de sécurité NE doivent PAS être attribués sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite d’IRCC.
  5. L’entrepreneur ou l’offrant doit respecter les dispositions du Manuel de la sécurité industrielle (dernière édition) et la liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (PDF, 2,29Ko) qui reflète les articles 1-4 ci-dessus de la section A7.

Annexe A – Code de conduite d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) pour les entrepreneurs en services d’interprétation

Règle 1 – Conduite générale

  1. L’entrepreneur doit, en tout temps, faire preuve de courtoisie, de discrétion et de décorum et fournir des services de grande qualité tout au long de l’exécution du travail.
  2. Le jour de l’entrevue, l’entrepreneur devra se rendre directement au lieu d’affectation et informer IRCC de son arrivée.
  3. Si le lieu d’affectation était très occupé ou si pour une raison quelconque IRCC ne peut pas confier immédiatement à l’entrepreneur la tâche d’exécuter le travail, l’entrepreneur devra attendre dans l’aire de service à la clientèle du lieu d’affectation et attendre d’autres directives. Dans l’éventualité où l’entrepreneur ne retournerait pas immédiatement à l’aide de service à la clientèle, il ou elle devra tenir IRCC informé de ses allées et venues.
  4. À aucun moment l’entrepreneur ne doit se retirer de l’exécution du travail ou l’interrompre après son commencement sans discuter avec IRCC des raisons liées à cette décision.

Règle 2 – Compétence

  1. L’entrepreneur devra fournir seulement les services pour lesquels il a la compétence requise.
  2. Si à un moment ou un autre l’entrepreneur croit qu’il ou elle est incapable d’exécuter le travail de façon compétente ou ne possède pas les connaissances requises pour réaliser le travail, ce qui peut inclure, sans nécessairement s’y limiter, l’interprétation ou la traduction de ce qui est dit de la langue de départ à la langue d’arrivée, il ou elle doit en informer IRCC immédiatement.

Règle 3 – Soin, compétence, diligence et efficacité

L’entrepreneur doit prendre tout le soin raisonnable pour exécuter avec fidélité et exactitude le travail, ce qui peut inclure, sans nécessairement s’y limiter, l’interprétation ou la traduction dans la langue d’arrivée ce qui est dit dans la langue de départ, en tenant compte d’abord du sens, puis du style, sans paraphraser les propos, ni chercher à les embellir, ni en omettre des éléments, ni rajouter d’explications, ni exprimer ses propres opinions, en s’exprimant à la même personne que le locuteur dans la langue de départ et en se servant des équivalents naturels les plus proches des expressions employées dans la langue de départ.

Règle 4 – Impartialité et obligation d’éviter les conflits d’intérêts

  1. L’entrepreneur doit être et doit sembler être objectif et impartial en tout temps, à l’intérieur et à l’extérieur du lieu d’affectation, en lien avec toute composante de l’exécution du travail.
  2. L’entrepreneur devra éviter tout conflit d’intérêts réel, potentiel ou perçu, selon le cas, en lien avec l’exécution du travail, et, si une telle situation survient, il devra en aviser IRCC immédiatement.
  3. Aussitôt que l’entrepreneur prend connaissance du fait qu’il a des liens personnels, professionnels ou autres avec la personne pour laquelle des services d’interprétation sont fournis, il est tenu d’en faire part sans délai à IRCC.
  4. L’entrepreneur doit divulguer immédiatement à IRCC tout emploi (y compris au sein du gouvernement fédéral, d’un gouvernement provincial ou d’une administration municipale) ou toute activité, toute association, ou tout intérêt personnel (comme l’appartenance à une organisation qui appuie le gouvernement du pays d’origine de la personne concernée ou qui s’y oppose), qui pourrait être incompatible avec ses fonctions d’entrepreneur.
  5. L’entrepreneur évitera de donner des conseils à un tiers qui ne joue pas de rôle direct dans l’exécution du travail, ou de discuter de tout aspect du travail avec une telle personne, sauf indication contraire d’IRCC.

Règle 5 – Confidentialité

L’entrepreneur doit garder confidentielle toute l’information obtenue dans le cadre du contrat. Il doit éviter plus précisément, dans le lieu d’affectation ou à l’extérieur de celui-ci, de discuter de toute affaire pour laquelle il a été appelé à fournir des services à IRCC, de divulguer des détails de cette affaire ou d’exprimer une opinion à cet égard.

Règle 6 – Conformité

L’entrepreneur qui prend connaissance d’une question susceptible de nuire au respect du présent code dans son intégralité doit immédiatement signaler ce point à IRCC.

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