Archivé – Remplacé – Modalités et conditions générales – Bon de commande

PPTC-PO 2013-07-15

Modalités et conditions générales

  1. Cette commande, y compris les présentes modalités et conditions générales, constitue le contrat entier entre le gouvernement du Canada et l'entrepreneur, et aucune variation de celui-ci, quels que soient le texte ou les conditions de l'acceptation de l'entrepreneur, ne vaudra, sauf si le gouvernement du Canada y consent spécifiquement par écrit. Aucune coutume locale, générale ou commerciale ne sera censée modifier les conditions mentionnées aux présentes. Lorsque le contexte l'exige, le mot « marchandise » sous-entend le service après-vente.
  2. Les marchandises seront reçues par le gouvernement du Canada, sous réserve de l'inspection finale et de l'approbation du destinataire, s'il en est, désigné sur la commande, et s'il n'est pas ainsi désigné, de toute personne autorisée par le gouvernement du Canada. Les marchandises jugées défectueuses ou non conformes aux spécifications pourront être renvoyées à l'entrepreneur aux frais de ce dernier.
  3. Comme supplément et non en remplacement des conditions des spécifications ou de toute garantie stipulée ou découlant de la loi, et nonobstant l'acceptation préalable par le gouvernement du Canada, l'entrepreneur remplacera en tout temps durant la période de garantie normale, et à ses propres frais, toutes les marchandises qui sont ou sont devenues défectueuses par suite d'une fabrication, d'une façon ou de matériaux imparfaits ou inefficaces. L'entrepreneur devra préciser sa période de garantie normale et les modalités et les conditions générales afférentes au moment de la livraison.
  4. L'entrepreneur certifie qu'il a le droit d'utiliser et de vendre les dispositifs ou pièces brevetés dont il est fait usage dans les marchandises achetées, et il s'engage à garantir le gouvernement du Canada contre toute réclamation à l'égard de redevances, droits de licence ou autres réclamations ou demandes résultant de l'usage ou de la vente desdites marchandises, peu importe si ces dispositifs ou pièces sont spécifiés par le gouvernement du Canada ou utilisés par l'entrepreneur dans les marchandises achetées sans avoir fait l'objet de telles spécifications.
  5. Les marchandises seront aux risques de l'entrepreneur qui supportera toute perte ou avarie résultant de quelque cause que ce soit, qui pourrait survenir à l'égard des marchandises ou à toute partie de celles-ci, jusqu'à ce qu'elles soient livrées au gouvernement du Canada. Le gouvernement du Canada se réserve le droit de changer le lieu de la livraison en tout temps avant l'expédition réelle, pourvu que l'entrepreneur ait le droit de se faire rembourser toute augmentation réelle des frais ou réduise les prix du montant de toute diminution des frais résultant d'un tel changement.
  6. À moins d'indications contraires énoncées dans les présentes, les marchandises doivent être parfaitement neuves et livrées en stricte conformité des quantités, spécifications et conditions énoncées dans la présente commande. Le respect des délais est une condition essentielle du présent contrat.
  7. Les prix sont franco bord (FAB) au point d'arrivée et comprennent tous les frais d'emballage, de chargement, de déchargement et de transport, à moins d'indications contraires énoncées dans les présentes. Si l'entrepreneur paie d'avance les frais de transport qui sont payables par le gouvernement du Canada en vertu des dispositions du présent contrat, ces frais seront indiqués séparément sur la facture.
  8. S'il s'agit d'expédition par wagon, les avis d'expédition doivent être adressés immédiatement au gouvernement du Canada et porter mention des numéros de l'itinéraire et du wagon. Le service du wagon sera déduit pour tous les wagons qui parviennent au gouvernement du Canada sans avis d'expédition.
  9. Le gouvernement du Canada se réserve le droit d'annuler ou d'acheter ailleurs toute partie de la commande non livrée à la date indiquée sur la commande.
  10. À moins d'indications contraires dans la présente commande, le paiement, versé en fonds canadiens, sera effectué uniquement dans un délai de 30 jours après la présentation des factures ou des formulaires de demande de paiement progressif (PWGSC-TPSGC 1111) ou dans un délai de 30 jours après la livraison des biens, selon l'éventualité qui survient en dernier. Les remises seront calculées à compter de la date où le gouvernement du Canada aura reçu à la fois les biens et les factures ou formulaires de demande de paiement progressif, celles-ci devant être naturellement acceptables. Le gouvernement du Canada s'engage par les présentes à payer l'intérêt sur les comptes en souffrance, le calcul étant effectué conformément à la directive 5150 (section 3, partie 6, clause TC 441) du Guide de la politique des approvisionnements.
  11. Les prix indiqués sur cette commande sont définitifs, à moins d'indications contraires énoncées dans les présentes, et comprennent toutes les taxes et tous les droits applicables.
  12. Aucun député de la Chambre des communes du Canada ne pourra participer au contrat ni en bénéficier d'aucune façon.
  13. Le présent contrat entrera en vigueur à l'avantage des successeurs et des mandataires au gouvernement du Canada et de l'entrepreneur respectivement et les engagera, pourvu que l'entrepreneur ne cède pas ce contrat, ni aucune partie de sa mise en vigueur, sans l'accord écrit préalable du gouvernement du Canada, étant entendu que toute cession sans cet accord ne saurait être valable.
  14. Les cahiers des charges, dessins, échantillons, modèles et matrices que le gouvernement du Canada fournit à l'entrepreneur aux fins de la commande sont réputés appartenir au gouvernement du Canada et doivent lui être renvoyés, sur demande, aux frais de l'entrepreneur.
  15. L'entrepreneur s'engage à se conformer au Code de conduite pour l'approvisionnement et à ses modalités. L'entrepreneur convient aussi de respecter les modalités du présent article.
    1. L'entrepreneur reconnaît aussi que, pour assurer l'équité, l'ouverture et la transparence du processus d'approvisionnement, la perpétration de certains actes ou de certaines infractions peut donner lieu à une résiliation du contrat pour manquement. Si l'entrepreneur a fait une fausse déclaration dans sa soumission ou dans le cadre du contrat, s'il néglige de tenir à jour avec diligence l'information demandée dans le présent document, ou si l'entrepreneur et toutes ses sociétés mères, filiales et autres sociétés affiliées ne demeurent pas libres et quittes de condamnations ou d'actes précisés dans le présent document au cours de la période d'exécution du contrat, une telle fausse déclaration ou le défaut de se conformer peut donner lieu à la résiliation du présent contrat. Le Canada peut vérifier les renseignements fournis par l'entrepreneur, notamment ceux se rapportant aux actes et aux condamnations spécifiés aux présentes, en faisant des recherches indépendantes, en utilisant les ressources du gouvernement ou en communiquant avec des tiers. L'entrepreneur reconnaît que la résiliation du contrat pour manquement ne limite pas le droit du Canada d'exercer tout recours possible contre lui et convient de remettre immédiatement les paiements anticipés qui ont été versés en vertu du présent contrat.
    2. Aux fins du présent article, les entreprises, les organisations ou les particuliers sont des entités affiliées à l'entrepreneur si :
      1. directement ou indirectement, l'entrepreneur ou l'entité affiliée contrôle l'autre ou a le pouvoir de le faire;
      2. un tiers a le pouvoir de contrôler l'entrepreneur et l'entité.
      Les indices de contrôle comprennent, notamment, une gestion ou une propriété interdépendante, la désignation d'intérêts des membres d'une famille, le partage d'installations et d'équipement, l'utilisation conjointe d'employés ou d'une entité créée à la suite des actes ou des condamnations envisagés dans le présent article dont la gestion, la propriété ou les employés principaux sont les mêmes ou similaires, selon le cas.
    3. L'entrepreneur atteste que lui-même, sa société mère, ses filiales et ses sociétés affiliées sont informés du fait que le Canada peut vérifier les renseignements fournis par l'entrepreneur, notamment ceux se rapportant aux actes et aux condamnations spécifiés aux présentes, en faisant des recherches indépendantes, en utilisant les ressources du gouvernement ou en communiquant avec des tiers.
    4. L'entrepreneur atteste que ni lui ni sa société mère, ses filiales ou ses autres affiliées n'ont versé ou convenu de verser, directement ou indirectement, et qu'ils ne verseront pas à quiconque, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels pour la sollicitation, la négociation ou l'obtention du contrat si le versement des honoraires nécessitait que la personne présente une déclaration en vertu de l'article 5 de la Loi sur le lobbying.
    5. L'entrepreneur atteste que, sauf dans le cas d'infractions pour lesquelles il a obtenu un pardon ou une suspension du casier, où le gouverneur en conseil a ordonné qu'il soit rétabli dans tous, ou dans une partie, des droits dont il a été privé, ou où il a obtenu une immunité (cas décrits plus en détail au paragraphe 7 ci-dessous), ni lui ni sa société mère, ses filiales ou ses autres sociétés affiliées n'ont jamais été reconnus coupables d'une infraction visée par l'une des dispositions suivantes :
      1. l'article 45 (Complot, accord ou arrangement entre concurrents), l'article 46 (Directives étrangères), l'article 47 (Truquage des offres), l'article 49 (Accords bancaires fixant les intérêts, etc.), l'article 52 (Indications fausses ou trompeuses) ou l'article 53 (Documentation trompeuse) de la Loi sur la concurrence;
      2. l'article 121 (Fraudes envers le gouvernement et Entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale), l'article 124 (Achat ou vente d'une charge), l'article 380 (Fraude) relativement à une infraction commise à l'égard de Sa Majesté, l'article 418 (Vente d'approvisionnements défectueux à Sa Majesté), l'article 462.31 (Recyclage des produits de la criminalité) ou les articles 467.11 à 467.13 (Participation aux activités d'une organisation criminelle) du Code criminel du Canada;
      3. l'alinéa 80(1)d) (Fausse inscription, faux certificat ou faux rapport), le paragraphe 80(2) (Fraude) ou à l'article 154.01 (Infraction) de la Loi sur la gestion des finances publiques;
      4. l'article 239 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi de l'impôt sur le revenu;
      5. l'article 327 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi sur la taxe d'accise;
      6. l'article 3 (Corruption d'un agent public étranger) de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers;
      7. l'article 5 (Trafic de substances), l'article 6 (Importation et exportation) ou l'article 7 (Production) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
    6. Dans les cas où l'entrepreneur a obtenu un pardon ou une suspension du casier, où le gouverneur en conseil a ordonné qu'il soit rétabli dans tout ou partie des droits dont il a été privé, ou où il a obtenu une immunité dans le cadre d'un programme officiel (semblable au Programme de clémence du Bureau de la concurrence) pour des infractions autres que celles visées par les dispositions des articles 121, 124, 380 (infraction commise à l'égard de Sa Majesté) et 418 du Code criminel ou des infractions à la Loi sur la gestion des finances publiques, il doit fournir avec sa soumission une copie certifiée des documents de confirmation d'une source officielle.

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