ARCHIVÉ – Remplacé – Modalités et conditions générales – Marchés de biens et de services de faible complexité

PPTC-GC-002 2012-11-30

A1 Interprétation

Dans le contrat, à moins que le contexte n'indique un sens différent :

« articles de convention » désigne les clauses et conditions reproduites en entier ou incorporées par renvoi à partir du guide des Clauses et conditions uniformisées d'achat pour former le corps du contrat; cela ne comprend pas les présentes conditions générales, les conditions générales supplémentaires, les annexes, la soumission de l'entrepreneur, ou tout autre document.

« autorité contractante » désigne la personne nommée comme telle dans le contrat, ou dans un avis à l'entrepreneur, pour représenter le Canada dans l'administration du contrat;

« biens de l'État » désigne tout ce qui est fourni à l'entrepreneur par ou pour le Canada, aux fins de l'exécution du contrat, et tout ce que l'entrepreneur acquiert, d'une manière ou d'une autre, relativement aux travaux, dont le coût est acquitté par le Canada en vertu du contrat;

« Canada », « Couronne », « Sa Majesté » ou « État » désigne Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires étrangères représenté par un agent dûment autorisé de Passeport Canada ou par toute autre personne dûment autorisée à agir au nom de ce ministre;

« contrat » désigne les articles de la convention, les présentes conditions générales et tout autre document intégré par renvoi, tous tels que modifiés de temps à autre avec le consentement des parties;

« entrepreneur » désigne la personne, l'entité ou les entités dont le nom figure au contrat pour fournir au Canada des biens, des services ou les deux;

« partie » désigne le Canada, l'entrepreneur ou tout autre signataire du contrat, tandis que « parties » les désigne tous;

« prix contractuel » désigne la somme mentionnée au contrat payable à l'entrepreneur pour les travaux, excluant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée;

« travaux » désigne les activités, services, biens, équipements, choses et objets que l'entrepreneur doit exécuter, livrer ou fournir en vertu du contrat.

A2 Clauses et conditions uniformisées

Conformément à la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, L.C., 1996, ch. 16, les clauses et les conditions identifiées par un numéro, une date et un titre sont incorporées par renvoi et font partie intégrante du contrat comme si elles y étaient formellement reproduites.

A3 Situation juridique de l'entrepreneur

L'entrepreneur est retenu à titre d'entrepreneur indépendant engagé par le Canada pour exécuter les travaux. Rien dans le contrat n'a pour objet de créer un partenariat, une coentreprise ou une organisation entre le Canada et l'autre ou les autres parties. L'entrepreneur ne doit se présenter à quiconque comme un agent ou un représentant du Canada. Ni l'entrepreneur ni ses employés ne constituent des employés ou des mandataires du Canada. L'entrepreneur doit effectuer toutes les déductions et tous les versements exigés par la loi relativement à ses employés.

A4 Condition du matériel

Sauf disposition contraire dans le contrat, le matériel fourni doit être neuf et conforme à la plus récente version du dessin, de la spécification et du numéro de pièce pertinent qui est en vigueur à la date de clôture de la demande de soumissions ou, s'il n'y avait pas de demande de soumissions, à la date d'attribution du contrat.

A5 Inspection, acceptation et garantie

  1. L'entrepreneur doit exécuter les travaux avec efficience, conformément à des normes de qualité acceptables pour le Canada et en respectant parfaitement l'ensemble des exigences du contrat.
  2. Tous les travaux sont assujettis à l'inspection et à l'acceptation par le Canada. Malgré l'inspection et l'acceptation des travaux par le Canada ou en son nom et sans limiter l'application de toute autre disposition du contrat ou toute condition, garantie ou disposition prévue par la loi, l'entrepreneur, sur demande du Canada, doit remplacer, réparer ou corriger, à son choix et à ses frais, tous les travaux qui sont défectueux ou ne respectent pas les exigences du contrat, selon le cas. Pour les biens, la période de garantie sera de douze (12) mois après la livraison et l'acceptation des travaux ou bien de la durée de la période de garantie standard de l'entrepreneur ou du fabricant, si elle est plus longue.
  3. Le Canada doit payer les frais de transport des travaux ou de toute partie des travaux aux locaux de l'entrepreneur pour leur remplacement, réparation ou rectification. L'entrepreneur doit payer les frais de transport des travaux ou de toute partie des travaux qui sont remplacés ou rectifiés, au lieu de livraison précisé dans le contrat ou à un autre endroit désigné par le Canada. Cependant, lorsque le Canada est d'avis qu'un tel déplacement n'est pas pratique, l'entrepreneur doit procéder aux réparations ou aux rectifications nécessaires là où les travaux se trouvent et il sera remboursé pour ses frais raisonnables de déplacement et de subsistance.
  4. La période de garantie est automatiquement prolongée de la période au cours de laquelle les travaux sont inutilisables en raison d'une défectuosité ou d'une non-conformité. La garantie s'applique à toute partie des travaux qui est remplacée, réparée ou corrigée conformément au paragraphe 2, pendant la plus longue des deux périodes suivantes :
    1. la période de la garantie qui reste, y compris la prolongation;
    2. quatre-vingt-dix (90) jours ou toute autre période stipulée à cette fin après entente entre les parties.

A6 Présentation des factures

  1. Les factures doivent être soumises au nom de l'entrepreneur. L'entrepreneur doit présenter des factures pour chaque livraison ou expédition; ces factures doivent s'appliquer uniquement au contrat. Chaque facture doit indiquer si elle porte sur une livraison partielle ou finale.
  2. La facture doit indiquer :
    1. la date, le nom et l'adresse du ministère client, les numéros d'articles ou de référence, les livrables et/ou la description des travaux, le numéro du contrat, le numéro de référence du client (NRC), le numéro d'entreprise – approvisionnement (NEA) et le ou les codes financiers;
    2. des renseignements sur les dépenses en conformité avec la base de paiement (comme le nom des articles et leur quantité, l'unité de distribution, le prix unitaire, les tarifs horaires fermes, le niveau d'effort et les contrats de sous-traitance, selon le cas), la taxe sur les produits et services (TPS) ou la taxe de vente harmonisée (TVH) non comprises;
    3. les déductions correspondant à la retenue de garantie, le cas échéant;
    4. le report des totaux, s'il y a lieu;
    5. s'il y a lieu, le mode d'expédition avec la date, le numéro de cas et de pièce ou de référence, les frais d'expédition et tous les autres frais supplémentaires.
  3. La TPS ou la TVH, dans la mesure où elles s'appliquent, doivent être indiquées séparément dans toutes les factures. Tous les articles détaxés, exonérés ou auxquels la TPS ou la TVH ne s'appliquent pas doivent être identifiés comme tels sur toutes les factures.
  4. En présentant une facture, l'entrepreneur atteste que la facture correspond aux travaux qui ont été livrés et qu'elle est conforme au contrat.

A7 Taxes

  1. Taxes municipales
    Les taxes municipales ne s'appliquent pas.
  2. Taxes provinciales
    1. Sauf pour les exceptions prévues par la loi, les ministères et les organismes fédéraux ne doivent pas payer la taxe de vente imposée par la province dans laquelle les biens ou les services taxables sont livrés. Cette exonération a été accordée aux ministères et aux organismes fédéraux en vertu de l'une des autorisations suivantes :
      1. numéros de permis d'exonération de taxe de vente provinciale (TVP), pour les provinces suivantes :
        Île-du-Prince-Édouard OP-10000-250
        Manitoba 390-516-0
      2. pour le Québec, la Saskatchewan, le Territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, un certificat d'exonération qui certifie que les biens ou services achetés ne sont pas assujettis aux taxes de vente et aux taxes à la consommation provinciales et territoriales parce qu'ils sont achetés par le gouvernement fédéral avec des fonds publics pour utilisation par le gouvernement fédéral.
    2. Actuellement, il n'y a aucune TVP en Alberta, dans le Territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. Cependant, si la TVP était instaurée en Alberta, dans le Territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, le numéro du certificat d'exonération de la taxe de vente devrait être inscrit sur le document d'achat.
    3. Les ministères fédéraux doivent payer la TVH dans les provinces participantes. Ces provinces sont Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario et la Colombie-Britannique.
    4. L'entrepreneur n'est pas dispensé de l'obligation de payer la TVP en vertu des numéros de permis d'exonération ci-dessus ou du certificat d'exonération. L'entrepreneur doit payer la TVP sur les biens ou les services taxables consommés ou utilisés dans le cadre de l'exécution du contrat (conformément à la législation provinciale applicable), y compris les matériaux incorporés dans des biens immobiliers.
  3. Modifications aux taxes et aux droits
    En cas de modification apportée à une taxe ou à un droit payable à tout ordre de gouvernement après la date de présentation de la soumission et qui modifie le coût des travaux pour l'entrepreneur, le prix contractuel sera rectifié de façon à tenir compte de l'augmentation ou de la baisse du coût pour l'entrepreneur. Toutefois, il n'y aura pas de rectification pour toute modification qui augmente le coût des travaux pour l'entrepreneur si, avant la date de la soumission, un avis public de la modification avait été communiqué de façon suffisamment détaillée pour qu'il puisse calculer l'incidence du changement sur son coût. Il n'y aura pas de rectification si la modification entre en vigueur après la date de livraison des travaux prévue dans le contrat.
  4. TPS ou TVH
    La TPS ou la TVH, dans la mesure où elle s'applique, est comprise dans le coût total estimatif du contrat. La TPS ou la TVH n'est pas comprise dans le prix contractuel, mais elle sera payée par le Canada conformément aux dispositions de l'article sur la présentation de factures ci-dessus. L'entrepreneur s'engage à verser à l'Agence du revenu du Canada toutes les sommes acquittées ou exigibles au titre de la TPS et de la TVH.
  5. Retenue d'impôt de 15 p. 100
    En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, 1985, ch. 1 (5e suppl.) et du Règlement de l'impôt sur le revenu, le Canada doit retenir 15 p. 100 du montant à payer à l'entrepreneur pour des services rendus au Canada si l'entrepreneur est non-résident, à moins que ce dernier obtienne une dérogation valide. Le montant retenu sera conservé dans un compte pour l'entrepreneur pour tout impôt à payer exigible par le Canada.

A8 Frais de transport

Si des frais de transport sont payables par le Canada en vertu du contrat et que l'entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires pour le transport, les envois doivent être effectués par le moyen de transport le plus direct et le plus économique, selon les méthodes normales d'expédition. Ces frais doivent figurer séparément sur la facture.

A9 Responsabilité du transporteur

La politique du gouvernement fédéral voulant qu'il assume ses propres risques exclut le paiement de frais d'assurances ou de taxation à la valeur pour le transport au-delà du point de transfert du droit de propriété sur les biens au gouvernement fédéral (selon le point Franco à bord ou les termes du commerce international). Lorsque l'entrepreneur est en mesure d'accroître la responsabilité du transporteur sans frais supplémentaires, il doit avoir recours à cette responsabilité accrue pour l'envoi.

A10 Documentation d'envoi

Pour l'expédition des biens, le connaissement de transport doit accompagner l'original de la facture, sauf s'il s'agit d'expéditions « payables à la livraison » (si et lorsque stipulé), auquel cas il doit accompagner l'envoi. En outre, un bordereau d'expédition doit accompagner chaque envoi et indiquer clairement le nom des articles, la quantité d'articles, les numéros de pièce ou de référence, la description des biens et le numéro du contrat, y compris le NRC et le NEA. Si les biens ont été inspectés dans les locaux de l'entrepreneur, un certificat d'inspection signé doit être annexé au bordereau d'expédition normalement inclus dans l'enveloppe prévue à cette fin.

A11 Période de paiement

  1. La période normale de paiement du Canada est de trente (30) jours. La période de paiement est calculée à compter de la date de réception d'une facture dont le format et le contenu sont acceptables conformément au contrat, ou de la date de réception des travaux dans un état acceptable tel qu'exigé au contrat, selon la plus tardive des deux dates. Un paiement est considéré comme étant en souffrance le 31e jour suivant cette date, et des intérêts seront calculés automatiquement, conformément à l'article 12.
  2. Si le contenu de la facture et les pièces justificatives nécessaires ne sont pas conformes au contrat, ou si les travaux fournis ne sont pas dans un état acceptable, le Canada avisera l'entrepreneur dans les quinze (15) jours suivant la réception. La période de paiement de trente (30) jours débute à la réception de la facture révisée ou à la réception des travaux corrigés ou remplacés. Le défaut du Canada d'aviser l'entrepreneur dans les quinze (15) jours aura pour seule conséquence que la date stipulée au paragraphe 1 servira uniquement à calculer l'intérêt sur les comptes en souffrance.

A12 Intérêt sur les comptes en souffrance

  1. Aux fins du présent article :
    « date de paiement » désigne la date que porte le titre négociable tiré par le Receveur général du Canada afin de payer une somme exigible en vertu du contrat.
    « taux moyen » désigne la moyenne arithmétique simple du taux d'escompte en vigueur chaque jour, à 16 h, heure de l'Est, pour le mois civil immédiatement antérieur à la date de paiement;
    « en souffrance » désigne la somme qui demeure impayée le lendemain du jour où elle est devenue exigible conformément au contrat;
    « taux d'escompte » désigne le taux d'intérêt fixé de temps en temps par la Banque du Canada qui représente le taux minimum auquel la Banque du Canada consent des avances à court terme aux membres de l'Association canadienne des paiements;
    « taux moyen » désigne la moyenne arithmétique simple du taux d'escompte en vigueur chaque jour, à 16 h, heure de l'Est, pour le mois civil immédiatement antérieur à la date de paiement.
  2. Le Canada verse à l'entrepreneur des intérêts simples, au taux moyen majoré de 3 p. 100 par an, sur toute somme en souffrance, à partir du premier jour où la somme est en souffrance jusqu'au jour qui précède la date de paiement inclusivement. L'entrepreneur n'est pas tenu d'aviser le Canada pour que l'intérêt soit payable.
  3. Le Canada versera des intérêts conformément à cet article seulement si le Canada est responsable du retard à payer l'entrepreneur. Le Canada ne versera pas d'intérêts sur les paiements anticipés qui sont en souffrance.

A13 Audit

Le montant réclamé en vertu du contrat pourra faire l'objet d'un audit par le gouvernement avant et après le versement du montant. L'entrepreneur doit tenir des comptes et des registres appropriés sur les coûts des travaux et conserver tous les documents liés à ces coûts pendant six (6) ans après le dernier paiement effectué en vertu du contrat.

A14 Conformité aux lois applicables

L'entrepreneur doit se conformer à toutes les lois applicables à l'exécution du contrat. Sur demande raisonnable du Canada, l'entrepreneur doit fournir une preuve de conformité aux lois applicables.

L'entrepreneur doit obtenir et tenir à jour, à ses propres frais, l'ensemble des permis, licences, approbations réglementaires et certificats exigés pour l'exécution des travaux. Sur demande de l'autorité contractante, il doit remettre au Canada une copie de tout permis, toute licence, toute approbation réglementaire ou toute certification exigé.

A15 Rigueur des délais

Il est essentiel que les travaux soient livrés dans les délais prévus au contrat.

A16 Droit de propriété

Sauf disposition contraire dans le contrat, le droit de propriété sur les travaux ou toute partie des travaux appartient au Canada dès leur livraison et leur acceptation par le Canada ou pour le compte du Canada. Malgré tout transfert du droit de propriété, l'entrepreneur est responsable de toute perte ou de tout endommagement des travaux ou de toute partie des travaux jusqu'à la livraison au Canada, conformément au contrat.

A17 Biens de l'État

L'entrepreneur doit prendre soin, de manière raisonnable et adéquate, de tous les biens de l'État dont il a la possession ou le contrôle. S'il ne s'acquitte pas de cette obligation, il est responsable de toute perte ou de tout dommage qui en résulte, sauf si ceux-ci sont causés par l'usure normale.

A18 Cession et modification

La cession ou la modification du contrat, en tout ou en partie, ne peut être effectuée sans le consentement préalable écrit des parties.

A19 Manquement de la part de l'entrepreneur

Si l'entrepreneur manque à l'une de ses obligations prévues au contrat ou qu'il fait faillite, devient insolvable ou cède ses biens au profit de ses créanciers, l'autorité contractante peut, après avis écrit à l'entrepreneur, résilier le contrat ou une partie du contrat pour manquement. Lorsqu'un tel avis est donné, l'entrepreneur n'a droit à aucun autre paiement et il demeure redevable envers le Canada des pertes et des dommages subis par celui-ci en raison du manquement, y compris de l'augmentation du coût, pour le Canada, attribuable au fait de devoir faire appel à quelqu'un d'autre pour l'exécution des travaux.

A20 Résiliation pour raisons de commodité

L'autorité contractante peut, à tout moment avant la fin des travaux, en donnant un avis à l'entrepreneur, résilier le contrat ou une partie du contrat pour des raisons de commodité. Dans un tel cas, l'entrepreneur sera payé pour tous les travaux complétés et acceptés mais non payés, conformément au prix du contrat. L'entrepreneur aura droit au remboursement des frais réels qu'il a engagés de façon raisonnable et légitime et qui sont directement liés à la résiliation, mais la somme remboursée ne doit en aucun cas excéder le prix du contrat. L'entrepreneur ne pourra pas réclamer de dommages-intérêts, d'indemnisation, de manque à gagner, ni d'autres frais, sauf dans les cas prévus dans la présente section.

A21 Droit de compensation

Sans restreindre tout droit de compensation accordé par la loi, le Canada peut utiliser en compensation de tout montant payable à l'entrepreneur en vertu du contrat, tout montant payable au Canada par l'entrepreneur en vertu du contrat ou de tout autre contrat en cours. Le Canada peut, en effectuant un paiement en vertu du contrat, déduire du montant payable à l'entrepreneur tout montant qui est ainsi payable au Canada qui, en vertu du droit de compensation, peut être retenu par le Canada.

A22 Conflits d'intérêts et codes de valeurs et d'éthique pour la fonction publique

L'entrepreneur reconnaît que les personnes qui sont assujetties aux dispositions de la Loi sur les conflits d'intérêts, 2006, ch. 9, art. 2, du Code régissant les conflits d'intérêts des députés, du Code de valeurs et d'éthique du secteur public, de la Politique régissant les conflits d'intérêts et l'après-mandat ou tout autre code de valeur et d'éthique en vigueur au sein d'organismes spécifiques ne peuvent bénéficier directement du contrat.

A23 Honoraires conditionnels

L'entrepreneur atteste qu'il n'a pas versé ni convenu de verser, directement ou indirectement, et convient de ne pas verser, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels en rapport avec la soumission, la négociation ou l'obtention du contrat à toute personne autre qu'un employé de l'entrepreneur remplissant les fonctions habituelles liées à son poste. Dans le présent article, « honoraires conditionnels » signifie tout paiement ou toute autre forme de rémunération qui est subordonné au degré de succès ou calculé en fonction du degré de succès obtenu en rapport avec la soumission, la négociation ou l'obtention du contrat, et « personne » comprend tout individu qui est tenu de fournir au directeur une déclaration en vertu de l'article 5 de la Loi sur le lobbying, 1985, ch. 44 (4e suppl.).

A24 Sanctions internationales

  1. Les personnes au Canada et les Canadiens à l'étranger sont liés par les sanctions économiques imposées par le Canada. Par conséquent, le gouvernement du Canada ne peut accepter livraison de biens ou de services qui proviennent, soit directement ou indirectement, de personnes ou de pays frappés de sanctions économiques.
  2. L'entrepreneur ne doit pas fournir au gouvernement du Canada un bien ou un service assujetti aux sanctions économiques.
  3. L'entrepreneur doit se conformer aux modifications apportées au règlement imposé pendant la période du contrat. L'entrepreneur doit immédiatement aviser le Canada s'il est dans l'impossibilité d'exécuter le contrat à la suite de l'imposition de sanctions à un pays ou à une personne ou de l'ajout de biens ou des services à la liste des biens ou des services sanctionnés. Si les parties ne peuvent alors s'entendre sur un plan de redressement, le contrat sera résilié pour des raisons de commodité, conformément à l'article 20.

A25 Code de conduite et attestations – Contrat

  1. L'entrepreneur s'engage à se conformer au Code de conduite pour l'approvisionnement et à ses modalités. L'entrepreneur convient aussi de respecter les modalités du présent article.
  2. L'entrepreneur reconnaît aussi que, pour assurer l'équité, l'ouverture et la transparence du processus d'approvisionnement, la perpétration de certains actes ou de certaines infractions peut donner lieu à une résiliation du contrat pour manquement. Si l'entrepreneur a fait une fausse déclaration dans sa soumission ou dans le cadre du contrat, s'il néglige de tenir à jour avec diligence l'information demandée dans le présent document ou si l'entrepreneur et sa société mère, ses filiales et autres sociétés affiliées ne demeurent pas libres et quittes de condamnations ou d'actions précisées dans le présent document au cours de la période d'exécution du contrat, une telle fausse déclaration ou le défaut de se conformer peut donner lieu à la résiliation du présent contrat. Le Canada peut vérifier les renseignements fournis par l'entrepreneur, notamment ceux se rapportant aux actes et aux condamnations spécifiés aux présentes, en faisant des recherches indépendantes, en utilisant les ressources du gouvernement ou en communiquant avec des tiers. L'entrepreneur reconnaît que la résiliation du contrat pour manquement ne limite pas le droit du Canada d'exercer tout recours possible contre lui et convient de remettre immédiatement les paiements anticipés qui ont été versés en vertu du présent contrat.
  3. Aux fins du présent article, les entreprises, les organisations ou les particuliers sont des entités affiliées à l'entrepreneur si l'un ou l'autre de ces cas s'applique :
    1. directement ou indirectement, l'entrepreneur ou l'entité affiliée contrôle l'autre ou a le pouvoir de le faire;
    2. un tiers a le pouvoir de contrôler l'entrepreneur et l'entité affiliée.
    Les indices de contrôle comprennent, notamment, une gestion ou une propriété interdépendante, la désignation d'intérêts des membres d'une famille, le partage d'installations et d'équipement, l'utilisation conjointe d'employés ou d'une entité créée à la suite des actes ou des condamnations envisagés dans le présent article dont la gestion, la propriété ou les employés principaux sont les mêmes ou similaires, selon le cas.
  4. L'entrepreneur atteste que lui-même, sa société mère, ses filiales et ses sociétés affiliées sont informés du fait que le Canada peut vérifier les renseignements fournis par l'entrepreneur, incluant les renseignements relatifs aux actes ou aux condamnations spécifiés aux présentes en faisant des recherches indépendantes, en utilisant des ressources du gouvernement ou en communiquant avec des tiers.
  5. L'entrepreneur atteste que ni lui ni sa société mère, ses filiales ou ses autres affiliées n'ont versé ou convenu de verser directement ou indirectement, et qu'ils ne verseront pas à quiconque, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels pour la sollicitation, la négociation ou l'obtention du contrat si le versement des honoraires nécessitait que la personne présente une déclaration en vertu de l'article 5 de la Loi sur le lobbying.
  6. L'entrepreneur atteste que, sauf dans le cas d'infractions pour lesquelles il a obtenu un pardon ou une suspension du casier, où le gouverneur en conseil a ordonné qu'il soit rétabli dans tous, ou dans une partie, des droits dont il a été privé, ou où il a obtenu une immunité (cas décrits plus en détail au paragraphe 7 ci-dessous) ni lui ni sa société mère, ses filiales ou ses autres sociétés affiliées n'ont jamais été reconnus coupables d'une infraction visée par l'une des dispositions suivantes :
    1. l'article 45 (Complot, accord ou arrangement entre concurrents), l'article 46 (Directives étrangères), l'article 47 (Truquage des offres), l'article 49 (Accords bancaires fixant les intérêts, etc.), l'article 52 (Indications fausses ou trompeuses) ou l'article 53 (Documentation trompeuse) de la Loi sur la concurrence;
    2. l'article 121 (Fraudes envers le gouvernement et Entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale), l'article 124 (Achat ou vente d'une charge), l'article 380 (Fraude) relativement à une infraction commise à l'égard de Sa Majesté, l'article 418 (Vente d'approvisionnements défectueux à Sa Majesté), l'article 462.31 (Recyclage des produits de la criminalité) ou les articles 467.11 à 467.13 (Participation aux activités d'une organisation criminelle) du Code criminel du Canada;
    3. l'alinéa 80(1)d) (Fausse inscription, faux certificat ou faux rapport), le paragraphe 80(2) (Fraude) ou à l'article 154.01 (Infraction) de la Loi sur la gestion des finances publiques;
    4. l'article 239 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi de l'impôt sur le revenu;
    5. l'article 327 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi sur la taxe d'accise;
    6. l'article 3 (Corruption d'un agent public étranger) de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers;
    7. l'article 5 (Trafic de substances), l'article 6 (Importation et exportation) ou l'article 7 (Production) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
  7. Dans les cas où l'entrepreneur a obtenu un pardon ou une suspension du casier, où le gouverneur en conseil a ordonné qu'il soit rétabli dans tout ou partie des droits dont il a été privé, ou où il a obtenu une immunité dans le cadre d'un programme officiel (semblable au Programme de clémence du Bureau de la concurrence) pour des infractions autres que celles visées par les dispositions des articles 121, 124, 380 (infraction commise à l'égard de Sa Majesté) et 418 du Code criminel ou des infractions à la Loi sur la gestion des finances publiques, il doit fournir avec sa soumission une copie certifiée des documents de confirmation d'une source officielle.

A26 Exhaustivité de la convention

Le contrat constitue l'entente complète et unique intervenue entre les parties.

A27 Indemnisation

  1. L'entrepreneur s'engage à indemniser le ministre, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et Passeport Canada de l'ensemble des dommages, réclamations, pertes, coûts, dépenses, actions, et autres poursuites, réels ou potentiels, attribuables de quelque manière que ce soit à une blessure ou au décès d'une personne ou à des actes ou dommages à la propriété provenant d'un acte, d'une omission ou d'un retard volontaire ou dû à la négligence de la part de l'entrepreneur, de ses employés ou de ses mandataires dans l'exercice de leurs fonctions, ou conséquemment à l'exercice de leurs fonctions.
  2. L'entrepreneur s'engage à indemniser le ministre, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et Passeport Canada de l'ensemble des coûts, frais et dépenses, quels qu'ils soient, engagés par le ministre par suite de toute utilisation de l'invention revendiquée dans un brevet, ou pour la contrefaçon, réelle ou prétendue, de tout brevet, dessin industriel déposé ou droit d'auteur résultant de l'exécution des obligations de l'entrepreneur en vertu du contrat, et à l'égard de l'utilisation ou de l'aliénation, par le ministre, de toute chose fournie en vertu du contrat.
  3. L'obligation qui incombe à l'entrepreneur d'indemniser ou de rembourser le ministre aux termes du contrat n'empêche pas celui-ci d'exercer tout autre droit que lui confère la loi.

A28 Sécurité et protection des travaux

Indépendamment de la date d'entrée en vigueur du contrat, l'entrepreneur doit obtenir comme condition préalable à l'attribution du contrat une autorisation de sécurité de niveau désigné pour le travail assigné. L'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter toutes les conditions de son niveau d'autorisation de sécurité au cours de l'exécution des travaux, conformément aux dispositions du contrat. Le ministre peut à tout moment procéder à un examen des locaux de l'entrepreneur, ainsi que de ses documents et dossiers, afin de vérifier s'il se conforme aux conditions de sécurité prévues au contrat.

A29 Fin d'année financière

Nonobstant le calendrier des paiements, l'entrepreneur présentera le ou vers le 31 mars de chaque année, à la demande de l'autorité de projet, une facture correspondant à la valeur réduite de tout montant payé ou facturé au cours de ladite année, de tout le travail exécuté pendant l'année prenant fin à cette date.

Toute rémunération payable par la suite aux termes du calendrier des paiements contenu au contrat sera soustraite de tout montant qui pourra avoir été payé selon les termes de cette clause.

A30 Suspension des travaux

  1. L'autorité contractante peut à tout moment, au moyen d'un avis écrit, ordonner à l'entrepreneur de suspendre ou d'arrêter les travaux ou une partie des travaux prévus au contrat, et ce, pour une période d'au plus cent quatre-vingts (180) jours. L'entrepreneur doit se conformer sans délai à l'ordre de suspension de manière à minimiser les frais liés à la suspension. Pendant la durée visée par l'ordre de suspension, l'entrepreneur ne peut enlever les travaux ou une partie des travaux des lieux où ils se trouvent sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit de l'autorité contractante. Au cours de la période de cent quatre-vingts (180) jours, l'autorité contractante doit soit annuler l'ordre ou résilier le contrat, en totalité ou en partie, conformément à l'article 19 ou à l'article 20.
  2. Lorsqu'un ordre est donné en vertu du paragraphe 1, l'entrepreneur a le droit de se voir rembourser des coûts supplémentaires engagés en raison de la suspension des travaux, majorés d'un profit juste et raisonnable, à moins que l'autorité contractante ne résilie le contrat à cause d'un manquement de la part de l'entrepreneur ou que celui-ci ne renonce au contrat.
  3. En cas d'annulation d'un ordre de suspension donné en vertu du paragraphe 1, l'entrepreneur doit reprendre dès que possible les travaux, conformément au contrat. Si la suspension a empêché l'entrepreneur de respecter une date de livraison stipulée dans le contrat, la date d'exécution de la partie du contrat touchée par la suspension est reportée du nombre de jours équivalant à la période de suspension ainsi que du nombre de jours que l'autorité contractante estime nécessaire à l'entrepreneur, après consultation avec celui-ci, pour reprendre les travaux, le cas échéant. Les justes redressements seront apportés, au besoin, aux conditions du contrat qui sont touchées.

A31 Accès à l'information

Les documents créés par l'entrepreneur et dont le Canada assume le contrôle sont assujettis aux dispositions de la Loi sur l'accès à l'information. L'entrepreneur reconnaît les responsabilités du Canada en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et doit, dans la mesure du possible, aider le Canada à s'acquitter de ces responsabilités. De plus, l'entrepreneur reconnaît que l'article 67.1 de la Loi sur l'accès à l'information prévoit que toute personne qui détruit, modifie, falsifie ou cache un document ou ordonne à une autre personne de commettre un tel acte, dans l'intention d'entraver le droit d'accès prévu à la Loi sur l'accès à l'information, est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement, d'une amende ou des deux.

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