Subventions et contributions pour le Programme d’aide à la réinstallation

Modalités

Titre du programme : Subventions et contributions pour le Programme d’aide à la réinstallation
Catégorie : Subventions et contributions
Ministère : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Dernière mise à jour : 23 mars 2023

Introduction

1.0 Autorité

1.1 Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (ci-après appelé « le Ministère ») tire son autorité de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration et de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) pour ce qui est du Programme d’aide à la réinstallation (PAR).

1.2 Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (ci-après appelé « le ministre ») est également autorisé par le Cabinet à offrir des services d’aide à la réinstallation aux personnes admises en vertu de politiques d’intérêt public, tel qu’il est énoncé dans la LIPR.

1.3 Par ailleurs, le ministre, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, peut conclure une entente avec le gouvernement d’un pays étranger ou avec une organisation internationale, ainsi qu’avec le gouvernement de toute province ou de tout territoire pour les besoins de l’application de la Loi.

2.0 But et objectifs

2.1 Le PAR a pour but :

  1. de fournir un soutien financier direct et de financer la prestation de services immédiats et essentiels aux personnes admissibles, telles qu’elles sont définies à la section 4A de la présente, ci-après appelées les « clients du PAR »; et
  2. de financer les activités et les services associés à la réinstallation pour les clients décrits à la section 4B des présentes modalités et conditions.
  3. de fournir une aide financière transitoire à une catégorie de bénéficiaires qui sont des résidents temporaires, conformément aux modalités pouvant être établies dans une annexe à ces modalités et conditions.

2.2 Le PAR contribue à l’objet énoncé aux alinéas 3(1)e), 3(1)a) et 3(2)b) de la LIPR, qui sont respectivement : « de remplir les obligations en droit international du Canada relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées et d’affirmer la volonté du Canada de participer aux efforts de la communauté internationale pour venir en aide aux personnes qui doivent se réinstaller »; « de permettre au Canada de retirer de l’immigration le maximum d’avantages sociaux, culturels et économiques » et « de promouvoir l’intégration des résidents permanents au Canada, compte tenu du fait que cette intégration suppose des obligations pour les nouveaux arrivants et pour la société canadienne ».

Résultats escomptés

2.3 Les résultats escomptés du Programme de réinstallation des réfugiés sont d’offrir une protection en temps opportun aux réfugiés réinstallés, de répondre aux besoins immédiats et essentiels des clients du PAR et de veiller à ce que les réfugiés réinstallés aient les outils nécessaires pour vivre de façon autonome dans la société canadienne, tout en contribuant à l’objectif ultime consistant à faire en sorte que les réfugiés réinstallés vivent de façon autonome dans la société canadienne.

Les résultats en lien avec l’annexe à ces modalités et conditions comprennent l’offre d’un soutien transitoire ponctuel à certaines catégories de bénéficiaires qui sont des résidents temporaires, pour les aider à répondre à leurs besoins immédiats et fondamentaux à l’arrivée au Canada.

Stratégie de mesure du rendement

2.4 Le profil d’information sur le rendement (PIR) du Programme de réinstallation des réfugiés comporte un modèle logique, des indicateurs de mesure continue du rendement et un calendrier de production de rapports. Les indicateurs de mesure du rendement permettront de mesurer la capacité du programme d’atteindre les résultats attendus à court, à moyen et à long terme. Les indicateurs clés de mesure du rendement comprennent le nombre d’admissions de réfugiés réinstallés au Canada, le nombre de clients qui reçoivent les services du PAR, la mesure dans laquelle les services du PAR ont été utiles et accessibles et la mesure dans laquelle les intervenants (IRCC, fournisseurs de services, clients du PAR) déclarent que les besoins immédiats et essentiels des clients du PAR ont été satisfaits. Les renseignements nécessaires à la mesure du rendement seront recueillis au moyen de l’Environnement de déclarations d’ententes de contribution (iEDEC) et du Système mondial de gestion des cas (SMGC) d’IRCC ainsi que d’une combinaison d’enquêtes auprès des intervenants du Programme de réinstallation des réfugiés qui seront administrées par le Ministère.

3.0 Contributions, initiatives et projets admissibles

A. Soutien du revenu individuel (Contribution)

Le soutien du revenu est administré directement par le Ministère et est offert aux clients admissibles du PAR pour une période maximale de 12 mois si leur revenu n’est pas suffisamment élevé pour qu’ils puissent subvenir à leurs besoins ou à ceux des personnes à leur charge.

B. Subventions et contributions aux fournisseurs de services (Subventions et contributions)

Il existe deux catégories de fournisseurs de services (FS) :

  • les FS au Canada situés hors du Québec; et
  • les FS internationaux, situés à l’étranger.

Au Canada, le PAR est principalement utilisé dans les installations où sont réalisées des opérations liées à l’accueil qui fournissent des services visant à répondre aux besoins immédiats et essentiels des clients du PAR. Ces services sont directement administrés par les FS qui ont signé une entente de contribution avec le Ministère. Les fonds servent également à appuyer des services qui soutiennent indirectement les réfugiés; il s’agit notamment de répondre aux besoins en information et en formation de la communauté du parrainage de réfugiés dans le cadre du Programme de parrainage privé de réfugiés.

À l’échelle internationale, le PAR fournit des fonds aux FS pour appuyer l’identification et l’aiguillage des réfugiés ainsi que la prestation de services avant le départ, qui comprennent le paiement des frais liés à l’établissement de l’admissibilité et des frais de transport pour les clients du PAR admissibles et les personnes sélectionnées aux fins de réinstallation au Canada, ainsi que d’autres activités, notamment l’établissement de profils culturels, au besoin. En outre, le Ministère peut financer des projets, des ateliers ou des conférences qui visent à améliorer la prestation des services du PAR. Ces activités sont exécutées principalement par des FS en vertu d’une entente de contribution.

C. Initiatives de parrainage mixte (Contribution)

En plus d’offrir le Programme d’aide conjointeNotes de bas de page 1, le Ministère mène des initiatives mixtes qui impliquent un parrainage entrepris conjointement par le Ministère et un signataire d’entente de parrainage (SEP), un groupe de cinq ou un répondant communautaire (appelés ci-après « répondants admissibles »)Notes de bas de page 2, dans le cadre duquel le Ministère et le répondant admissible se partagent le soutien fourni au réfugié parrainé par le secteur privé (RPSP). Le répondant admissible est chargé d’accueillir le RPSP et de lui offrir des services d’aide à l’établissement pendant toute la durée du parrainage. La période de soutien financier ainsi que le montant fourni par chaque partie sont établis en vertu d’une entente conclue entre les deux parties.

A. Soutien du revenu individuel (Contribution)

4A. Bénéficiaires admissibles

4.1A Les bénéficiaires de soutien du revenu admissibles sont des clients du PAR, plus précisément :

  1. des résidents permanents admis au Canada qui ont qualité de réfugié au sens de la Convention outre-frontières ou de personne protégée pour des considérations d’ordre humanitaire outre-frontières ou encore des résidents temporaires qui ont présenté une demande d’admission au Canada et à qui on délivre un permis en vertu de l’article 24 de la LIPR, lorsque l’un des critères suivants s’applique :
    1. ils sont sélectionnés en vue de recevoir de l’aide par l’entremise d’un programme gouvernemental d’aide à la réinstallation;
    2. ils sont sélectionnés dans le cadre du Programme d’aide conjointe (PAC)
  2. des personnes membres de la catégorie des résidents temporaires protégés qui sont devenues des résidents permanents conformément à l’article 151.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR);
  3. des résidents permanents qui ont acquis leur statut en vertu de l’article 25.1 de la LIPR pour des considérations d’ordre humanitaire. Sont admissibles au PAR seulement les étrangers ayant un urgent besoin de protection et qui, si ce n’est du fait qu’ils n’ont pas été en mesure de quitter leur pays d’origine, seraient considérés comme des réfugiés au titre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières. Remarque : Le pouvoir délégué pour l’approbation du financement du PAR pour ces personnes est réservé aux directeurs généraux;
  4. des résidents permanents qui ont acquis leur statut en vertu de l’article 25.2 de la LIPR en tant que membres d’un groupe établi en vertu d’une politique d’intérêt public par le ministre pour des motifs uniques et impérieux d’ordre humanitaire et pour qui aucune autre aide financière n’est disponible. Remarque : Il revient au ministre d’approuver le financement du PAR pour ces personnes et ce, seulement lorsque le groupe a démontré qu’il avait des besoins en matière d’établissement comparables à ceux des réfugiés pris en charge par le gouvernement (RPG) (p. ex., peu ou pas de ressources financières, un faible niveau d’alphabétisation, l’apprentissage de l’autonomie fonctionnelle);
  5. des résidents permanents et résidents temporaires admis au Canada qui ont présenté une demande d’admission au Canada au titre d’une quelconque future catégorie de personnes protégées pour des motifs d’ordre humanitaire outre-frontières.
  6. jusqu’au 31 décembre 2024, les époux ou conjoints de fait de demandeurs principaux admissibles au PAR qui, autrement, ne seraient pas admissibles au soutien du revenu offert par le PAR en raison de leur statut d’immigration peuvent être considérés comme des personnes à charge s’ils arrivent au Canada avec le demandeur principal dans le cadre d’un déplacement d’urgence et démontrent des besoins en matière d’établissement comparables à ceux des membres de leur famille, notamment parce qu’ils ne disposent que de peu de ressources financières, voire aucune.

4.2A Pendant la période d’admissibilité, les clients du PAR doivent résider dans une province où le gouvernement fédéral administre le PARNotes de bas de page 3 pour demeurer admissibles à recevoir de l’aide.

Exceptions

4.3A Les RPSP qui ne participent pas au PAC peuvent être admissibles à du soutien du revenu, mais uniquement dans des circonstances exceptionnelles, comme lorsqu’il y a rupture de parrainage.

4.4A Les RPSP peuvent recevoir certains services liés au PAR, comme il est indiqué au point 5.A.

4.5A Les demandeurs (y compris les membres de leur famille), dont un agent a déterminé qu’ils répondent à la définition de réfugié au sens de la Convention aux termes de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,, ou dont un agent a déterminé qu’ils appartiennent à la catégorie des personnes de pays d’accueil aux termes de l’article 147 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,qui présentent une demande de résidence permanente ou qui sont admis au Canada à titre de résidents permanents en se fondant sur le Projet pilote sur la voie d’accès à la mobilité économique (PVAME) ou sur des programmes futurs similaires visant à faciliter l’admission des réfugiés au Canada par l’entremise de programmes d’immigration destinés aux personnes autres que les réfugiés, peuvent recevoir les services du PAR définis aux points 5.1B et 5.2B. (a, b, d, g, h, i, j et r).

5A. Dépenses admissibles

5.1A Grâce au soutien du revenu individuel, les clients du PAR obtiennent des fonds qui leur permettent d’acquérir des biens et des services afin de subvenir à leurs besoins de base, notamment :

  1. la nourriture;
  2. le logement;
  3. les vêtements;
  4. l’ameublement de base;
  5. les frais divers.

5.2A Les dépenses admissibles comprennent également les dépenses diverses engagées par une tierce partie au nom d’un client du PAR pour payer le logement, les meubles de base et les coûts exceptionnels comme les frais administratifs associés aux procédures de tutelle des mineurs séparés ou des clients du PAR adultes et inaptes ainsi que les frais funéraires.

5.3A Les soins de santé nécessaires qui ne sont pas couverts par d’autres sources et qui ont une incidence directe sur la santé et la sécurité des clients du PAR, comme les soins médicaux importants et à long terme non couverts par les programmes de santé des provinces ou des territoires.

6A. Détermination du montant de la contribution

6.1A Les contributions visant le soutien du revenu doivent être conformes aux taux provinciaux d’aide sociale en vigueur dans la province ou le territoire de résidence du client du PAR. Les programmes d’aide sociale provinciaux prévoient habituellement des taux approuvés pour les coûts de logement (loyer) et les besoins de base (nourriture et frais divers essentiels) et varient en fonction de la taille du ménage.

6.2A Le Ministère détermine d’autres montants de soutien du revenu en établissant des taux nationaux pour les allocations, ce qui comprend notamment un montant initial ponctuel pour l’achat de biens ménagers et les prestations de maternité mensuelles.

6.3A Des circonstances exceptionnelles ayant une incidence sur la santé et la sécurité des clients, comme un besoin de soins médicaux importants et à long terme non couverts par les programmes de santé des provinces ou des territoires, pourraient justifier une contribution plus élevée de soutien du revenu.

7A Montant maximum payable

7.1A La contribution maximale versée à un client du PAR ne doit pas dépasser 60 000 $ par année.

7.2A Lorsqu’il existe des circonstances exceptionnelles (voir la définition au point 6.3A), les circonstances étant évaluées au cas par cas par les responsables du Ministère, la contribution maximale versée à un client du PAR ne doit pas dépasser 150 000 $ par année, sous réserve de l’approbation du ministre.

8A. Base de paiement

8.1A Les contributions à titre de soutien du revenu sont habituellement versées sur une base mensuelle.

8.2A Les contributions à titre de soutien du revenu peuvent être versées aux clients du PAR pour l’une des périodes maximales suivantes :

  1. pendant une période initiale d’au plus 12 mois à compter de la date d’arrivée au Canada ou jusqu’à ce que le revenu du client du PAR lui permette de subvenir à ses besoins et à ceux des personnes à sa charge, selon la première occurrence;
  2. dans le cas des clients du PAR qui sont désignés par les représentants du Ministère comme des clients ayant des besoins élevés (p. ex., cas du PAC), la période de contribution maximale de 12 mois visée en a) peut être prolongée de 12 mois;
  3. dans le cas des mineurs séparés, la période de contribution initiale peut être prolongée d’au plus 24 mois ou jusqu’à ce que le bénéficiaire atteigne l’âge de la majorité dans sa province ou son territoire de résidence, selon la première occurrence;
  4. dans les situations exceptionnelles où il y a rupture de parrainage par un signataire d’entente de parrainage, la période de contribution s’étend de la date de rupture à la fin de la période de parrainage, telle qu’elle est définie dans l’engagement présenté au ministre, ou jusqu’à ce que le revenu du RPSP lui permette de subvenir à ses besoins et à ceux des personnes à sa charge, selon la première occurrence.

8.3A Les contributions à titre de soutien du revenu auxquelles le client du PAR n’avait pas droit seront considérées comme des dettes envers la Couronne.

9A. Renseignements requis du demandeur et critères d’évaluation

9.1A Les personnes admissibles au PAR ne présentent pas de demande de soutien du revenu. Elles sont sélectionnées à l’étranger en fonction du fait que cette aide leur sera fournie en prévision de leur départ pour le Canada et de leur arrivée au pays. Un représentant du Ministère vérifiera l’admissibilité ainsi que l’identité de la personne.

10A. Exigences en matière d’établissement de rapports

10.1A Les clients du PAR seront invités à participer à un sondage volontaire, qui permettra de déterminer l’utilité et l’accessibilité des services du PAR, la mesure dans laquelle les services du PAR ont répondu à leurs besoins immédiats et essentiels ainsi que la mesure dans laquelle ils ont été aiguillés vers des services d’aide à l’établissement et d’autres services gouvernementaux, non gouvernementaux et communautaires.

B. Subventions et contributions versées aux fournisseurs de services (Subventions et contributions)

4B. Bénéficiaires admissibles

4.1B Les bénéficiaires admissibles au titre de cette section (voir les sections 4.2B et 4.3B) peuvent fournir des services aux clients du PAR tels qu’ils sont définis à la section 4A, services aux personnes sélectionnées aux fins de réinstallation au Canada (y compris les personnes dont la sélection est envisagée ainsi que celles dont la réinstallation au Canada a déjà été approuvée), les demandeurs (y compris les membres de leur famille), dont un agent a déterminé qu’ils répondent à la définition de réfugié au sens de la Convention aux termes de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ou dont un agent a déterminé qu’ils appartiennent à la catégorie des personnes de pays d’accueil aux termes de l’article 147 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui présentent une demande de résidence permanente ou qui sont admis au Canada à titre de résidents permanents en se fondant sur le Projet pilote sur la voie d’accès à la mobilité économique ou sur des programmes futurs similaires visant à faciliter l’admission des réfugiés au Canada par l’entremise de programmes d’immigration destinés aux personnes autres que les réfugiés, et des services indirects qui appuient les RPSP et les réfugiés désignés par un bureau des visas (RDBV).

Subventions

4.2B Des accords de subvention peuvent être conclus avec les organisations intergouvernementales et internationales aux fins de la prestation de services aux clients du PAR et aux personnes sélectionnées aux fins de réinstallation au Canada, et aux demandeurs (y compris les membres de leur famille), dont un agent a déterminé qu’ils répondent à la définition de réfugié au sens de la Convention aux termes de l’article 96 de la LIPR, ou dont un agent a déterminé qu’ils appartiennent à la catégorie des personnes de pays d’accueil aux termes de l’article 147 du RIPR, qui présentent une demande de résidence permanente ou qui sont admis au Canada à titre de résidents permanents en se fondant sur le Projet pilote sur la voie d’accès à la mobilité économique ou sur des programmes futurs similaires visant à faciliter l’admission des réfugiés au Canada par l’entremise de programmes d’immigration destinés aux personnes autres que les réfugiés.

Contributions

4.3B. Des ententes de contribution peuvent être signées avec les bénéficiaires admissibles suivants, qui fourniront des services aux clients du PAR (ce qui inclut les services indirects aux réfugiés) et aux personnes sélectionnées aux fins de réinstallation au Canada, et aux demandeurs (y compris les membres de leur famille), dont un agent a déterminé qu’ils répondent à la définition de réfugié au sens de la Convention aux termes de l’article 96 de la LIPR, ou dont un agent a déterminé qu’ils appartiennent à la catégorie des personnes de pays d’accueil aux termes de l’article 147 du RIPR, qui présentent une demande de résidence permanente ou qui sont admis au Canada à titre de résidents permanents en se fondant sur le Projet pilote sur la voie d’accès à la mobilité économique ou sur des programmes futurs similaires visant à faciliter l’admission des réfugiés au Canada par l’entremise de programmes d’immigration destinés aux personnes autres que les réfugiés :

  1. les organismes et associations sans but lucratif, notamment les organisations non gouvernementales, les groupes communautaires et les organismes-cadres;
  2. les organisations intergouvernementales et internationales;
  3. les entreprises;
  4. les établissements d’enseignement canadiens (y compris les commissions, les districts et les divisions scolaires);
  5. les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux;
  6. les citoyens canadiens (p. ex., consultants, facilitateurs).

4.4B remarque : Pour ce qui est des accords de subventions et de contributions avec des organisations internationales et des gouvernements provinciaux, l’approbation d’un décret est nécessaire.

5B. Services et dépenses admissibles

Services admissibles

Subventions

5.1B Des accords de subvention peuvent être conclus aux fins de la prestation des services admissibles suivants aux clients du PAR et aux personnes sélectionnées aux fins de réinstallation au Canada :

  1. identification, évaluation et recommandation des réfugiés;
  2. activités et services avant le départ liés à la réinstallation des réfugiés pour les personnes sélectionnées aux fins de réinstallation au Canada;
  3. services d’interprétation et de traduction;
  4. séances d’orientation;
  5. services de transport à l’extérieur du Canada;
  6. repas et hébergement temporaire;
  7. installations de traitement des dossiers des réfugiés (p. ex., entrevues);
  8. vérification de l’état de santé avant l’embarquement;
  9. soutien administratif pour remplir les formulaires d’IRCC;
  10. tout autre service jugé pertinent pour soutenir les clients dans le processus de réinstallation.

Contributions

5.2B Des accords de contribution peuvent être conclus aux fins de la prestation des services admissibles suivants aux clients du PAR et aux personnes sélectionnées aux fins de réinstallation au Canada, ainsi que des services indirects qui appuient les réfugiés au Canada :

  1. identification, évaluation et recommandation des réfugiés;
  2. activités et services avant le départ liés à la réinstallation des réfugiés pour les personnes sélectionnées aux fins de réinstallation au Canada;
  3. services au point d’entrée (aide au traitement au point d’entrée et remise de vêtements aux personnes qui arrivent pendant l’hiver) (y compris pour les RPSP);
  4. services d’interprétation et de traduction;
  5. séances d’orientation et aide pour trouver un logement permanent;
  6. services de transport au Canada (p. ex., transport de l’aéroport vers le logement temporaire, transport vers le logement permanent);
  7. services de transport à l’extérieur du Canada;
  8. repas et hébergement temporaire à l’étranger;
  9. vérification de l’état de santé avant l’embarquement;
  10. soutien administratif pour remplir les formulaires d’IRCC;
  11. services liés au logement temporaire immédiatement à l’arrivée;
  12. allocation temporaire pour répondre aux besoins de base, y compris la nourriture, ou leur donner les moyens d’y répondre;
  13. information sur les programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux obligatoires et liens vers ces programmes;
  14. aide à l’acquisition de connaissances de base liées à la vie quotidienne, selon les besoins;
  15. évaluation et aiguillage vers d’autres programmes d’établissement et des services communautaires;
  16. services de soutien permettant aux clients d’accéder aux services (p. ex., garde d’enfants);
  17. services indirects qui appuient les RPSP (p. ex., financement destiné à fournir des ressources et de la formation aux répondants en vue de renforcer leur capacité à appuyer les RPSP au Canada);
  18. tout autre service jugé approprié afin d’appuyer les clients dans le processus de réinstallation et les répondants dans le parrainage de réfugiés réinstallés au Canada ou d’atteindre les objectifs du PAR, comme la participation à des projets de recherche ou à d’autres initiatives visant à soutenir et à améliorer le programme.

Dépenses admissibles

Subventions

5.3B Des accords de subvention peuvent être conclus aux fins de l’exécution d’activités liées aux services admissibles et pourraient englober les dépenses suivantes, qui sont considérées comme raisonnables et essentielles :

  1. traitements, salaires et avantages connexes versés à des employés aux fins du PAR et de la réinstallation;
  2. formation et perfectionnement professionnel;
  3. déplacement, logement et tous les autres frais liés aux activités de programme pour les employés et les bénévoles, s’il y a lieu;
  4. outils et matériel d’aide à la prestation de services tels que les manuels et autre matériel didactique, fournitures, téléphone, frais postaux, imprimerie et photocopie;
  5. frais associés à la recherche, aux conférences, aux ateliers et à la publicité;
  6. frais juridiques, notamment en ce qui concerne la garde et l’intérêt supérieur des mineurs;
  7. honoraires, frais de consultation et de droits d’auteur;
  8. frais généraux, y compris les frais liés à la location de locaux et/ou d’équipement, et certains frais liés à l’entretien régulier des locaux;
  9. dépenses en capital considérées par le Ministère comme des coûts nécessaires que le fournisseur de services s’attend à payer, comme des immobilisations achetées ou louées (p. ex., ordinateurs, meubles et autres biens tangibles). Cela comprend les améliorations locatives et les coûts associés aux aménagements et aux appareils destinés aux clients du PAR et aux personnes sélectionnées aux fins de réinstallation ayant un handicap. Les dépenses en capital nécessaires approuvées par le Ministère d’un montant ne dépassant pas 15 % de la valeur totale de l’accord de subvention sont permises. Les dépenses en capital ne doivent pas dépasser 50 % du montant total de la subvention versée en un exercice financier.
  10. coûts liés à l’hébergement temporaire avant le départ;
  11. coût des repas ou frais engagés pour permettre aux clients d’obtenir de la nourriture;
  12. coûts liés au transport requis aux fins du traitement des dossiers avant le départ;
  13. toute autre dépense jugée pertinente au regard des services admissibles.

Contributions

5.4B Des accords de contribution peuvent être conclus aux fins de l’exécution d’activités liées aux services admissibles et pourraient englober les dépenses suivantes, qui sont considérées comme raisonnables et essentielles :

  1. traitements, salaires et avantages connexes versés à des employés aux fins du PAR et de la réinstallation;
  2. formation et perfectionnement professionnel;
  3. déplacement, logement et tous les autres frais liés aux activités de programme pour les employés et les bénévoles, s’il y a lieu;
  4. outils et matériel d’aide à la prestation de services tels que les manuels et autre matériel didactique, fournitures, téléphone, frais postaux, imprimerie et photocopie;
  5. frais associés à la recherche, aux conférences, aux ateliers et à la publicité;
  6. élaboration de programmes, de documents et d’autres ressources pour la formation;
  7. frais juridiques, notamment en ce qui concerne la garde et l’intérêt supérieur des mineurs;
  8. honoraires, frais de consultation et de droits d’auteur;
  9. coûts associés à des tâches administratives et à des vérifications;
  10. frais généraux, y compris les frais liés à la location de locaux et/ou d’équipement, et certains frais liés à l’entretien régulier des locaux;
  11. dépenses en capital considérées par le Ministère comme des coûts nécessaires que le fournisseur de services s’attend à payer, comme l’achat ou la location d’immobilisations (p. ex., ordinateurs, meubles et autres biens tangibles). Cela comprend les améliorations locatives et les coûts associés aux aménagements et aux appareils destinés aux clients handicapés du PAR. Les dépenses en capital nécessaires approuvées par le Ministère d’un montant ne dépassant pas 15 % de la valeur totale de l’entente de contribution sont permises. Les dépenses en capital ne doivent pas dépasser 50 % du montant total de la contribution versée pour un exercice financier donné. (Remarque : La portion liée aux aménagements et aux appareils destinés aux clients du PAR et aux personnes sélectionnées aux fins de réinstallation ayant un handicap ne peut pas dépasser 10 000 $ par client handicapé et 100 000 $ par année par entente, à moins d’indication contraire par le Ministère afin de répondre aux besoins de clients du PAR.);
  12. coûts de logement temporaire (commercial ou maison d’accueil) associés à l’entretien d’une installation visant à héberger et à nourrir les clients du PAR avant qu’ils n’emménagent dans leur logement permanent;
  13. coût de l’allocation temporaire accordée aux clients du PAR;
  14. coût des repas offerts aux clients du PAR et aux personnes sélectionnées aux fins de réinstallation au Canada ou frais engagés pour leur permettre d’obtenir de la nourriture;
  15. coûts liés au transport au Canada et au transport requis aux fins de traitement avant le départ;
  16. toute autre dépense jugée pertinente au regard des services admissibles.

5.5B En plus des dépenses susmentionnées, les dépenses suivantes peuvent être remboursées dans le cadre du PAR aux clients admissibles affichant des besoins en établissement plus importants :

  1. coûts liés à l’admissibilité (p. ex., examens médicaux lorsque le client du PAR se trouve à l’étranger, traitement, documents de voyage ou visas de sortie);
  2. coûts liés au transport, y compris les coûts associés au transport du point d’embarquement à la destination finale au Canada, ainsi que les dépenses raisonnables engagées pendant le déplacement.

5.6B remarque : Le Ministère n’a pas l’intention de conclure des accords de subvention ou de contribution dans le but de générer des profits ou d’accroître la valeur d’une entreprise. Les profits ne sont ni des coûts ni des dépenses; ils ne peuvent donc pas être calculés dans les coûts admissibles. À moins que ce ne soit expressément permis en vertu de l’entente de contribution, aucuns frais d’utilisateur ne peuvent être facturés aux bénéficiaires pour des services financés par IRCC.

6B. Détermination du montant du financement ainsi que du mécanisme (subvention ou contribution)

Montant

6.1B Le montant de la subvention ou de la contribution est calculé en fonction du besoin financier de l’organisation, conformément aux critères d’évaluation (section 9.2B de la présente). Les fonds ne seront fournis qu’au niveau minimum requis pour l’activité ou le projet. Le programme se réserve le droit de fournir un financement partiel pour une activité ou un projet. Ce montant est déterminé en fonction des éléments suivants :

  1. les fonds disponibles;
  2. les fonds nécessaires pour produire les résultats attendus;
  3. le nombre de demandes reçues;
  4. le nombre d’aiguillages requis, tel que celui-ci est déterminé par IRCC;
  5. le nombre prévu d’arrivées de clients du PAR.

Mécanisme

6.2B En règle générale, une subvention peut être utilisée lorsque le ministère a une grande confiance en la capacité d’un bénéficiaire à obtenir des résultats sans surveillance approfondie. Comme il est indiqué à la section 4.2B, l’utilisation des subventions est limitée aux organisations intergouvernementales et internationales, dans les cas où les critères suivants sont remplis :

  • Le niveau de risque du projet est jugé acceptable au regard de l’évaluation des antécédents du demandeur en matière de résultats similaires à ceux du Canada et/ou d’autres pays.
  • Le demandeur a démontré sa capacité à réaliser des activités et à produire les résultats souhaités.
  • Le demandeur a déjà des relations avec IRCC et a de bons antécédents en matière de gestion de fonds du gouvernement du Canada.

6.3B Une contribution peut être utilisée lorsque le Ministère préfère surveiller les dépenses d’un bénéficiaire afin de s’assurer que les résultats sont atteints et de protéger l’utilisation des fonds publics en tenant compte des risques. La section 4.3B indique quels sont les bénéficiaires admissibles à un accord de contribution.

7B. Montant maximum payable

7.1B Le montant maximal payable à chaque bénéficiaire admissible pour les ententes de financement du Programme d'aide à la réinstallation (PAR) ne doit pas dépasser les limites annuelles indiquées ci‑dessous.

Il existe deux catégories de montant maximal payable par bénéficiaire admissible :

  1. Affaires régulières
  2. Mesures spéciales à l'appui de la participation du Ministère à des initiatives urgentes ou à grande échelle liées à la réinstallation des réfugiés au sens de la Convention ou des personnes se trouvant dans des circonstances semblables à celles de ces réfugiés, qui sont admissibles au PAR en vertu des modalités du programme. Les mesures spéciales ne peuvent être appliquées qu'après avoir reçu l'approbation des sous‑ministres adjoints responsable de la surveillance du PAR et le dirigeant principal des finances, avec une source de financement confirmée pour une période définie.
Types de bénéficiaires admissibles Montant maximum payable
par bénéficiaire
(Affaires régulières)
Montant maximum payable
par bénéficiaire
(Mesures spéciales)
Particuliers 300 000 $ 300 000 $
FS du PAR 15 M$ 50 M$
Organismes à but non lucratif, y compris les organisations non gouvernementales, les sociétés à but non lucratif, les groupes communautaires, les organismes-cadres, les organismes de réglementation et les autorités responsables de l’apprentissage 15 M$ 50 M$
Organisations intergouvernementales ou internationales 50 M$ 120 M$

8B. Base de paiement

Subventions

8.1B Les subventions seront payées par versements échelonnés, à moins que les objectifs du projet ne nécessitent qu’elles soient payées en un seul versement.

8.2B Il n’y a aucune restriction quant au nombre de projets approuvés qu’un bénéficiaire admissible puisse mener à la fois.

8.3B Les projets annuels et pluriannuels peuvent être financés selon les critères et les cycles de programme.

8.4B Les subventions peuvent être accordées pour une durée maximale de cinq ans.

8.5B Si le bénéficiaire ne respecte pas les modalités de l’accord, les subventions pourraient être annulées.

Contributions

8.6B. Les versements seront faits sous forme de remboursements des coûts admissibles engagés par le bénéficiaire et seront conditionnels à la présentation de demandes de remboursement acceptables et de rapports d’étape, conformément aux modalités de l’entente de contribution. Les ententes peuvent être signées pour une durée maximale de cinq ans. Les paiements anticipés seront également utilisés.

8.7B Au moment de demander le paiement final, ou à la fin de chaque année dans le cas d’une entente de financement pluriannuelle, le bénéficiaire doit fournir des états financiers et un rapport final détaillé sur l’atteinte des objectifs précisés dans l’entente. Les retenues seront également utilisées dans le paiement des contributions.

8.8B En appui à la participation du Canada à des initiatives urgentes liées aux réfugiés, les remboursements peuvent inclure les coûts engagés avant la date de signature/début de l’entente que dans les cas où il y a une disposition dans l’entente. Dans ces circonstances, les coûts seront admissibles à un remboursement à compter de la date où le Canada annonce sa participation à l’initiative urgente, jusqu’à concurrence de la valeur de l’entente de contribution.

9B. Renseignements requis du demandeur et critères d’évaluation

Exigences relatives à la demande

9.1B Les demandeurs qui souhaitent obtenir du financement doivent soumettre ce qui suit :

  1. une proposition détaillée qui pourrait comprendre :
    1. une description des activités prévues;
    2. une description de la façon dont ces activités contribueront à l’obtention des résultats escomptés du programme;
    3. une description de la façon dont ces activités seront liées aux services d’établissement et à d’autres services dans les provinces et les territoires respectifs (s’applique aux fournisseurs de service au pays seulement);
    4. une description de la façon dont les activités iront de pair avec la stratégie de mesure du rendement du PAR;
    5. un plan de mise en œuvre démontrant la capacité d’offrir les services proposés;
    6. une stratégie d’établissement de rapports;
    7. une évaluation qui permettra de mesurer et d’évaluer les résultats immédiats et intermédiaires;
    8. un budget détaillé qui montre tous les revenus et toutes les dépenses pour l’activité ou le projet, y compris une description de la façon dont le financement sera utilisé (tous les postes doivent être décrits pour chaque année de l’entente de financement pluriannuelle);
  2. si le demandeur souhaite obtenir une contribution de plus de 100 000 $, le budget proposé doit comprendre un énoncé précisant les fonds reçus d’autres sources pour les mêmes activités ou les mêmes coûts admissibles. Cela peut également s’appliquer pour les contributions de 100 000 $ ou moins (fournisseurs de services au pays seulement);
  3. les états financiers des deux dernières années (états vérifiés annuels, conformément aux principes comptables généralement reconnus de préférence), s’il y a lieu;
  4. les documents prouvant que le demandeur est légalement constitué, de même que les entités reliées, la structure de gouvernance et les procédures et systèmes financiers appropriés, s’il y a lieu;
  5. la communication des noms des employés participants qui sont d’anciens fonctionnaires, et ce, conformément au Code de valeurs et d’éthique de la fonction publique;
  6. l’assurance que toute personne qui mène des activités de lobbying au nom du demandeur est enregistrée conformément à la Loi sur le lobbying;
  7. tout autre renseignement jugé nécessaire à l’évaluation de la proposition.

Critères d’évaluation

9.2B Le Ministère peut avoir recours à des mécanismes consultatifs pour évaluer le mérite des propositions soumises. Les représentants du Ministère qui décideront de recommander ou non l’approbation de la contribution prendront en compte les facteurs suivants :

  1. la stabilité financière des demandeurs, sa capacité organisationnelle et sa capacité de réaliser les activités prévues;
  2. les activités prévues ont des objectifs et des résultats clairs et sont associées à un besoin et à une valeur manifestes ainsi qu’au niveau de risque et à la complexité qui convient;
  3. le budget du projet est réaliste et approprié, les coûts sont admissibles et le financement du programme est nécessaire.

9.3B Le Ministère, après avoir examiné et évalué toutes les propositions présentées par les fournisseurs potentiels, retiendra les meilleures propositions et pourra inviter les candidats en question à conclure une entente de contribution avec lui. L’approbation définitive des propositions relève du ministre, qui peut déléguer ce pouvoir aux représentants ministériels appropriés.

9.4B Toutes les propositions approuvées feront l’objet d’une entente officielle conformément aux exigences de la LIPR et de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration.

10B. Exigences en matière d’établissement de rapports

Subventions

10.1B Le bénéficiaire doit fournir au Ministère, aux moments et de la manière précisés par le Ministère dans l’accord de subvention, des rapports décrivant les résultats obtenus à ce jour ou toute autre information que le Ministère peut raisonnablement demander afin de vérifier que le projet est mis en œuvre conformément au présent accord de subvention.

Contributions

10.2B. Les bénéficiaires du PAR qui sont des fournisseurs de services au pays seront tenus de fournir leurs données dans l’Environnement de déclarations d’ententes de contribution (iEDEC) ainsi que de répondre à un sondage administré par le Ministère une fois par année, qui servira à évaluer les résultats du PAR. Le sondage permettra d’établir si les services du PAR ont été utiles et accessibles et si les clients du PAR ont été aiguillés vers d’autres services d’établissement ou d’autres services gouvernementaux, non gouvernementaux et communautaires.

10.3B En ce qui concerne les bénéficiaires qui fournissent des services indirects aux réfugiés au Canada, notamment du soutien aux particuliers ou aux organisations qui parrainent des réfugiés aux fins de leur réinstallation au Canada dans le cadre du Programme de parrainage privé de réfugiés ou du Programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas, ils doivent fournir au Ministère, aux moments et de la manière précisés par le Ministère dans l’accord de contribution, des rapports financiers et des rapports décrivant les résultats obtenus à ce jour ou toute autre information que le Ministère peut raisonnablement demander afin de vérifier que le projet est mis en œuvre conformément au présent accord de contribution.

10.4B En ce qui concerne les organisations internationales, le bénéficiaire doit fournir au Ministère, aux moments et de la manière précisés par le Ministère dans l’accord de contribution, des rapports financiers et des rapports décrivant les résultats obtenus à ce jour ou toute autre information que le Ministère peut raisonnablement demander afin de vérifier que le projet est mis en œuvre conformément au présent accord de contribution.

C. Initiatives de parrainage mixte (Contribution)

4C. Bénéficiaires admissibles

4.1C Les signataires d’entente de parrainage et leurs groupes constitutifs, de même que les RPSP parrainés par des répondants admissibles, sont des bénéficiaires admissibles aux contributions du PAR s’ils font partie intégrante d’une initiative de parrainage mixte mise en place par le Ministère.

4.2C Les RPSP peuvent également recevoir des contributions du PAR, y compris un soutien du revenu directement du Ministère ainsi que des services fournis par les fournisseurs de services, s’il y a des besoins manifestes à cet égard.

5C. Dépenses admissibles

5.1C Les dépenses admissibles sont les paiements versés aux signataires d’entente de parrainage et aux RPSP admissibles aux contributions du PAR dans le cadre d’initiatives mixtes afin de répondre aux besoins de base des RPSP. Ces paiements visent à couvrir les besoins de base suivants, notamment :

  1. la nourriture;
  2. le logement;
  3. les vêtements;
  4. l’ameublement de base;
  5. les frais divers.

6C. Détermination du montant de la contribution

6.1C Les modalités d’une initiative mixte sont établies avec l’accord du Ministère et du répondant admissible. Par exemple, le Ministère paie pour les coûts de démarrage initiaux et le soutien du revenu pendant trois mois, tandis que le répondant admissible fournit de l’aide financière pendant les neuf mois restants, ainsi que le soutien affectif et le mentorat nécessaires pendant la totalité des douze mois.

7C. Montant maximum payable

7.1C La contribution maximale payable à un RPSP dans le cadre d’une initiative mixte sera fonction des modalités convenues entre le Ministère et le répondant admissible, et ne doit pas dépasser le montant maximum établi à la section 7.1A de la présente.

7.2C La contribution maximale pour un signataire d’entente de parrainage dans le cadre d’une initiative mixte sera fonction des modalités convenues entre le Ministère et le signataire d’entente de parrainage, et ne doit pas dépasser le montant maximum établi à la section 7.1B de la présente.

8C. Base de paiement

8.1C Les contributions à titre de soutien du revenu aux RPSP parrainés par des répondants admissibles dans le cadre d’une initiative mixte sont habituellement versées mensuellement.

8.2C Les contributions accordées aux signataires d’entente de parrainage dans le cadre d’initiatives mixtes sont habituellement payées en un seul versement au montant convenu entre le signataire d’entente de parrainage et le Ministère. Le moment du paiement dépend de l’utilisation que le signataire compte en faire, mais le paiement ne peut être effectué avant la date d’entrée en vigueur de l’entente ou l’arrivée du RPSP.

8.3C Les contributions à titre de soutien du revenu peuvent être versées à des RPSP admissibles dans le cadre d’initiatives mixtes, mais uniquement dans des circonstances exceptionnelles où il y a rupture de parrainage. Une telle contribution commence habituellement à la date de rupture et se poursuit jusqu’à la fin de la période de parrainage, telle qu’elle est définie dans l’engagement avec le répondant admissible, ou jusqu’à ce que le revenu du RPSP lui permette de subvenir à ses besoins et à ceux des personnes à sa charge, selon la première occurrence.

9C. Renseignements requis du demandeur et critères d’évaluation

9.1C Lorsque le Ministère exprime son intention de participer à une initiative mixte avec un signataire d’entente de parrainage, un représentant du Ministère peut demander au signataire d’entente de parrainage de présenter une demande dans laquelle il précisera le budget qu’il propose en vue du parrainage et le financement qu’il demande au Ministère. L’évaluation sera fondée sur la réputation du signataire d’entente de parrainage ainsi que sur sa conformité avec l’entente de parrainage officielle établie entre le Ministère et le signataire d’entente de parrainage.

10C. Exigences en matière d’établissement de rapports

10.1C Les exigences en matière de production de rapports pour les RPSP et les répondants admissibles dans le cadre d’initiatives mixtes seront alignées sur les dispositions énoncées dans l’entente négociée par le Ministère et le répondant admissible.

11.0 Limite du cumul de l’aide (Applicable à toutes les catégories)

11.1 Le financement total provenant des gouvernements du Canada (soit les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et municipaux), tel qu’il est énoncé dans la Directive du Conseil du Trésor sur les paiements de transfert, ne doit pas dépasser la totalité des dépenses admissibles. Si les fonds réels dépassent cette limite, le Ministère pourra recouvrer le montant qui dépasse la limite du cumul.

12. Langues officielles (Applicable à toutes les catégories)

12.1 Les communications avec le public et la prestation de services tiendront compte des obligations pertinentes concernant les langues officielles et respecteront toutes les exigences applicables énoncées dans la Loi sur les langues officielles ainsi que les règlements et les politiques connexes.

12.2 De plus, le Ministère gère les défis particuliers de groupes appartenant à la fois à une minorité linguistique et à d’autres minorités, et vise à appuyer la participation des communautés de langues officielles en situation minoritaire ainsi qu’à surveiller les obstacles auxquels elles se heurtent.

Annexe aux modalités et aux conditions du Programme d’aide à la réinstallation : Initiative d’aide transitoire Canada-Ukraine (IATCU)

Cette annexe modifie les modalités du Programme d'aide à la réinstallation afin d'étendre le Programme à une nouvelle catégorie de bénéficiaires avec une nouvelle subvention. En cas de conflit, les dispositions de la présente annexe remplacent les dispositions correspondantes des Modalités du Programme d'aide à la réinstallation uniquement aux fins de cette nouvelle catégorie de bénéficiaires et pendant la durée de l'Initiative d'aide transitoire Canada-Ukraine.

Introduction

Pour les ressortissants étrangers arrivant dans le cadre des mesures d’immigration spéciales de l’Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine (AVUCU), l'Initiative d'aide transitoire Canada-Ukraine (ci-après appelée IATCU) vise à fournir un soutien financier transitoire direct et ponctuel aux personnes fuyant l'invasion de l'Ukraine suite à leur arrivée au Canada. L’AVUCU est une voie de résidence temporaire spéciale et accélérée pour les ressortissants étrangers qui cherchent refuge au Canada pendant que la guerre en Ukraine se poursuit.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à fournir un soutien financier transitoire direct et ponctuel pour les besoins fondamentaux des personnes fuyant l'Ukraine et arrivant dans le cadre de l’AVUCU. Ce programme est établi à la suite de l'annonce par le gouvernement du Canada d'un soutien pour particuliers le 9 avril 2022.

1. Autorité

1.1 Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (ci-après appelé le Ministère) tire son autorité pour l’IATCU de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration et de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR).

1.2 Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration est autorisé par le Cabinet à fournir un soutien transitoire aux personnes facilitées dans le cadre des mesures de l’AVUCU.

2. But et objectifs

2.1 Le but et l'objectif de l’IATCU est de fournir un soutien financier transitoire direct et ponctuel pour répondre aux besoins immédiats et de base des bénéficiaires admissibles énumérés à la section 4 de cette annexe, ci-après appelés résidents temporaires facilités en vertu des mesures d’immigration spéciales de l’Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine (« clients AVUCU »), suite à leur arrivée au Canada.

2.2 La disposition de l’IATCU contribue aux objectifs de l'alinéa 3(1)a) de la LIPR, à savoir « permettre au Canada de tirer le maximum d'avantages sociaux, culturels et économiques de l'immigration ».

Résultats escomptés

2.3 Les résultats escomptés de l’IATCU sont:

  1. Suivant l’application, un soutien financier direct et ponctuel est fourni aux clients AVUCU admissibles pour soutenir leur transition suite à leur arrivée au Canada; et,
  2. Les clients AVUCU sont soutenus pour couvrir les coûts des éléments et accessoires de base au Canada.

Mesures de rendement clés

2.4 Le progrès vers les objectifs est mesuré par une mesure de performance clé pour la pertinence et l'efficacité, par exemple, à savoir la mesure dans laquelle la subvention atteint son objectif déclaré de répondre aux besoins immédiats et fondamentaux des bénéficiaires admissibles qui ont reçu la subvention.

3. Services admissibles

Aide Transitoire Individuelle (Subvention)

L’aide financière transitoire est:

  • Livrée par Service Canada;
  • Une subvention unique et ponctuelle offerte aux clients AVUCU admissibles (y compris ceux qui résident au Québec) qui ont fait une demande pour recevoir la subvention.

4. Bénéficiaires admissibles

4.1 Les bénéficiaires admissibles sont des ressortissants étrangers qui ont été facilités en vertu des mesures d'Autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine, qui sont arrivés au Canada et qui ont obtenu le statut de résident temporaire le 31 mars 2024 ou avant.

5. Dépenses admissibles

5.1 Ce soutien financier transitoire direct et ponctuel fournit aux clients AVUCU des fonds leur permettant d'acquérir des biens et des services pour répondre à leurs besoins immédiats et de base à leur arrivée, y compris, mais sans s'y limiter :

  1. nourriture
  2. logement
  3. vêtements
  4. meubles de base
  5. frais accessoires

6. Détermination du montant de la Subvention

6.1 La subvention aux personnes âgées de 18 ans et plus, à la date de la demande, sera d'un montant de 3 000 $.

6.2 La subvention aux personnes âgées de 17 ans et moins, à la date de la demande, sera d'un montant de 1 500 $ et sera remise à leur parent ou tuteur légal demandeur.

6.3 Aucune personne n'est admissible à plus d'une subvention pendant la durée de vie de cette initiative.

7. Montant maximum payable

7.1 Le montant maximum de la subvention pour toute personne âgée de 18 ans et plus, à la date de la demande, ne doit pas dépasser

  1. $3,000 par adulte (18 ans et plus) à la date de la demande; et
  2. $1,500 par enfant (âgé de 17 ans et moins) à la date de la demande.

8. Base de paiement

8.1 La subvention sera versée en une seule fois.

8.2 La subvention à laquelle le client AVUCU n’avait pas droit est considérée comme une dette envers la Couronne.

9. Renseignement requis du demandeur et critères d’évaluation

9.1 Renseignements requis dans la demande: Les demandeurs doivent fournir les renseignements suivants à Service Canada démontrant leur admissibilité à l’IATCU par :

  1. Nom complet;
  2. Date de naissance; et
  3. Un original ou une copie électronique d’un document de statut de résident temporaire valide (permis de travail, permis d’études, fiche du visiteur ou permis de séjour temporaire) avec une mention d’identification « CUAET – AVUCU » (sur IMM1442B).

9.2 Critères d’évaluation: Une évaluation est basée sur le fait que le demandeur est décrit comme un bénéficiaire admissible selon la section 4.1 de la présente annexe et sur l’âge du demandeur au moment de la demande.

10. Exigences en matière d’établissement de rapports

10.1 Les bénéficiaires ne seront pas tenues de faire rapport sur l’utilisation de l’IATCU.

11. Langues officielles

11.1 Le Ministère va continuer de respecter ses obligations conformément à la Loi sur les langues officielles, au Règlement sur les langues officielles (communications avec le public et prestation des services) et aux politiques et directives du Conseil du Trésor sur les langues officielles en offrant des services dans les deux langues officielles du Canada, au besoin.

12. Durée

12.1 Aux fins de la prestation de l’IATCU dans le cadre du Programme d'aide à la réinstallation d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, tous les bénéficiaires éligibles doivent remplir leur application avant l’expiration de cette annexe le 30 juin 2024.

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