ARCHIVÉ – Remplacé – Conditions supplémentaires – L'entrepreneur détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux

PPTC-SC-001 2010-03-01

01 Interprétation

  1. Dans le contrat, à moins que le contexte n'indique un sens différent :

    « conditions générales » désignent les conditions générales qui font partie du contrat;

    « droit de propriété intellectuelle » désigne tout droit de propriété intellectuelle reconnu par la loi, incluant tout droit de propriété intellectuelle protégé par la loi, telles les lois qui régissent les brevets, les droits d'auteur, les dessins industriels, les topographies de circuits intégrés et les droits d'obtentions végétales, ou faisant l'objet d'une protection en vertu de la loi, comme les secrets industriels ou les renseignements confidentiels;

    « logiciel » désigne tout programme informatique, en code source ou en code objet (incluant les micrologiciels), toute documentation des programmes informatiques enregistrée sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit, et toute base de données informatisées, incluant toute modification;

    « micrologiciel » désigne tout programme informatique entreposé dans des circuits intégrés, la mémoire fixe ou tout autre dispositif semblable faisant partie du matériel ou autre équipement;

    « propriété intellectuelle » désigne toute information ou connaissance de nature industrielle, scientifique, technique, commerciale, littéraire, dramatique, artistique ou qui touche la créativité dans le cadre des travaux, qu'elle soit communiquée oralement ou enregistrée sous toute forme ou sur tout support, sans égard à ce qu'elle fasse ou non l'objet de droits d'auteur; cela comprend, sans s'y limiter, les inventions, les concepts, les méthodes, les processus, les techniques, le savoir-faire, les démonstrations, les modèles, les prototypes, les maquettes, les échantillons, les schémas, les données provenant d'expériences ou d'essais, les rapports, les dessins, les plans, les spécifications, les photographies, les manuels et tout autre document, les logiciels et les micrologiciels;

    « renseignements de base » désigne toute propriété intellectuelle autre que les renseignements originaux qui est incorporée dans les travaux ou nécessaire à l'exécution des travaux, qui est la propriété de l'entrepreneur, de ses sous-traitants ou de tout autre tiers et qui est tenue confidentielle par eux;

    « renseignements originaux » désigne toute propriété intellectuelle conçue, développée, produite ou mise en application pour la première fois dans le cadre des travaux prévus au contrat.

  2. Le but premier du Canada, en concluant le contrat, est de recevoir et d'utiliser les biens livrables faisant l'objet de ce contrat, ainsi que toute propriété intellectuelle qui en découle, dans le cadre des activités du Canada, ce qui peut comprendre des contrats et des achats futurs, ainsi que d'autres activités visant à protéger ou faire progresser les questions d'intérêt public. Ces conditions générales supplémentaires n'affectent aucun droit de propriété intellectuelle existant concernant des renseignements qui appartiennent au Canada, à l'entrepreneur ou à un tier.
  3. Les mots et expressions définis dans les conditions générales et utilisés dans les présentes conditions générales supplémentaires ont le sens qui leur est donné dans les conditions générales. En cas de divergence entre les conditions générales et les présentes conditions générales supplémentaires, les dispositions pertinentes des présentes conditions générales supplémentaires l'emporteront. Si les conditions générales comprennent un article intitulé « Droits d'auteur », elles sont modifiées en supprimant la totalité de cet article.
  4. Si les conditions générales supplémentaires 4001, 4003 et 4004 sont également incorporées par renvoi dans le contrat, les dispositions de ces conditions générales supplémentaires concernant les droits de propriété intellectuelle prévaudront dans le contexte de ces conditions générales supplémentaires.
  5. Toute référence au droit de propriété ou autres droits de l'entrepreneur sur les renseignements originaux dans ces conditions générales supplémentaires concerne les droits de l'entrepreneur, de ses sous-traitants, fournisseurs, agents, représentants ou leurs employés, selon le cas.

02 Dossiers et divulgation des renseignements originaux

  1. Durant et après la période d'exécution du contrat, l'entrepreneur doit conserver des dossiers détaillés sur les renseignements originaux, incluant les données portant sur leur création, propriété, ainsi que sur toute vente ou tout transfert de tout droit de propriété sur les renseignements originaux. L’entrepreneur doit signaler et divulguer pleinement au Canada l'ensemble des renseignements originaux comme le contrat l'exige. Si le contrat ne prévoit pas spécifiquement quand et comment l'entrepreneur doit le faire, l'entrepreneur doit fournir ces renseignements dès que l'autorité contractante ou un représentant du ministère ou l'organisme pour lequel le contrat est exécuté en fait la demande, que ce soit avant ou après l'exécution du contrat.
  2. Avant ou après que le dernier paiement soit versé à l'entrepreneur, ce dernier doit donner au Canada l'accès à l'ensemble des dossiers et des données à l'appui que le Canada considère pertinents pour permettre l'identification des renseignements originaux.
  3. Pour toute propriété intellectuelle élaborée ou créée dans le cadre des travaux, le Canada pourra présumer que celle-ci a été élaborée ou créée par le Canada, si les dossiers de l'entrepreneur n’'indiquent pas que cette propriété intellectuelle a été créée par l'entrepreneur, ou par quiconque au nom de l'entrepreneur, à l'exception du Canada.

03 Droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux

  1. L'entrepreneur détient tous les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux dès leur conception.
  2. Toutefois, bien que l'entrepreneur détiennent les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux, le Canada possède des droits illimités de propriété sur tout prototype, modèle, système ou équipement fabriqué ou modifié sur mesure qui est un bien livrable en vertu du contrat, comprenant les manuels et autre documents reliés à leur opération et maintenance. Ceci comprend le droit de les mettre à la disposition du public pour son usage contre rémunération ou autrement, et le droit de les vendre ou d'en transférer la propriété.
  3. Tout renseignement personnel, au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R., 1985, ch. P-21, recueilli par l'entrepreneur dans l'exécution des travaux en vertu du contrat devient immédiatement au moment de la collecte, la propriété du Canada et doit être utilisé uniquement pour l'exécution des travaux. L'entrepreneur n'a aucun droit sur ces renseignements personnels.
  4. Si les travaux en vertu du contrat comprennent l'élaboration d'une base de données ou autre compilation de renseignements utilisant des renseignements ou des données fournis par le Canada et des renseignements personnels mentionnés ci-haut, les droits de propriété intellectuelle sur la base de données ou la compilation contenant ces renseignements appartiendront au Canada. Les droits de propriété intellectuelle de l'entrepreneur sur les renseignements originaux seront limités à ceux qui peuvent être exploités sans l'utilisation des renseignements ou données fournis par le Canada et les renseignements personnels.
  5. L'entrepreneur doit préserver la confidentialité des renseignements ou données fournis par le Canada comme le prévoient les conditions générales. L'entrepreneur doit retourner tous les renseignements appartenant au Canada sur demande ou à la fin ou à la résiliation du contrat. Cela comprend tous les documents sur papier et en version électronique de ces renseignements ainsi que les documents sur papier et en version électronique contenant de l'information qui en découle.

04 Licences concernant les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux et les renseignements de base

  1. Puisque le Canada a contribué aux coûts liés à l'élaboration des renseignements originaux, l'entrepreneur accorde au Canada une licence qui l'autorise à exercer tous les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux dans le cadre des activités du Canada. A moins d'exception précisée dans le contrat, cette licence permet au Canada de faire tout ce qu'il pourrait faire s'il était propriétaire des renseignements originaux, sauf les exploiter commercialement et en transférer ou en céder la propriété. L'entrepreneur accorde également au Canada une licence qui l'autorise à utiliser les renseignements de base dans la mesure où cela est jugé raisonnable et nécessaire pour permettre au Canada d'exercer pleinement ses droits sur les biens livrables et les renseignements originaux.
  2. Ces licences sont non exclusives, perpétuelles, irrévocables, mondiales, intégralement payées et libres de redevances. Aucune des licences ne peut être limitée d'aucune façon par l'entrepreneur en donnant un avis prévoyant le contraire, incluant le texte apparaissant sur une licence emballée sous film plastique ou toute autre forme d'emballage, accompagnant un bien livrable.
  3. Pour plus de certitude, les licences du Canada comprennent notamment, mais non exclusivement :
    1. le droit de divulguer les renseignements originaux et de base aux tiers soumissionnant ou négociant des contrats avec le Canada, et le droit d'autoriser, par sous-licence ou autrement, tout entrepreneur engagé par le Canada à utiliser ces renseignements uniquement aux fins d'exécution de ces contrats. Le Canada exigera de ces tiers et de ces entrepreneurs qu'ils n'utilisent ou ne divulguent ces renseignements, sauf lorsque cela s'avère nécessaire pour la préparation d'une soumission, la négociation ou l'exécution des contrats;
    2. le droit de divulguer les renseignements originaux et de base à d'autres gouvernements, aux fins d'information;
    3. le droit de reproduire, modifier, améliorer, élaborer ou traduire les renseignements originaux et de base, ou de le faire exécuter par une personne engagée par le Canada. Le Canada, ou une personne désignée par le Canada, détiendra les droits de propriété intellectuelle associés à la reproduction, la modification, l'amélioration, l'élaboration ou la traduction;
    4. sans restreindre la portée de toute licence ou de tout autre droit que le Canada pourrait autrement détenir sur les renseignements de base, le droit, en ce qui a trait à toute partie des travaux conçue sur mesure ou fabriquée sur mesure, d'exercer tous les droits de propriété intellectuelle sur tout renseignement de base qui peuvent être requis pour les fins suivantes :
      1. l'utilisation, le fonctionnement, la maintenance, la réparation ou la révision de toute partie des travaux conçue ou fabriquée sur mesure; et
      2. la fabrication de pièces de rechange destinées à la maintenance, à la réparation ou à la révision, par le Canada, de toute partie des travaux conçue ou fabriquée sur mesure, si ces pièces ne peuvent être obtenues à des conditions commerciales raisonnables pour permettre la maintenance, la réparation ou la révision en temps opportun;
    5. pour un logiciel créé sur mesure pour le Canada, le droit d'utiliser tout code source que l'entrepreneur doit livrer au Canada en vertu du contrat.
  4. L'entrepreneur s'engage à mettre promptement à la disposition du Canada tout renseignement de base pour les fins mentionnées ci-haut, y compris dans le cas de logiciels, le code source. La licence ne s'applique pas cependant à un logiciel faisant l'objet de conditions de licence détaillées qui sont prévues ailleurs dans le contrat. De plus, dans le cas d'un logiciel en vente libre dans le commerce, l'obligation de l'entrepreneur de mettre promptement le code source à la disposition du Canada ne s'applique qu'à tout code source qui est sous le contrôle de l'entrepreneur ou d'un sous-traitant, ou qui peut être obtenu par l'un d'eux.

05 Droits de l'entrepreneur d'accorder des licences

L'entrepreneur déclare et garantit qu'il a le droit d'accorder au Canada les licences et tout autre droit lui permettant d'utiliser les renseignements originaux et de base. Si un sous-traitant ou un autre tiers détient ou détiendra des droits de propriété sur des renseignements originaux ou de base, l'entrepreneur doit soit avoir ou obtenir promptement une licence de ce sous-traitant ou tiers qui lui permet de se conformer à l'article 4 ou soit faire des arrangements avec ce sous-traitant ou tiers pour qu'il accorde sans délai toute licence requise directement au Canada.

06 Renonciation aux droits moraux

Pendant et après le contrat, l'entrepreneur doit, sur demande du Canada, fournir une renonciation écrite permanente aux droits moraux, au sens de la Loi sur le droit d'auteur, L.R., 1985, ch. C-42, de la part de chaque auteur qui contribue aux renseignements originaux qui font l'objet d'une protection par droit d'auteur et qui doivent être livrés au Canada en vertu du contrat. Si l'entrepreneur est un auteur des renseignements originaux, il renonce en permanence à ses droits moraux sur ces renseignements originaux.

07 Licence concernant les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements du Canada

  1. Tous les renseignements fournis par le Canada à l'entrepreneur pour l'exécution des travaux demeurent la propriété du Canada. L'entrepreneur doit utiliser ces renseignements uniquement pour l'exécution du contrat.

  2. Si l'entrepreneur désire utiliser des renseignements appartenant au Canada pour l'exploitation commerciale ou le développement des renseignements originaux, il doit obtenir une licence du ministère ou de l'organisme pour lequel le contrat est exécuté. L'entrepreneur doit expliquer dans sa demande à ce ministère ou organisme les raisons de cette licence et la manière dont il entend utiliser les renseignements. Si le ministère ou l'organisme accepte d'accorder une licence, les conditions seront négociées entre l'entrepreneur et ce ministère ou organisme et peuvent prévoir le paiement d'une indemnité au Canada.

08 Transfert ou licence des droits de l'entrepreneur

  1. Pendant la durée du contrat, l'entrepreneur ne doit en aucun cas vendre, transférer, céder ou accorder une licence sur les renseignements originaux sans l'autorisation préalable et écrite de l'autorité contractante.
  2. Après la période du contrat, si l'entrepreneur transfère la propriété des renseignements originaux, il n'a pas à obtenir l'autorisation du Canada, mais il doit en aviser le ministère ou l'organisme pour qui le contrat est exécuté par écrit, en communiquant le numéro de série et la date du contrat, et en fournissant des détails sur le bénéficiaire, y compris les conditions du transfert. L'entrepreneur doit s'assurer que le bénéficiaire avisera ce ministère ou cet organisme dans le cas de tout transfert ultérieur. Tout transfert doit être soumis aux droits du Canada relatifs aux renseignements originaux.
  3. Après la période du contrat, si l'entrepreneur accorde à un tiers une licence ou tout autre droit (à l'exception d'un transfert de la propriété) lui permettant d'utiliser les renseignements originaux, il n'est pas tenu d'aviser le Canada, mais la licence ou le droit accordé ne doit avoir aucun effet sur les droits du Canada.
  4. Si l'entrepreneur transfère la propriété ou accorde des droits sur les renseignements originaux qui empiètent de quelque façon que ce soit sur les droits du Canada d'utiliser les renseignements originaux, l'entrepreneur doit immédiatement, sur demande du Canada, prendre toutes les mesures qui s'imposent pour restituer les droits du Canada. Si l'entrepreneur ne réussit pas à prendre ces mesures dans un délai raisonnable exigé par le Canada, il devra immédiatement rembourser au Canada tous les frais encourus par le Canada pour rectifier lui-même la situation.

09 Transfert des droits de propriété intellectuelle en cas de résiliation du contrat pour manquement

  1. Si le Canada résilie le contrat en totalité ou en partie pour manquement, le Canada peut, en donnant un avis à l'entrepreneur, exiger que ce dernier lui cède tous les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux, y compris les droits détenus par des sous-traitants. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux qui ont été vendus ou cédés à un tiers, l'entrepreneur doit payer au Canada, sur demande et à la discrétion du Canada, la juste valeur marchande de ces droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux ou un montant égal à la contrepartie que la vente ou la cession de ces droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux a rapporté à l'entrepreneur.
  2. Advenant l'émission d'un avis par le Canada conformément au paragraphe 1, l'entrepreneur devra exécuter, à ses frais et promptement, tous les documents relatifs aux droits de propriété intellectuelle tel qu'exigé par le Canada. L'entrepreneur doit fournir au Canada, aux frais du Canada, toute l'aide raisonnable dans la préparation et l'acheminement de toute demande d'enregistrement de droits de propriété intellectuelle, dans toute juridiction, y compris l'aide de l'inventeur s'il s'agit d'une invention.

10 Produits créés en utilisant les renseignements originaux

Si l'entrepreneur utilise les renseignements originaux pour concevoir un nouveau produit ou apporter une amélioration à un produit existant, il convient que, si le Canada désire faire l'acquisition de ce produit, l'entrepreneur accordera au Canada un rabais sur le prix le plus bas auquel il a vendu le produit à d'autres clients, afin de tenir compte de l'apport financier du Canada au développement du produit.

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