ARCHIVÉ – Remplacé – Instructions uniformisées – Biens ou services – Besoins non concurrentiels

PPTC-SI-002 2012-11-30

01 Code de conduite et attestations – Soumission

  1. Les soumissionnaires doivent se conformer au Code de conduite pour l'approvisionnement. Outre le Code de conduite pour l'approvisionnement, les soumissionnaires doivent : a) répondre aux demandes de soumissions de façon honnête, équitable et complète, b) rendre compte avec précision de leur capacité à satisfaire aux exigences énoncées dans les demandes de soumissions et les contrats subséquents et c) présenter des soumissions et conclure des contrats uniquement s'ils sont en mesure de satisfaire à toutes les obligations du contrat.
  2. Les soumissionnaires reconnaissent aussi que, pour assurer l'équité, l'ouverture et la transparence du processus d'approvisionnement, la perpétration de certains actes ou de certaines infractions les rendra inadmissibles à l'attribution d'un contrat. Le Canada déclarera une soumission non recevable s'il constate que les renseignements exigés sont manquants ou inexacts, ou que les renseignements contenus dans les attestations précisées ci-après sont faux, à quelque égard que ce soit. S'il est déterminé, après l'attribution du contrat, que le soumissionnaire a fait une fausse déclaration, le Canada aura le droit de résilier le contrat pour manquement. Le soumissionnaire devra agir avec diligence et maintenir à jour l'information exigée par les présentes. Le soumissionnaire, sa société mère, ses filiales et ses sociétés affiliées devront également demeurer libres et quittes des actes ou condamnations précisés aux présentes pendant la durée de tout contrat découlant de cette demande de soumissions. Le Canada pourra vérifier tous les renseignements fournis par le soumissionnaire, y compris les renseignements relatifs aux actes ou aux condamnations précisés aux présentes en faisant des recherches indépendantes, en utilisant des ressources du gouvernement ou en communiquant avec des tiers.
  3. Aux fins du présent article, les entreprises, les organisations ou les particuliers sont des entités affiliées à l'entrepreneur si l'un ou l'autre de ces cas d'applique :
    1. directement ou indirectement, le soumissionnaire ou l'entité affiliée contrôle l'autre ou a le pouvoir de le faire;
    2. un tiers a le pouvoir de contrôler le soumissionnaire ou l'entité affiliée.
    Les indices de contrôle comprennent, notamment, une gestion ou une propriété interdépendante, la désignation d'intérêts des membres d'une famille, le partage d'installations et d'équipement, l'utilisation conjointe d'employés ou d'une entité créée à la suite des actes ou des condamnations envisagés dans le présent article dont la gestion, la propriété ou les employés principaux sont les mêmes ou similaires, selon le cas.
  4. En présentant une soumission, le soumissionnaire atteste que lui-même, sa société mère, ses filiales et ses sociétés affiliées sont informés du fait que le Canada peut vérifier les renseignements fournis par le soumissionnaire, y compris les renseignements relatifs aux actes ou aux condamnations spécifiés aux présentes en faisant des recherches indépendantes, en utilisant des ressources du gouvernement ou en communiquant avec des tiers.
  5. En présentant une soumission, le soumissionnaire atteste que ni lui ni sa société mère, ses filiales ou ses autres sociétés affiliées n'ont versé ou convenu de verser, directement ou indirectement, et qu'ils ne verseront pas à quiconque, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels pour la sollicitation, la négociation ou l'obtention du contrat si le versement des honoraires nécessitait que la personne présente une déclaration en vertu de l'article 5 de la Loi sur le lobbying.
  6. En présentant une soumission, le soumissionnaire atteste que, sauf dans le cas d'infractions pour lesquelles il a obtenu un pardon ou une suspension du casier, où le gouverneur en conseil a ordonné qu'il soit rétabli dans tous, ou dans une partie, des droits dont il a été privé, ou où il a obtenu une immunité (cas décrits plus en détail au paragraphe 7 ci-dessous), ni lui ni sa société mère, ses filiales ou ses autres sociétés affiliées n'ont jamais été reconnus coupables d'une infraction visée par l'une des dispositions suivantes :
    1. l'article 45 (Complot, accord ou arrangement entre concurrents), l'article 46 (Directives étrangères), l'article 47 (Truquage des offres), l'article 49 (Accords bancaires fixant les intérêts, etc.), l'article 52 (Indications fausses ou trompeuses) ou l'article 53 (Documentation trompeuse) de la Loi sur la concurrence;
    2. l'article 121 (Fraudes envers le gouvernement et Entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale), l'article 124 (Achat ou vente d'une charge), l'article 380 (Fraude) relativement à une infraction commise à l'égard de Sa Majesté), l'article 418 (Vente d'approvisionnements défectueux à Sa Majesté), l'article 462.31 (Recyclage des produits de la criminalité) ou les articles 467.11 à 467.13 (Participation aux activités d'une organisation criminelle) du Code criminel du Canada;
    3. l'alinéa 80(1)d) (Fausse inscription, faux certificat ou faux rapport), le paragraphe 80(2) (Fraude) ou à l'article 154.01 (Infraction) de la Loi sur la gestion des finances publiques;
    4. l'article 239 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi de l'impôt sur le revenu;
    5. l'article 327 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi sur la taxe d'accise;
    6. l'article 3 (Corruption d'un agent public étranger) de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers;
    7. l'article 5 (Trafic de substances), l'article 6 (Importation et exportation) ou l'article 7 (Production) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
  7. Dans les cas où l'entrepreneur a obtenu un pardon ou une suspension du casier, où le gouverneur en conseil a ordonné qu'il soit rétabli dans tout ou partie des droits dont il a été privé, ou où il a obtenu une immunité dans le cadre d'un programme officiel (semblable au Programme de clémence du Bureau de la concurrence) pour des infractions autres que celles visées par les dispositions des articles 121, 124, 380 (infraction commise à l'égard de Sa Majesté) et 418 du Code criminel ou des infractions à la Loi sur la gestion des finances publiques, il doit fournir avec sa soumission une copie certifiée des documents de confirmation d'une source officielle.

02 Numéro d'entreprise – approvisionnement

Les fournisseurs doivent détenir un numéro d'entreprise – approvisionnement (NEA) avant l'attribution d'un contrat. Les fournisseurs peuvent demander un NEA en direct à Données d'inscription des fournisseurs. Il est également possible de communiquer avec la LigneInfo au 1-800-811-1148 pour obtenir le numéro de téléphone de l'agent d'inscription des fournisseurs le plus près.

03 Instructions, clauses et conditions uniformisées

Conformément à la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (L.C. 1996, ch. 16), les instructions, les conditions et les clauses identifiées par un titre, un numéro et une date dans la demande de soumissions sont incorporées par renvoi dans la demande de soumissions et tout contrat subséquent et en font partie intégrante comme si elles y étaient formellement reproduites.

04 Définition de soumissionnaire

Le terme « soumissionnaire » désigne la personne ou l'entité (ou dans le cas d'une coentreprise, les personnes ou les entités) qui dépose une soumission pour l'exécution d'un contrat de biens, de services ou des deux. Le terme ne comprend pas la société mère, les filiales ou autres sociétés affiliées du soumissionnaire, ni ses sous-traitants.

05 Présentation d'une soumission

  1. Le Canada exige que chaque soumission, à la date et à l'heure de clôture ou sur demande de l'autorité contractante, soit signée par le soumissionnaire ou par son représentant autorisé. Si une soumission est présentée par une coentreprise, elle doit être conforme à l'article 10.
  2. Toutes les soumissions seront traitées comme des documents confidentiels, sous réserve des dispositions de la Loi sur l'accès à l'information (L.R., 1985, ch. A-1) et de la Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R., 1985, ch. P-21).

06 Capacité juridique

Le soumissionnaire doit avoir la capacité juridique de conclure un contrat. Si le soumissionnaire est une entreprise à propriétaire unique, une société de personnes ou une personne morale, il doit fournir, à la demande de l'autorité contractante, une déclaration et toutes les pièces justificatives demandées indiquant les lois en vertu desquelles son entreprise est incorporée ou enregistrée, ainsi que sa dénomination sociale et son lieu d'affaires. Ce qui précède s'applique également si le soumissionnaire est une coentreprise.

07 Rejet d'une soumission

  1. Le Canada peut rejeter une proposition dans l'un ou l'autre des cas suivants :
    1. le soumissionnaire déclare faillite ou ne peut, pour quelque motif que ce soit, exercer ses activités pour une période prolongée;
    2. des preuves de fraude, de corruption ou de fausse déclaration ou des preuves confirmant l'incapacité de respecter des lois protégeant les personnes contre toute forme de discrimination ont été déposées, à la satisfaction du Canada, à l'égard du soumissionnaire ou de l'un de ses employés ou sous-traitants proposés dans la soumission;
    3. des preuves ont été déposées, à la satisfaction du Canada, selon lesquelles, compte tenu de son comportement antérieur, le soumissionnaire, un sous-traitant ou une personne désignée pour exécuter les travaux ne convient pas ou s'est comporté de façon inappropriée;
    4. dans le cadre de transactions actuelles ou antérieures avec le gouvernement du Canada :
      1. le Canada a exercé ses recours contractuels de suspension ou de résiliation pour inexécution à l'égard d'un contrat attribué au soumissionnaire ou à l'un de ses employés ou sous-traitants proposés dans la soumission;
      2. le Canada détermine que le rendement du soumissionnaire en vertu d'autres contrats, notamment l'efficacité et la qualité dans l'exécution des travaux, ainsi que la mesure dans laquelle le soumissionnaire a respecté les clauses et les conditions contractuelles dans l'exécution des travaux, est suffisamment médiocre pour qu'on le considère comme incapable de répondre au besoin faisant l'objet de la soumission.
  2. Dans le cas où le Canada a l'intention de rejeter une soumission pour des motifs tels que ceux exposés à l'alinéa 1.d), l'autorité contractante le fera savoir au soumissionnaire et lui donnera un délai de dix (10) jours pour faire valoir son point de vue, avant de rendre une décision définitive sur le rejet de la soumission.

08 Justification des prix

  1. Le soumissionnaire doit fournir, à la demande du Canada, un ou plusieurs des documents suivants pour justifier le prix :
    1. la liste de prix publiée courante, indiquant l'escompte, en pourcentage, offert au Canada;
    2. une copie des factures payées pour une qualité et une quantité semblables de biens, de services, ou les deux, vendus à d'autres clients;
    3. une ventilation des prix indiquant le coût de la main-d'œuvre directe, des matières directes et des articles achetés, les frais généraux des services techniques et des installations, les frais généraux globaux et administratifs, les coûts de transport, etc., et le bénéfice;
    4. des attestations de prix ou de taux;
    5. toute autre pièce justificative demandée par le Canada.

09 Coûts relatifs aux soumissions

Aucun paiement ne sera versé pour des coûts déboursés pour la préparation et la présentation d'une soumission en réponse à la demande de soumissions. Le soumissionnaire sera seul responsable des frais engagés dans la préparation et la présentation d'une soumission.

10 Coentreprise

  1. Une coentreprise est une association d'au moins deux parties qui mettent en commun leurs fonds, leurs biens, leurs connaissances, leur expertise ou d'autres ressources dans une entreprise commerciale conjointe, parfois appelée consortium, pour déposer ensemble une soumission pour un besoin. Les soumissionnaires qui soumissionnent à titre de coentreprise doivent indiquer clairement qu'ils forment une coentreprise et fournir les renseignements suivants :
    1. le nom de chaque membre de la coentreprise;
    2. le numéro d'entreprise – approvisionnement de chaque membre de la coentreprise;
    3. le nom du représentant de la coentreprise, c'est-à-dire le membre choisi par les autres membres pour les représenter, le cas échéant;
    4. le nom de la coentreprise, le cas échéant.
  2. Si les renseignements contenus dans la soumission ne sont pas clairs, le soumissionnaire devra fournir les renseignements à la demande de l'autorité contractante.
  3. La soumission et tout contrat subséquent doivent être signés par tous les membres de la coentreprise à moins qu'un membre ait été nommé pour représenter tous les membres de la coentreprise. L'autorité contractante peut, en tout temps, demander à chaque membre de la coentreprise de confirmer que le représentant a reçu les pleins pouvoirs pour agir à titre de représentant aux fins de la demande de soumissions et de tout contrat subséquent. Si un contrat est attribué à une coentreprise, tous ses membres seront individuellement et solidairement ou uniquement responsables de l'exécution du contrat subséquent.

11 Autres renseignements

Pour obtenir d'autres renseignements, les soumissionnaires peuvent s'adresser à l'autorité contractante dont le nom est indiqué dans la demande de soumissions.

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