ARCHIVÉ – Bulletin opérationnel 251 – le 24 novembre 2010

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Ce bulletin opérationnel est désuet.

Contrôle des personnes appartenant à la catégorie des candidats des provinces aux points d’entrée et aux bureaux intérieurs de CIC

Objet

Le présent bulletin opérationnel (BO) contient des directives sur le contrôle de personnes de la catégorie des candidats de provinces (CP) qui demandent le statut de résident permanent et qui déclarent qu’elles n’ont jamais eu ou n’ont plus l’intention de s’établir dans la province ou le territoire de désignation.

Le présent BO est publié en même temps qu’une Note de service de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) qui s’adresse aux agents des services frontaliers (ASF).

Contexte

En vertu de l’alinéa 87(2)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), un étranger fait partie de la catégorie des candidats de provinces s’il a l’intention de s’établir dans la province qui lui a délivré son certificat de désignation.

Une personne qui détient un visa de résident permanent dans la catégorie des CP et qui demande le statut de résident permanent à un point d’entrée (PE) doit donc prouver qu’elle cherche toujours à s’établir dans la province ou le territoire qui a délivré le certificat de désignation.

Aperçu des instructions à l’intention des ASF

Les personnes qui déclarent qu’elles ont l’intention de se rendre dans le territoire ou la province de désignation et de s’y établir, et qui satisfont aux autres exigences de la Loi, devraient voir leur demande de statut de résident permanent traitée.

Les personnes qui déclarent qu’elles n’ont jamais eu l’intention ou n’ont plus l’intention de s’établir dans la province ou le territoire de désignation pourraient se voir refuser le statut de résident permanent au PE et un rapport L44(1) pourrait être rédigé à leur encontre.

Dans le cas des personnes qui, au PE, déclarent qu’elles n’ont plus l’intention de s’établir dans la province ou le territoire de désignation, un rapport L44(1) pourrait être rédigé pour non respect de l’alinéa 87(2)b) du RIPR, en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).

De plus, aux termes de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR relativement à l’alinéa R87(2)b), le rapport L44(1) pourrait également comprendre une allégation de fausse déclaration dans le cas des personnes qui déclarent qu’elles n’ont jamais eu l’intention de s’établir dans la province ou le territoire de désignation, si l’information recueillie au cours du contrôle au PE confirme cette allégation.

Les ASF peuvent aussi décider d’appliquer les options ci-après s’ils ne sont pas convaincus de l’intention d’une personne de s’installer dans la province ou le territoire de désignation :

  • Offrir à la personne la possibilité de retirer volontairement sa demande de résidence permanente. Si le demandeur accepte cette option, l’ASF devrait récupérer le document de confirmation de résidence permanente (CRP) et informer le bureau de délivrance du visa ainsi que le bureau intérieur de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) compétent dans la province ou le territoire de désignation.
  • Si le demandeur ne choisit pas de retirer volontairement sa demande de résidence permanente, l’ASF peut ajourner le contrôle et, en vertu de l’article 23 de la LIPR, lui donner l’autorisation d’entrer au Canada en vue d’un contrôle complémentaire. Conformément à l’autorisation donnée au point 102 des Délégations et désignations de l’ASFC [format PDF], le contrôle devrait être renvoyé au bureau intérieur de CIC compétent dans la province ou le territoire de désignation pour qu’il soit complété. L’ASF devrait récupérer le CRP du demandeur et l’acheminer au bureau intérieur de CIC compétent avec toute l’information disponible en lien avec le dossier (p ex., déclaration statuaire du demandeur indiquant que celui-ci n’a pas l’intention de s’établir dans la province ou le territoire de désignation, notes prises par l’agent pendant l’entrevue). Les documents de CRP des membres de la famille qui accompagnent le demandeur devraient aussi être récupérés et envoyés au bureau intérieur compétent de CIC.

Remarque : Si le demandeur déclare qu’un représentant lui a dit qu’il n’y avait aucune obligation pour les membres de la catégorie des CP de s’établir dans la province ou le territoire de désignation, l’ASF doit en informer le bureau intérieur de CIC compétent dans la province ou le territoire de désignation et enregistrer les informations concernant le représentant dans le Système de soutien des opérations des bureaux locaux (SSOBL) en utilisant une entrée non informatisée.

Aperçu des instructions à l’intention des bureaux intérieurs de CIC

Dans les cas où un ASF ajourne le contrôle de personnes de la catégorie des CP pour qu’il soit complété par un bureau intérieur de CIC, le bureau en question devrait communiquer avec l’autorité provinciale ou territoriale responsable et lui fournir l’information pertinente au dossier, y compris le nom, la date de naissance et le numéro du certificat de désignation du demandeur principal ainsi que ceux des membres de sa famille qui l’accompagnent, le cas échéant. Si l’autorité provinciale ou territoriale est avertie à l’avance, elle aura l’occasion d’entrer en contact avec le demandeur entre le transfert effectué au PE et le contrôle effectué par le bureau intérieur de CIC, si elle souhaite le faire.

Si la province ou le territoire de désignation choisit d’annuler le certificat de désignation avant la tenue du contrôle par CIC, le bureau intérieur de CIC doit faire savoir au demandeur que sa demande de résidence permanente est rejetée et doit rédiger un rapport L44(1) allégant que le demandeur ne respecte pas les dispositions de la Loi, aux termes de l’article 41 de la LIPR, étant donné qu’il n’est pas nommé dans un certificat de désignation délivré par le gouvernement d’une province ou d’un territoire comme l’exige l’alinéa 87(2)a) du RIPR.

Si la province ou le territoire de désignation a maintenu le certificat de désignation et si, après le contrôle, l’agent de CIC est convaincu de l’intention du demandeur de s’établir dans la province ou le territoire de désignation, comme l’exige l’alinéa 87(2)b) du RIPR, le demandeur pourra présenter sa demande de résidence permanente.

Si la province ou le territoire de désignation a maintenu le certificat de désignation et si, après le contrôle, l’agent de CIC n’est pas convaincu de l’intention du demandeur de s’établir dans la province ou le territoire de désignation, comme l’exige l’alinéa 87(2)b) du RIPR, l’agent peut décider de rédiger un rapport L44(1).

Pour les personnes qui, à la suite du contrôle par le bureau intérieur de CIC, indiquent qu’elles n’ont plus l’intention de s’établir dans la province ou le territoire de désignation, un rapport L44(1) pourrait être rédigé pour manquement aux conditions de l’alinéa 87(2)b) du RIPR en vertu de l’article 41 de la LIPR.

De plus, en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR relativement à l’alinéa R87(2)b), une allégation de déclaration trompeuse pourrait être ajoutée au rapport L44(1) pour les personnes qui déclarent qu’elles n’ont jamais eu l’intention de s’établir dans la province ou le territoire de désignation, si l’information recueillie au cours du contrôle effectué par le bureau intérieur de CIC confirme cette allégation.

Les agents devraient communiquer les décisions finales de CIC conformément aux modalités de l’Accord fédéral-provincial/territorial applicable en ce qui a trait aux candidats d’une province.

Pour de plus amples informations ou si vous avez des questions concernant les directives décrites dans ce présent BO, veuillez communiquer avec votre superviseur ou votre conseiller de programme régional (CPR). Les CPR pourront à leur tour communiquer avec la Direction générale de la gestion opérationnelle et de la coordination, par courriel.

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